Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A., prévenue, avait conclu le 29 mai 2008 avec la société de droit mannois C. une lettre d'intention portant sur la construction d'un yacht à moteur de 75 mètres, pour un prix de 53 millions d'euros. Le contrat de construction devait être régularisé le 31 juillet 2008, date ensuite reportée au 31 janvier 2009. La société C. a versé, par virement du 30 mai 2008, la somme de 5,3 millions d'euros, qualifiée de « deposit » dans le contrat rédigé en anglais.
Le contrat n'ayant pas été conclu, la société A. a déclaré le 3 février 2009 vouloir conserver la somme. Une sentence arbitrale rendue à Milan le 15 juillet 2011 l'a condamnée à restituer 2,65 million d'euros, outre intérêts, sans qu'elle s'exécute après mise en demeure.
La société C. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011, notamment contre la société A. du chef d'abus de confiance. Une information a été ouverte le 15 mars 2012. Par ordonnance du 16 mars 2015, confirmée par la Chambre du conseil, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au profit du représentant de la société, p. LA., et renvoyé la société A. devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré la prévenue coupable, prononcé une amende de 90 000 euros et alloué 20 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La société A. a interjeté appel principal le 21 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour.
Question de droit
La cour devait se prononcer sur quatre points :
- La validité de la prévention : une prévention qui ne vise pas les articles 29-1 à 29-6 du Code pénal, ni l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction, est-elle nulle ?
- La qualification de la remise : la somme versée au titre d'un « deposit » relève-t-elle d'un contrat limitativement énuméré par l'article 337 du Code pénal, en l'occurrence le dépôt ?
- L'élément matériel et l'élément intentionnel : la dissipation de fonds fongibles, et l'intention frauduleuse, sont-elles établies ?
- L'application dans le temps : l'infraction, commise avant l'entrée en vigueur de la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales, peut-elle être imputée à la personne morale ?
Solution et dispositif
Sur la nullité de la prévention. La cour écarte le moyen. Le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29
Procédure pénale - Citation - Formalisme - Personne morale - Absence de visa des textes du Code pénal relatifs aux conditions de la responsabilité des personnes morales - Nullité (non) - Abus de confiance - Responsabilité pénale - Personnes morales - Remise à titre précaire d'une somme d'argent - Détournement et dissipation (oui) - Intention coupable (oui) - Infraction commise pour le compte de la personne morale par un représentant (oui) - Délit commis après l'entrée en vigueur de la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales - Condamnation Une société, poursuivie du chef d'abus de confiance, invoque la nullité de la citation devant la juridiction de jugement en ce qu'elle ne précise pas l'organe ou le représentant par lequel le délit a été commis, ni que le délit a été commis pour le compte de la société. Ce moyen doit être écarté. En effet, le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29-6 du Code pénal relatifs à la répression des personnes morales, n'est pas de nature à faire grief, dès lors que l'article 4-4 du Code pénal mentionné dans la décision de renvoi les vise, permettant ainsi à la société prévenue de préparer utilement sa défense. Il ne saurait être tiré argument de la jurisprudence française se prononçant sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales, qui n'impose nullement que la prévention soit tenue de viser l'organe ou le représentant de la société pour le compte de laquelle il a agi, ce qu'au demeurant la loi ne prévoit pas. L'abus de confiance suppose une remise réelle, faite à titre précaire, d'un des objets que le texte légal énumère, en exécution d'un des contrats qu'il désigne expressément, ayant fait l'objet d'un détournement ou d'une dissipation. En l'espèce, en exécution d'une lettre d'intention de conclure un contrat de construction de yacht, entre une société intervenant en qualité d'entrepreneur général, et une société désignée comme étant l'acheteur, une somme a été versée par celle-ci à l'entreprise générale. La nature de cette remise est discutée, le contrat rédigé en anglais mentionnant qu'elle est intervenue à titre de « deposit ». Pour déterminer la nature du contrat en vertu duquel la chose a été remise, il convient de se reporter aux clauses du contrat, permettant de rechercher la commune intention des parties. Il est établi qu'à l'époque de la remise, la somme devait être déposée sur un compte productif d'intérêts. Elle devait pour partie venir compenser le préjudice subi par le constructeur résultant de la non-conclusion du contrat, le surplus devant être restitué à l'acheteur. Si cette somme avait vocation à venir en déduction du versement du prix d'achat, et à constituer un acompte sur ce prix, rien de tel n'est intervenu, le contrat n'ayant pas été conclu. Ainsi, jusqu'à la date de conclusion du contrat, la somme a été remise à titre de dépôt, à charge pour la société de la représenter à hauteur de la moitié, outre les intérêts courus, à défaut de conclusion du contrat. La restitution des sommes dues n'est pas intervenue, en dépit d'une mise en demeure. Le détournement et la dissipation des fonds sont établis par le dossier d'instruction qui a mis en évidence qu'ils n'ont pas été conservés sur un compte portant intérêts et qu'ils ont été pour l'essentiel utilisés pour combler le solde débiteur du compte bancaire de la société et pour financer des opérations sans lien avec le projet de construction du yacht. L'utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées dans la lettre d'intention caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse. Le détournement et la dissipation ont bien été commis pour le compte de la société, qui en a tiré un bénéfice direct, par un représentant de celle-ci. Le détournement et la dissipation existent dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle, par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par la loi. Lorsque le détournement et la dissipation portent sur une chose fongible, dont le propre est de pouvoir être remplacée à tout moment par une chose équivalente, la dissipation de ces fonds ne réalise l'abus de confiance que lorsque le dépositaire s'est mis dans l'impossibilité de restituer ses fonds. Il ne peut donc être retenu que le délit d'abus de confiance, délit instantané, aurait été consommé dès la date de la remise de la somme, et qu'en conséquence ce délit ne pourrait être reproché à la société, en l'absence, à cette date, de dispositions légales, la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales n'ayant été promulguée que le 4 juillet 2008. En effet d'une part, le détournement et la dissipation des fonds se sont poursuivis au-delà du 5 juillet 2008 et, d'autre part, l'abus de confiance ne s'est réalisé que par l'impossibilité de restituer les fonds à l'échéance convenue entre les parties, le 31 janvier 2009. Dossier PG n° 2011/002638 Cour d'appel correctionnelle Dossier INF JI CAB1/11/34 ARRÊT DU 3 JUILLET 2017 En la cause de : La société anonyme monégasque A., exerçant le commerce sous l'enseigne B., dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué f. MU. ; Prévenue de :