jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 11 juillet 2017, La Société coopérative A. c/ La Société B.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16192 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16192 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-11-16192)) ## Faits et procédure Le 1er février 2012, M. r. BE. émet un chèque de 75.000 euros, tiré sur la banque C. à Monaco, au bénéfice de Mme m. MA., titulaire d'un compte auprès de la Société coopérative A. (ci-après « la société A. »). La société A. crédite le compte de sa cliente. Le chèque est ensuite présenté à plusieurs reprises et rejeté par la SAM B., qui vient aux droits de la banque C. à la suite d'un acte de cession du 30 novembre 2006. Les rejets sont fondés sur le motif « présentation irrégulière, IC inexploitable (55) ». Le nombre exact de présentations varie selon les écritures. Le Tribunal de première instance évoque six rejets pour le même motif. La Cour relève sept rejets entre le 20 juillet et le 27 novembre 2012. La SAM B. soutient, pour sa part, que le chèque a été présenté huit fois. Il est constant que le compte du tireur était clôturé avant l'émission du chèque. La société A. soutient que le rejet aurait dû intervenir pour clôture de compte, sous le code 62, et non sous le code technique 55. Elle reproche à la SAM B. d'avoir invoqué un motif fallacieux, ce qui l'aurait empêchée de réserver ses droits et de contre-passer le chèque. Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a dit que la SAM B. n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et mis les dépens à la charge de la société A. La société A. a interjeté appel le 13 juillet 2016. Elle demandait notamment la condamnation de la SAM B. à 75.000 euros de dommages-intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2013, et à 10.000 euros pour résistance abusive. La SAM B. a formé appel incident, réclamant 10.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros au titre des frais d'instance. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la responsabilité d'une banque présentatrice ayant rejeté un chèque sous un code de rejet technique, alors que le compte du tireur était clôturé antérieurement à l'émission, peut être engagée. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve d'une faute et d'un préjudice directement causé par ce choix de code était rapportée. Le principe posé par l'arrêt est énoncé dès l'ouverture des motifs : l'action « suppose nécessairement que soit rapportée la preuve d'une faute commise par cet établissement bancaire mais aussi du préjudice qui en serait directement résulté pour la société A. demanderesse ». La question est donc traitée sous l'angle probatoire de la faute et du lien de causalité, et non sous celui d'une obligation de résultat dont la méconnaissance serait suffisante. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle motive sa décision en plusieurs temps. **Sur la faute.** La Cour retient que, l'absorption de la banque C. ayant entraîné la transformation des numéros de comptes de l'établissement absorbé, « les identifiants numériques correspondant au compte du client émetteur étaient inexistants dans les livres de ce nouvel établissement bancaire ». Dans ces conditions, « l'utilisation du code de rejet pour erreur technique "IC 55" n'apparaît pas objectivement fautive ». Le choix du code technique est ainsi justifié par une circonstance objective, et non par une intention de tromper la société A. **Sur la portée des règles professionnelles.** La société A. invoquait une circulaire du 30 juin 2005 pour soutenir que la banque présentatrice ne pouvait
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