I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16150
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16150 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, M. r. ST., associé avec son épouse de la société à responsabilité limitée LA GE., et Mme l. MO. sont convenus de la cession de 40 % des parts sociales de cette société, au prix de 440.000 euros. L'acte prévoyait la rédaction d'un « contrat définitif » dont l'unique condition suspensive était l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires à la cession. Il comportait également une clause compromissoire, stipulée au point 6, soumettant « tout litige concernant le présent acte ou en lien avec celui-ci » à un arbitrage selon les règles de la Chambre Arbitrale de Monaco.
Mme MO. a versé 165.000 euros en cinq fractions entre le 27 novembre 2013 et le 21 mars 2014. Le 30 juin 2014, M. ST. a signé une reconnaissance de dette portant sur cette somme, « à valoir sur l'acquisition de 40% des parts », et s'engageant « de manière ferme et irrévocable » à la rembourser « au cas où la cession [...] ne pourrait pas se réaliser ». Par courrier du 17 septembre 2014, il a indiqué qu'il avait été « mis un terme » au projet de cession.
Après une mise en demeure restée sans effet (18 novembre 2014), Mme MO. a assigné M. ST. devant le Tribunal de première instance le 24 février 2015 en paiement de 165.000 euros et de 20.000 euros de dommages-intérêts. Elle a ensuite obtenu une saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. ST. Le jugement avant dire droit du 25 février 2016 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit de la clause compromissoire. Le jugement du 26 janvier 2017 l'a condamné au paiement de 165.000 euros avec intérêts et de 3.000 euros de dommages-intérêts, a validé la saisie et a ordonné la vente des parts saisies, sous l'exécution provisoire.
M. ST. a relevé appel le 8 mars 2017. Il demandait l'annulation de l'exécution provisoire, l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitrage, et subsidiairement la compensation de la créance avec l'acompte. Mme MO. demandait la confirmation du jugement du 25 février 2016 et le rejet de la demande relative à l'exécution provisoire. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions, qu'elle a traitées avant dire droit.
La première portait sur la compétence : une clause compromissoire insérée dans un avant-contrat de cession de parts sociales,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes parts sociales · societes societes general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Sociétés commerciales - Sociétés à responsabilité limitée - Cession de parts sociales - Reconnaissance de dette - Clause compromissoire - Exception d'incompétence écartée L'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 par lequel les parties se sont engagés, l'un à céder, l'autre à acquérir, au prix de 440.000 euros, 40 % des parts sociales détenues par l'appelant et son épouse dans le capital de la société LA GE, et à l'occasion duquel l'intimée Mme MO a versé un acompte, constitue un avant-contrat qui devait être sui… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 juin 2017, Monsieur r. ST. c/ Madame l. MO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes parts sociales · societes societes general · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Sociétés commerciales - Sociétés à responsabilité limitée - Cession de parts sociales - Reconnaissance de dette - Clause compromissoire - Exception d'incompétence écartée L'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 par lequel les parties se sont engagés, l'un à céder, l'autre à acquérir, au prix de 440.000 euros, 40 % des parts sociales détenues par l'appelant et son épouse dans le capital de la société LA GE, et à l'occasion duquel l'intimée Mme MO a versé un acompte, constitue un avant-contrat qui devait être suivi d'un contrat définitif prévoyant une condition suspensive… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Sociétés commerciales - Sociétés à responsabilité limitée - Cession de parts sociales - Reconnaissance de dette - Clause compromissoire - Exception d'incompétence écartée L'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 par lequel les parties se sont engagés, l'un à céder, l'autre à acquérir, au prix de 440.000 euros, 40 % des parts sociales détenues par l'appelant et son épouse dans le capital de la société LA GE, et à l'occasion duquel l'intimée Mme MO a versé un acompte, constitue un avant-contrat qui devait être sui… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes parts sociales · societes societes general · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 novembre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Sociétés commerciales - Sociétés à responsabilité limitée - Cession de parts sociales - Reconnaissance de dette - Clause compromissoire - Exception d'incompétence écartée L'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 par lequel les parties se sont engagés, l'un à céder, l'autre à acquérir, au prix de 440.000 euros, 40 % des parts sociales détenues par l'appelant et son épouse dans le capital de la société LA GE, et à l'occasion duquel l'intimée Mme MO a versé un acompte, constitue un avant-contrat qui devait être suivi d'un contrat définitif prévoyant une condition suspensive relative à l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaire à cette opération de cession. En l'espèce, il est constant, d'une part, que les parties n'ont pas conclu de contrat définitif et, d'autre part, qu'elles ont entendu mettre un terme au contrat préparatoire, ce qui a eu pour conséquence de priver celui-ci de tout effet. Par ailleurs, l'appelant M. S. s'est engagé, par promesse sous seing privé du 30 juin 2014, à payer à l'intimé Mme MO. la somme de 165.000 euros, sous la seule condition de la non-réalisation de la cession des parts sociales. Cependant, l'action en paiement de la somme de 165.000 euros que l'intimée a introduite devant le Tribunal de première instance n'est pas fondée sur l'avant-contrat du 25 novembre 2013, mais sur la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 et sur le courrier du 17 septembre 2014 par lequel l'appelant a indiqué qu'il avait été mis un terme au projet de cession de parts sociales, comme en atteste le dispositif de l'assignation délivrée par l'intimée à l'appelant le 24 février 2015. Ainsi, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la clause compromissoire prévue au point 6 de l'acte du 25 novembre 2013, en l'absence de lien juridique entre cet acte et le présent litige. En conséquence, le jugement du 25 février 2016 sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant. Par ailleurs, l'appelant a certes signé la reconnaissance de dette du 30 juin 2014, et conteste la réalisation de la condition suspensive à laquelle elle était soumise, mais il ne peut être jugé qu'il s'agit d'une promesse reconnue au sens de l'article 202, alinéa 1er du Code de procédure civile. Par ailleurs, l'existence d'un cas d'urgence, prévu par l'alinéa 2 de ce texte, dont, au reste, l'intimée ne se prévaut pas, n'est pas établie. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du 26 janvier 2017, dans les limites de l'acte d'appel du 8 mars 2017, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de ses dispositions relatives à la vente des parts sociales saisies, à la désignation de Maître Henry REY, Notaire, à l'obligation pour l'appelant de remettre ses titres au notaire et à l'autorisation accordée à ce dernier, au cas où l'appelant n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur, ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la société LA GE. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 27 JUIN 2017 En la cause de :