jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 juillet 2017, La société ARROW BURGER MONACO SARL c/ Monsieur AI. a. et Madame AI. née PI. j.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16188 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-11-16188)) ## Faits et procédure Par acte reçu les 18 et 19 décembre 2014 par notaire, les époux AI. ont donné à bail en gérance libre à la SARL ZAPP MC, devenue la SARL ARROW BURGER MONACO, pour une durée de trois ans, un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « AU BEBE JOUFLU » dans des locaux sis 6 et 8 rue des Carmes à Monaco-Ville. La redevance de gérance était fixée à 16.800 euros hors taxes par an, payable par trimestres anticipés, et le loyer des locaux à 16.200 euros par an hors charges. Le contrat comportait une clause résolutoire de plein droit, jouant à défaut d'exécution d'une seule des conditions, notamment le paiement des loyers aux échéances, 48 heures après un commandement de payer ou une sommation demeuré sans effet. Par exploit de l'huissier du 16 juin 2016, les bailleurs ont fait délivrer à la société preneuse un commandement de payer 15.140 euros, décomposé en un solde de 6.050 euros pour le premier trimestre 2016, un loyer de 4.050 euros, une redevance de gérance de 4.200 euros et une TVA de 840 euros pour le deuxième trimestre. La société n'a versé que 3.030 euros le 6 juillet 2016. Les bailleurs l'ont assignée en référé le 22 juillet 2016 aux fins de constater la résiliation de plein droit depuis le 19 juin 2016, son occupation sans droit ni titre et son expulsion. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du contrat à la date du 19 juin 2016, accordé à la preneuse un délai d'un mois pour quitter les lieux et ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire. La société a interjeté appel le 19 janvier 2017, sollicitant la réformation de l'ordonnance et, à titre principal, le constat d'une caducité de la clause résolutoire tirée d'un avis d'échéance adressé par le mandataire des bailleurs à la fin de septembre 2016. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, le commandement de payer ayant été régulièrement signifié à une personne morale sans siège occupé par un représentant, la clause résolutoire avait produit ses effets, et si les bailleurs avaient, par leur comportement ou par celui de leur mandataire, renoncé à s'en prévaloir. Plus précisément, la question posée était double : d'une part, la validité formelle et substantielle de la signification du commandement, au regard des dispositions du Code de procédure civile ; d'autre part, l'effet des avis d'échéance émis ultérieurement et de l'encaissement de sommes postérieures sur le bénéfice de la clause résolutoire, ainsi que la portée de la mauvaise foi alléguée des bailleurs. ## Solution et dispositif La Cour d'appel rejette l'appel et confirme l'ordonnance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit la SARL ARROW BURGER MONACO en son appel, > Au fond, l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le Juge des référés, > Condamne la SARL ARROW BURGER MONACO aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Les motifs peuvent être organisés autour de trois points. **En premier lieu, la régularité du commandement.** La Cour relève que le commandement a été délivré à une société de commerce ayant son siège à Monaco, en application de l'article 153, 4°, du Code de procédure civile. En l'absence au siège d'un gérant ou d'une personne habilitée à recevoir l'acte, le clerc suppléant d'huissier a déposé la copie à la Mairie de Monaco et a avisé la personne morale par lettre recommandée. Les dispositions de l'article 148 du même code étant respectées, la signification est jugée régulière en la forme et au fond. **En deuxième lieu, l'effet de la clause résolutoire.** Le commandement mentionnait expressément la volonté des bailleurs de se prévaloir de la clause, dont la teneur était reproduite. Il n'a pas été exécuté dans le délai de 48 heures, les paiements du 6 juillet et du 1er septembre 2016 étant intervenus postérieurement à son expiration. Le juge des référés a donc fait une juste application de l'article 989 du Code civil. **En troisième lieu, l'absence de renonciation et de novation.** La Cour écarte successivement : - l'argument tiré des avis d'échéance émis par le mandataire les 30 juin, 28 septembre et 14 octobre 2016, qui qualifiaient les sommes de « loyers » et non d'indemnités d'occupation, et dont l'encaissement sans réserve d'un chèque ne caractérise pas « la manifestation claire et univoque » de renoncer ;
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