jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 3 juillet 2017, La société A. c/ Le Ministère Public
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16165)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A., prévenue, avait conclu le 29 mai 2008 avec la société de droit mannois C. une lettre d'intention portant sur la construction d'un yacht à moteur de 75 mètres, pour un prix de 53 millions d'euros. Le contrat de construction devait être régularisé le 31 juillet 2008, date ensuite reportée au 31 janvier 2009. La société C. a versé, par virement du 30 mai 2008, la somme de 5,3 millions d'euros, qualifiée de « deposit » dans le contrat rédigé en anglais. Le contrat n'ayant pas été conclu, la société A. a déclaré le 3 février 2009 vouloir conserver la somme. Une sentence arbitrale rendue à Milan le 15 juillet 2011 l'a condamnée à restituer 2,65 million d'euros, outre intérêts, sans qu'elle s'exécute après mise en demeure. La société C. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011, notamment contre la société A. du chef d'abus de confiance. Une information a été ouverte le 15 mars 2012. Par ordonnance du 16 mars 2015, confirmée par la Chambre du conseil, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au profit du représentant de la société, p. LA., et renvoyé la société A. devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré la prévenue coupable, prononcé une amende de 90 000 euros et alloué 20 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La société A. a interjeté appel principal le 21 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. ## Question de droit La cour devait se prononcer sur quatre points : 1. **La validité de la prévention** : une prévention qui ne vise pas les articles 29-1 à 29-6 du Code pénal, ni l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction, est-elle nulle ? 2. **La qualification de la remise** : la somme versée au titre d'un « deposit » relève-t-elle d'un contrat limitativement énuméré par l'article 337 du Code pénal, en l'occurrence le dépôt ? 3. **L'élément matériel et l'élément intentionnel** : la dissipation de fonds fongibles, et l'intention frauduleuse, sont-elles établies ? 4. **L'application dans le temps** : l'infraction, commise avant l'entrée en vigueur de la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales, peut-elle être imputée à la personne morale ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la prévention.** La cour écarte le moyen. Le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29
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