jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 4 juillet 2017, Madame a. ZI. épouse SV. c/ Monsieur f. k. SV.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16176 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-04-16176))** ## Faits et procédure Les époux se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'état civil de Montréal, sans contrat de mariage. Une requête en séparation de corps a été déposée au Canada le 2 avril 2014. Par jugement du 31 juillet 2014, la Cour supérieure du District de Montréal a homologué une transaction modifiant le régime matrimonial au profit de la séparation de biens. Un enfant est né à Monaco le 12 mai 2015. L'épouse soutient que l'époux a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2015, la laissant sans ressources. Par acte du 2 juillet 2015, elle a assigné celui-ci devant le Tribunal de première instance en paiement de 30 000 euros mensuels au titre de la contribution aux charges du mariage, assortis de 5 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a fixé la contribution à 4 000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2015, et rejeté les demandes indemnitaires. Il a retenu que l'épouse ne justifiait ni de son dénuement ni de l'étendue des revenus de son mari, et que les pièces adverses établissaient la prise en charge du loyer et de diverses dépenses par l'époux. L'épouse a relevé appel le 20 janvier 2016. Une ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2016 a attribué à l'appelante la jouissance du domicile conjugal et fixé une pension alimentaire de 14 000 euros mensuels, au titre du devoir de secours (cette ordonnance est visée dans les motifs de l'arrêt). ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions procédurales et une question de fond. **En premier lieu**, quelles conditions de validité l'attestation destinée à être produite en justice doit-elle remplir au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et la forme photographique d'une attestation est-elle admissible ? **En second lieu**, quel sort procédural réserver aux pièces non traduites et aux pièces comptables dépourvues de signature authentifiable ? **Enfin**, sur le fond, selon quels critères le montant de la contribution aux charges du mariage doit-il être déterminé en vertu de l'article 185 du Code civil, et à quel moment cette obligation prend-elle fin ? ## Solution et dispositif Sur la validité des attestations, la Cour prononce la nullité des attestations n° 98-1 et n° 165 produites par l'intimé, ainsi que de la pièce n° 26 produite par l'appelante, qu'elle requalifie en attestation irrégulière. Elle juge en revanche que l'attestation n° 134 de l'appelante, produite sous forme de photographie, « ne méconnaît aucune des prescriptions édictées par le texte précité ». Les mentions exigées par l'article 324 ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision), ce qui limite la vérification du contrôle opéré. Sur les pièces non traduites, les motifs énoncent que les pièces rédigées en langue anglaise n'encourent aucune nullité de ce chef mais « ne peuvent faire l'objet d'une exploitation utile faute de traduction,
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