Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16168
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité française, est poursuivie pour outrages et menaces à agent de la force publique. Le 12 octobre 2016, un capitaine de police l'a contactée sur son téléphone portable afin de la convoquer à la Sûreté publique, dans le cadre d'une plainte pour injures déposée contre elle par un tiers. Au cours de cet échange, elle a tenu des propos virulents à l'égard du policier, qui les a consignés dans un procès-verbal de renseignements. Le policier a également enregistré la fin de la conversation, sans en informer son interlocutrice. Un procès-verbal du 14 octobre 2016 retranscrit un enregistrement d'une minute et cinq secondes.
Placée en garde à vue le 18 octobre 2016, la prévenue a reconnu les propos qui lui étaient imputés. Elle a indiqué se sentir persécutée en raison de sa confession musulmane et avoir été hospitalisée, notamment sous contrainte, en raison de troubles psychiques. Ses casiers judiciaires, en Principauté et en France, ne comportent aucune mention.
Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et la demande d'expertise psychiatrique, a déclaré la prévenue coupable et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros. La prévention visait les articles 26, 164 et 165 du Code pénal. Il est relevé dans la décision que le jugement mentionne des faits « commis le 12 octobre 2016 », tandis que la déclaration de culpabilité retient des faits « commis le 14 octobre 2016 ». La date exacte de l'infraction n'est donc pas établie de manière cohérente dans les motifs. La prévenue et le ministère public ont interjeté appel le 7 avril 2017.
Devant la Cour, la défense sollicitait, à titre principal, la constatation de l'illicéité de l'écoute, de l'enregistrement et de la transcription, la nullité de ces actes, ainsi que celle de la garde à vue et de la citation subséquentes. À titre subsidiaire, elle demandait une expertise psychiatrique fondée sur l'article 44 du Code pénal et, très subsidiairement, le sursis à l'amende.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'enregistrement d'une conversation téléphonique par un policier, à l'insu de son interlocuteur, dans le but de constater les agissements délictueux dont il est lui-même victime, constitue-t-il un moyen de preuve licite, au regard de la qualification d'interception téléphonique et des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) et de l'article 22 du Code civil relatif au respect de la vie privée ?
Un second point, subsidiaire, portait sur la responsabilité pénale : l'état psychique de la prévenue était-il de nature à caractériser un état de démence au sens de l'article 44 du Code pénal, justifiant une expertise avant tout débat au fond ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur l'exception de nullité. Elle rappelle, en visant l'article 387 du Code de procédure pénale, que la preuve des délits peut se faire « par témoins, par procès-verbaux ou rapports et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celles-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties ».
Elle retient ensuite que l'enregistrement « ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'annulation lorsqu'il a été réalisé, non dans le cadre d'une enquête, mais en vue de procéder à la constatation des agissements délictueux dont ce policier est victime ». Il ne relève ni de
Procédure pénale - Preuve - Licéité (oui) - Enregistrement d'une conversation à l'insu de l'interlocuteur par un policier - But légitime (oui) - Établissement de la preuve d'une infraction commise contre le policier - Violation du droit à l'intimité de la vie privée (non) - Stratagème ou provocation (non) La prévenue est poursuivie pour outrages et menaces à agent de la force publique. En vertu de l'article 387 du Code de procédure pénale, la preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapports et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celles-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties. L'enregistrement de la conversation opéré par un policier à l'insu de son interlocuteur des propos qui lui sont tenus ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'annulation lorsqu'il a été réalisé, non dans le cadre d'une enquête, mais en vue de procéder à la constatation des agissements délictueux dont ce policier est victime. Cet enregistrement ne constitue pas une interception téléphonique et n'est pas soumis à des modalités d'autorisation particulières. Il ne viole pas les dispositions de l'article 8 de la CESDH, ni les dispositions de l'article 22 du Code civil au titre du respect de la vie privée dès lors que cette ingérence poursuit un but légitime pour la victime visant à se constituer la preuve des faits commis à son encontre en dehors de tout stratagème ou de provocation qui aurait déterminé les agissements délictueux. En conséquence, cet élément constitue un moyen de preuve licite soumis à la libre discussion des parties devant la juridiction répressive. Dossier PG n° 2016/001906 Cour d'appel correctionnelle ARRÊT DU 3 JUILLET 2017 En la cause de : n. TO., née le 28 février 1980 à Clermont-Ferrand (63), de Jilali et de Najet RM., de nationalité française, sans profession, demeurant X1 à Beausoleil (06240) ; Prévenue de : OUTRAGES ET MENACES À AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE absente, représentée par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et plaidant par ledit avocat, APPELANTE/INTIMÉE Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ/APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 mai 2017 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 mars 2017 ; Vu les appels interjetés le 7 avril 2017 par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat, pour n. TO., prévenue et par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 24 avril 2017 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 avril 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat pour n. TO., prévenue, en date du 29 mai 2017 ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat pour n. TO., prévenue, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à Monaco le 12 octobre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque, le capitaine de police d. GA., agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en prononçant notamment à son encontre les propos suivants : « vous êtes un menteur. Vous êtes un mécréant. Vous mentez.» ; « Vous allez payer très cher tout ce que vous me faites » ; DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 164 et 165 du Code pénal ;