jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 juillet 2017, Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (C.H.P.G.) c/ Monsieur o. CI.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16170 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16170 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-04-16170)) ## Faits et procédure M. CI., masseur-kinésithérapeute, a été titularisé dans son emploi au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) par décision du 27 novembre 2002, puis promu au 4e échelon à effet du 1er août 2003. Il a suivi, de septembre 2003 à juin 2004, une formation de cadre de santé fondée sur un contrat signé avec l'établissement, et a obtenu le diplôme le 29 juin 2004. Nommé cadre de santé stagiaire le 13 juillet 2004, il a été affecté au service de médecine physique et de rééducation fonctionnelle. Par décision du 18 décembre 2006, le directeur du CHPG a refusé de le titulariser dans le grade de cadre de santé, l'a rétabli dans ses droits de masseur-kinésithérapeute de classe normale et l'a classé au 5e échelon à compter du 1er août 2006. Saisi en excès de pouvoir, le Tribunal suprême a rejeté la requête le 17 juin 2008. Il a relevé que l'agent ne pouvait être nouvellement titularisé, que le statut ouvrait seulement un avancement de grade subordonné à l'inscription sur un tableau d'avancement, et que le CHPG n'avait jamais établi ce tableau. M. CI. a assigné le CHPG le 31 octobre 2013 devant le tribunal de première instance. À titre principal, il demandait son « rétablissement » en qualité de cadre avec toutes conséquences de droit. À titre subsidiaire, il réclamait 60 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent pour la demande de rétablissement, mais a retenu la faute de l'établissement et l'a condamné à 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Le CHPG a relevé appel partiel, et M. CI. a formé appel incident. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions : 1. La juridiction judiciaire est-elle compétente pour connaître d'une demande tendant au rétablissement d'un agent dans un grade, et d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de tableau d'avancement ? 2. Le CHPG a-t-il commis une faute en ne dressant pas le tableau d'avancement prévu par le statut, ou pouvait-il, au regard de la distinction entre corps et catégories d'emplois, organiser librement la promotion de son personnel d'encadrement ? 3. Cette faute a-t-elle fait perdre à l'agent une chance réparable d'être inscrit au tableau d'avancement ? 4. Le juge judiciaire peut-il ordonner, à titre de réparation, le rétablissement de l'agent dans son grade ? ## Solution et dispositif La Cour statue en plusieurs temps. Sur la compétence, elle infirme le jugement en ce qu'il avait décliné sa compétence pour la demande de « rétablissement », au motif que cette demande, lue à la lumière des écritures, tend à réparer un préjudice causé par une faute administrative. Elle confirme la compétence du tribunal pour la demande indemnitaire. Sur le fond, elle confirme la faute. Elle écarte la thèse du CHPG selon laquelle il disposait d'une compétence propre pour organiser la promotion interne, en relevant que « ni l'ordonnance n° 14.749 du 15 février 2001 [...] ni l'arrêté n° 2006-548 [...] ne font apparaître l'existence de corps ou de cadres d'emplois ». Elle juge que la consultation de la commission paritaire ne peut « pallier cette omission ». Sur la réparation, elle infirme la condamnation indemnitaire. Elle juge que M. CI. « n'a pas subi de perte de chance d'être inscrit sur le tableau d'avancement », puis que « la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure ». Le dispositif retient notamment : > « Dit que la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner, à titre de mesure réparatrice, le "rétablissement" de M. CI. en sa qualité de cadre de santé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace ; > Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le Centre Hospitalier Princesse Grace
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