Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16325
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16325 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit libérien A est propriétaire d'un appartement situé au huitième étage de l'immeuble X2, à Monaco, soumis au statut de la copropriété. Les époux GO. sont propriétaires d'un appartement au septième étage du même immeuble. Le syndic est la SAM B.
Lors de l'assemblée générale du 24 juillet 2013, les copropriétaires ont voté à l'unanimité la résolution n° 9, qui délègue au syndic, pour la durée de son mandat, le pouvoir d'autoriser, aux frais des copropriétaires qui en feraient la demande, des travaux affectant les parties communes comprises dans leurs lots. Les époux GO. soutiennent avoir obtenu sur ce fondement l'autorisation de construire une pergola sur leur terrasse. Les travaux ont été réalisés les 15, 16 et 17 octobre 2014.
La société A a dénoncé au syndic un ouvrage illicite et un préjudice esthétique. Par exploit du 5 mai 2015, elle a assigné les époux GO. et la SAM B devant le Tribunal de première instance aux fins de remise en état sous astreinte, et de paiement de 6.000 euros de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal a débouté la société A de l'ensemble de ses prétentions, ainsi que les époux GO. de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il a retenu que la construction avait été réalisée « en conformité avec les décisions prises en assemblée générale et la réglementation en vigueur », et que la société, qui n'occupait pas personnellement le logement, ne subissait pas de préjudice de jouissance direct.
La société A a relevé appel. Elle sollicitait notamment la constatation de l'illicéité de l'ouvrage, l'application de l'article 16 de la loi n° 1.329, la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, et la condamnation solidaire des époux GO. à démolir l'ouvrage et à lui verser 6.000 euros. Les intimés ont conclu à la confirmation, et à titre incident à la condamnation de l'appelante à 20.000 euros pour procédure abusive. La SAM B, assignée, n'a pas comparu et s'en est remise à justice.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première porte sur la régularité de l'autorisation de travaux : une assemblée générale peut-elle valablement donner au syndic un mandat spécial d'autoriser des travaux affectant les parties communes, sur le fondement de l'article 15, alinéa 2, de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012, et l'autorisation accordée par le syndic en exécution de ce mandat est-elle régulière, notamment au regard du délai de notification de dix jours ?
La seconde concerne la responsabilité pour trouble anormal de voisinage : l'installation d'une pergola par un copropriétaire, qui serait source de préjudice visuel, esthétique, sonore et vénal pour un autre copropriétaire, excède-t-elle les inconvénients normaux du voisinage ?
Solution et dispositif
La Cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle rejette également la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur le premier point, la Cour relève que la résolution n° 9 n'a pas été contestée dans le délai de l'article 19 de la loi, de sorte que l'assemblée est devenue définitive et que ses délibérations sont exécutoires à l'égard de tous. Elle en déduit que le mandat spécial a bien été conféré au syndic, qui a ensuite autorisé les travaux par courrier du 5 novembre 2013. Le retard de notification de cette autorisation à l'ensemble des copropriétaires, au regard du délai de dix jours de l'article 15, alinéa 2, « n'a aucune incidence sur la régularité de cette autorisation » et n'est pas imputable aux époux GO. La Cour retient en outre que la résolution n° 12, qui renvoie l'examen du projet au conseil syndical, ne contredit pas la résolution n° 9, et que l'autorisation fait suite à la réunion du conseil syndical du 8 octobre 2013. Enfin, le moyen tiré de ce que l'ouvrage aurait dû relever de l'ass
Copropriété – Travaux – Légalité (oui) – Trouble du voisinage (non) L'article 15 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété, modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012, énonce, en son alinéa 2, que l'assemblée générale peut également, à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, donner au syndic le mandat spécial d'autoriser, aux frais des copropriétaires qui en feraient la demande, la réalisation de travaux ou installations affectant des parties communes comprises dans un ou plusieurs lots leur appartenant lorsque ces travaux ou installations leur sont utiles et ne sont pas de nature à nuire à la solidité ou à l'esthétique de l'immeuble, ou à gêner les autres copropriétaires. En l'espèce, ni l'assemblée générale du 24 juillet 2013, ni la résolution précitée n'ont été attaquées dans le délai prescrit par l'article 19 de la loi n°1.329 du 8 janvier 2007, en sorte que cette assemblée générale est devenue définitive et que les délibérations qui y ont été votées sont exécutoires pour tous les copropriétaires. Il ressort de la résolution susvisée que, contrairement à ce qu'affirme la société appelante, mandat spécial a été donné au syndic d'autoriser la réalisation par des copropriétaires, aux frais de ces derniers, de travaux affectant les parties communes comprises dans leurs lots. En exécution de ce mandat, le syndic a, par courrier du 5 novembre 2013, autorisé les intimés à procéder aux travaux d'installation d'une pergola. Par ailleurs, le fait que le syndic n'ait pas respecté le délai de dix jours que lui impartit l'article 15 alinéa 2 précité, pour notifier, à tous les copropriétaires, l'autorisation donnée le 5 novembre 2013, n'a aucune incidence sur la régularité de cette autorisation et n'est, en toute hypothèse, pas imputable aux époux GO. En remettant à l'examen ultérieur du conseil syndical le projet d'installation de la pergola, après achèvement de leur dossier par les époux GO., la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 24 juillet 2013, ne contredit pas les termes de la résolution n° 9 précitée. D'ailleurs, l'autorisation donnée par le syndic le 5 novembre 2013 fait suite à la réunion du conseil syndical du 8 octobre 2013. En outre, le moyen tiré d'une mauvaise application de l'article 15 alinéa 2, fondé sur l'allégation que l'installation de la pergola litigieuse, qui affecterait l'aspect extérieur de l'immeuble et gênerait les copropriétaires, aurait dû émaner de l'assemblée générale et non du syndic, n'est pas pertinent dès lors que les intimés se prévalent d'une autorisation octroyée en vertu d'une décision d'assemblée générale exécutoire. Au demeurant, ni l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, ni la gêne occasionnée aux copropriétaires ne sont démontrées. Enfin, les photographies produites aux débats établissent que l'ouvrage réalisé par les époux GO. est bien une pergola, qu'elle est conforme aux autorisations obtenues ainsi qu'aux plans établis, contresignés par le syndic, et que l'ensemble a été supervisé par un architecte, le récolement des travaux ayant d'ailleurs été prononcé par la Direction de la Prospective de l'Urbanisme et de la Mobilité le 23 décembre 2014. Ainsi, au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la construction érigée par les époux GO. en façade extérieure de l'immeuble X2 soit illégale. Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Au cas d'espèce, la société appelante déplore un préjudice de vue, un préjudice esthétique, des nuisances sonores ainsi qu'une perte de la valeur vénale de l'appartement. Mais aucune pièce n'est produite justifiant une possible diminution de la valeur vénale de l'appartement, propriété de la société A, qui serait liée à l'installation de la pergola litigieuse. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :