Cour d'appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16326
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16326 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le maître d'ouvrage, Mme BE., a confié à la société A, exerçant sous l'enseigne « D », une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une villa et d'une piscine à Beausoleil. Le 25 novembre 2013, la société A a conclu avec la société C un marché de travaux privés d'un montant de 2.175.961,05 euros TTC, et lui a versé un acompte de démarrage de 272.904,81 euros.
Le 10 décembre 2013, la société de droit français B (la banque B) a émis une « garantie à première demande de restitution d'acompte pour le compte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage ». Elle s'engageait à payer, à première demande, la somme forfaitaire correspondant à l'acompte, « sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ». L'acte précisait que la demande résulterait suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant que les conditions de paiement étaient réalisées. Il soumettait l'engagement au droit monégasque.
Le marché a été résilié le 11 avril 2014. Le même jour, la société A a adressé à la banque une lettre recommandée avec avis de réception appelant la garantie, accompagnée d'un état financier faisant apparaître un avancement de 5,34 % des travaux, soit 116.668,34 euros TTC. Par lettre du 16 avril 2014, la banque a soutenu que sa garantie n'était « libérée qu'au fur et à mesure de l'avancement du marché ». Le 7 mai 2014, elle a remis un chèque de 156.236,47 euros, qu'elle a présenté comme libératoire.
La société A et Mme BE. ont assigné la banque en paiement du solde, soit 116.668,34 euros, et, à titre subsidiaire, de sommes au titre de la convention OPC et du solde du marché. Le Tribunal de première instance, par jugement du 13 octobre 2016, a retenu que la garantie était « glissante ou réductible » et que l'appel en garantie était partiellement abusif. Il a débouté les demandeurs et condamné solidairement la société A et Mme BE. à 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les appelantes ont interjeté appel partiel.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la nature de l'engagement : la garantie de restitution d'acompte est-elle réductible à mesure de l'avancement des travaux, ou constitue-t-elle une somme forfaitaire exigible en totalité à première demande ? La seconde portait sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie, condition susceptible de faire échec à l'exigibilité de la garantie et d'ouvrir une responsabilité pour appel abusif.
Solution et dispositif
Sur la nature de la garantie. La cour écarte la qualification de garantie glissante. Elle relève que l'acte ne prévoyait pas une libération « au fur et à mesure de l'avancement du marché », contrairement à ce que soutenait la banque, et qu'il ne prévoyait pas davantage un calendrier de réduction corrélé à l'avancement. Elle juge que deux clauses ne suffisent pas à caractériser une garantie réductible : celle imputant les paiements sur le montant maximum, et celle prévoyant la libération « dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé ». La première se borne à organiser l'imputation des paiements ; la seconde, rédigée en termes de libération, ne saurait être lue comme une clause de réduction progressive dès lors qu'elle subordonne la libération à un seuil de prestations égal à l'acompte, et non à un ajustement continu du montant garanti.
La cour en déduit que la banque était tenue d'un « engagement inconditionnel et impératif » dès lors qu'elle avait été saisie d'une lettre recommandée attestant que la somme était garantie et que le marché avait été résilié.
Sur le caractère abusif de l'appel en garantie. La cour infirme sur ce point le jugement. Elle retient que la production d'un état financier daté du jour de l'appel, faisant apparaître 5,34 % d'avancement, « ne caractérise pas, de façon manifeste, la
Banque – Garantie – Nature Il résulte des termes de l'acte du 10 décembre 2013, énoncés dans l'exposé du litige, que la banque B a souscrit une garantie par laquelle il s'est engagé à payer, à la première demande de la société A, une somme forfaitaire de 272.904,81 euros correspondant à l'acompte versé par cette dernière à la société C à l'occasion du marché de travaux privés du 25 novembre 2013, sans pouvoir élever de contestation pour quelque motif que ce soit. L'exécution de la garantie a été soumise au seul envoi à la banque d'une lettre recommandée avec accusé de réception « attestant que le versement des sommes réclamées par la société A est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées ». Contrairement à ce que la banque a affirmé dans le courrier qu'elle a envoyé à la société A le 16 avril 2014, l'acte n'a pas prévu que sa garantie serait « libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 271.904,81 euros ». En effet à l'inverse de ce qu'elle a soutenu au cours de la procédure, et à ce qu'ont retenu les premiers juges, la banque n'a pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux. Ainsi, ne caractérisent pas une garantie réductible à mesure de l'exécution de l'obligation garantie la clause de l'engagement du 10 décembre 2013 qui se borne à stipuler que : « Tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus, et viendra en déduction de notre engagement » ; ni celle qui stipule que : « La présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égale au montant de l'acompte versé ». En conséquence, dès lors qu'elle était saisie par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2014 adressée par la société A attestant que la somme de 272.904,81 euros était garantie par l'acte du 10 décembre 2013, dont une copie lui était jointe, et que le marché de travaux du 25 novembre 2013 avait été résilié, la banque B était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de lui payer cette somme forfaitaire. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de : 1- La SARL A, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; 2- Madame n. BE., domiciliée X2 à Cannes (06400) ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTES, d'une part, contre :
- La société anonyme de droit français B, immatriculée au RCS de Lille sous le n° X, dont le siège social est X2 à Lille (59800), prise en la personne de son Directeur de succursale, demeurant en cette qualité 27 avenue de la Costa à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 octobre 2016 (R.206) ; Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 décembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000065) ; Vu les conclusions déposées les 14 février 2017 et 20 juin 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA B ; Vu les conclusions déposées le 2 mai 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A et n. BE. ; À l'audience du 4 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A et n. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 octobre 2016. Considérant les faits suivants : Par acte sous seing privé du 13 novembre 2013, Mme BE. a confié à la société de droit monégasque A (la société A) exerçant sous la dénomination commerciale « D », une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une villa et d'une piscine à BEAUSOLEIL. Le 25 novembre 2013, la société A a conclu avec la société de droit monégasque C un marché de travaux privés pour un montant de 2.175.961,05 euros TTC. Elle a versé à cette dernière un acompte de démarrage de travaux d'un montant de 272.904,81 euros. Par acte du 10 décembre 2013 intitulé « garantie à première demande de restitution d'acompte pour le compte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage », la société de droit français B (la banque B) « connaissance pris du marché conclu le 25 novembre 2013 » entre la société A et la société C, « consistant en la réalisation de travaux de démolition de l'existant, terrassements pleine masse et fondation, construction d'une villa avec piscine et dépendances sis au lieu dit E, sur la commune de BEAUSOLEIL, décrits par les lots suivants », s'est :
- portée garante « pour le compte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage, à concurrence de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros par référence à l'acompte de même montant stipulé au marché susvisé au profit de la SARL C » ;
- engagée « à effectuer ce paiement à première demande du maître d'ouvrage, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, étant précisé que : La demande du maître d'ouvrage résultera suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque attestant que le versement des sommes réclamées est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées, Le garant sera tenu de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre, nonobstant toute opposition amiable ou judiciaire émanant de toute personne que ce soit y compris de l'entrepreneur ». L'acte ajoute que : « l'engagement de la banque soussignée prendra effet à la date de versement entre ses mains de l'acompte objet de la présente garantie. Tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement. La présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égale au montant de l'acompte versé. En cas d'existence d'une telle clause, la présente garantie demeurera valable jusqu'au 30 janvier 2015 au plus tard, date à compter de laquelle elle sera caduque de plein droit, même en l'absence de mainlevée ou de restitution de l'acte. La présente garantie est soumise au droit monégasque et aux tribunaux monégasques ». Le 4 mars 2014, la société C a conclu avec la société A une « convention d'ordonnancement-pilotage et coordination des travaux » (la convention OPC) moyennant versement d'une rémunération de 48.000 euros TTC. Le 11 avril 2014, verbalement, puis par lettre du 14 avril 2014, la société A a notifié à la société C la résiliation du marché de travaux. Le 11 avril 2014, la société A a adressé à la banque B le courrier recommandé avec avis de réception suivant : « La présente a pour objet la garantie à première demande de restitution d'acompte que vous avez délivré au profit de la SARL C (copie jointe). Vous trouverez ci-joint copie :
- du marché de travaux conclu le 25 novembre 2013, avec le planning annexé,
- du courrier RAR adressé ce jour à la SARL C, ainsi que ses pièces annexes. Votre attention est plus particulièrement attirée sur les termes du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 avril 2014, lequel démontre sans contestation possible que la SARL C n'a pas respecté ses engagements, ce pourquoi le marché a été résilié. En l'état, nous actionnons donc la garantie que vous avez émise et nous vous demandons de libérer à notre profit de la somme de 272.904,81 euros (deux cent soixante-douze mille neuf cent quatre euros et 81 cts) ». Par courrier du 16 avril 2014, la banque B lui a répondu : « Nous accusons réception du courrier en recommandé avec accusé de réception du 11/04/2014 dont l'objet est un appel de la garantie à 1ère demande de restitution d'acompte émise par la banque B d'ordre de la SARL C le 10/12/2013. Nous vous rappelons que notre garantie porte sur la restitution d'acompte et elle n'est libérée qu'au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 272.904,81 euros. Il résulte d'un état de la SARL C dans vos livres du 11/04/2014 la réalisation de travaux par un montant TTC de 116.688,34 euros. Vous voudrez bien à réception de la présente nous confirmer le montant de l'appel en garantie ». Puis par lettre du 7 mai 2014, la banque B a informé la société A de sa décision suivante : « Nous revenons vers vous dans le cadre de l'appel de la garantie à 1ère demande de restitution d'acompte émise par la banque B d'ordre de la SARL C le 10/12/2013. Connaissance prise de :
- votre documentation concernant le contrat de maitrise d'ouvrage,
- votre état comptable mentionnant la réalisation de travaux pour un montant TTC de 116.668,34 euros. Nous vous remettons par la présente le chèque n° 5013019-290513 de 156.236,47 euros, libérant ainsi notre engagement ». Par exploit d'huissier du 4 décembre 2014, enrôlé sous le numéro 2015/227, la société A et Mme BE. ont assigné la banque B devant le Tribunal de Première Instance en paiement de la somme principale de 116.668,34 euros correspondant au solde du montant garanti, et à titre subsidiaire, de celles de 11.578,46 euros au titre de la convention OPC conclue le 3 mars 2014 avec la société C et de 47.840,56 euros au titre du solde du marché de travaux privés. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal, a, notamment :
- débouté la société A et Mme BE. de leurs demandes en paiement : de la somme de 116.668,34 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 10 décembre 2013 par la banque B ; de celles, subsidiaires, de 11.578,46 euros et de 47.840,56 euros ; de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné solidairement la société A et Mme BE. à payer à la banque B la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné solidairement la société A et Mme BE. aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur. Il a retenu que la garantie de restitution d'acompte était glissante ou réductible, et que si l'appel en garantie avait été formulé conformément aux stipulations contractuelles, il était en partie manifestement abusif en ce que la société A ne pouvait ignorer que les sommes réclamées à la banque B étaient partiellement indues puisqu'il ressortait du projet de décompte général définitif du 11 avril 2014 qu'à cette date la société C avait réalisé des travaux à hauteur de 5,34% correspondant à un montant de 116.668,34 euros TTC. La société A et Mme BE. ont relevé appel partiel le 13 décembre 2016. Aux termes de leur exploit d'appel et assignation ainsi que de leurs conclusions du 2 mai 2017, ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement, principale et subsidiaire, ainsi que de leur demande indemnitaire, et en ce qu'il les a condamnés à payer à la banque B la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner, à titre principal, la banque B à payer à la société A la somme de 116.668,34 euros ;
- condamner, à titre subsidiaire, la banque B à payer à la société A la somme de 11.578,46 euros au titre de la convention OPC, déduction faite de l'acompte de 4.800 euros, ainsi que celle de 47.840,56 euros au titre du solde du marché de travaux privés ; Dans tous les cas :
- condamner la banque B à payer à la société A la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ils font essentiellement valoir que :
- si la garantie offerte par la banque B vaut « garantie à première demande justifiée », en utilisant le terme « suffisamment », la banque B a nécessairement limité les raisons de l'appel en garantie à une simple attestation, ou affirmation, selon laquelle les conditions de l'appel étaient réalisées ;
- en l'espèce la garantie a été régulièrement appelée, ce que la banque B ne conteste pas ;
- comme la garantie à première demande a un caractère autonome qui exclut toute référence, à l'initiative du garant, aux conditions d'exécution du contrat de base, la banque B ne pouvait prétendre réduire le montant de sa garantie au motif que la société C aurait exécuté un certain montant des travaux ;
- de même, les premiers juges ont porté une appréciation sur l'exécution des travaux et ils auraient dû considérer que l'appel en garantie ne pouvait nullement avoir un caractère abusif, a fortiori manifeste ;
- le contrat ne précise pas que la garantie sera réduite de la valeur des travaux effectués alors qu'il s'agit d'un montant forfaitaire et déterminé et non réductible ;
- si on admet néanmoins que le montant de la garantie est réductible au fur et à mesure de l'exécution du marché, il ne peut être fait abstraction du décompte définitif du marché tel qu'établi par l'expert privé M. WACQUIER, lequel rend débitrice la société C d'une somme de 54.519,02 euros représentant la situation exacte des travaux tel qu'accomplis par elle en tenant compte de la convention OPC ;
- la banque s'est soustraite de mauvaise foi à ses obligations et doit être condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes de ses conclusions du 14 février et du 20 juin 2017, la banque B demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner les appelants à lui payer 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- les condamner aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Il soutient en substance que : Sur la nature de la garantie émise par la banque B :
- la garantie a pour objet la restitution d'un acompte sur marché, c'est-à-dire d'une avance sur travaux consentie à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ;
- l'engagement de la banque garantit au maître d'ouvrage cette avance en cas de non-réalisation des travaux ;
- pour ce motif, la garantie de restitution d'acompte est glissante ou réductible comme l'a retenu le Tribunal ;
- comme l'annexe jointe au constat d'huissier dressé à la requête du maître d'ouvrage le 11 avril 2014 indique que le pourcentage des travaux réalisé au 9 avril 2014 est de 5,34% correspondant à la somme de 116.668,34 euros, et que la créance de restitution d'avance sur travaux diminue à due concurrence du coût des travaux réalisés et en fonction de l'avancement du chantier, l'engagement de la banque se réduit lui-même au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de sorte qu'elle était fondée à ne verser à la société A que la somme de 156.236,47 euros ;
- les appelantes procèdent à une confusion entre inexécution et mauvaise exécution des travaux, laquelle reste au demeurant à prouver ; Sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie :
- le caractère abusif de l'appel s'apprécie au moment où la garantie est actionnée et il est manifeste lorsqu'il relève de l'évidence que le bénéficiaire a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire en ayant conscience de son absence de droit ;
- or au moment où la société A a actionné la garantie, il résultait de ses propres constatations que la société C avait effectué des travaux pour un montant de 116.668,34 euros ;
- elle avait donc conscience qu'une partie des travaux avait été réalisée et que son appel était abusif pour la quotité correspondant à l'avancement du chantier ;
- la demande subsidiaire du maître d'ouvrage en paiement de 47.840,56 euros TTC qui se fonde sur un rapport privé commandé par les appelantes, qui inclut les pénalités de retard et les frais de réinstallation, méconnaît l'objet de la garantie autonome car l'existence ou non de manquements du donneur d'ordre au contrat de base est dépourvue d'incidence sur le montant garanti, la garantie ne couvrant pas d'éventuelles malfaçons, désordres, pénalités et autres frais au titre du marché ;
- de même la convention OPC conclue entre la société A et la société C n'entre pas dans le champ de la garantie ;
- la banque B subit l'acharnement procédural des appelantes qui doit être sanctionné par leur condamnation à des dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ; Attendu que la disposition du jugement ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque B, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société A n'est pas critiquée ; Qu'elle sera donc confirmée ; Sur la nature de la garantie émise par la banque B : Attendu qu'il résulte des termes de l'acte du 10 décembre 2013, énoncés dans l'exposé du litige, que la banque B a souscrit une garantie par laquelle il s'est engagé à payer, à la première demande de la société A, une somme forfaitaire de 272.904,81 euros correspondant à l'acompte versé par cette dernière à la société C à l'occasion du marché de travaux privés du 25 novembre 2013, sans pouvoir élever de contestation pour quelque motif que ce soit ; Que l'exécution de la garantie a été soumise au seul envoi à la banque d'une lettre recommandée avec accusé de réception « attestant que le versement des sommes réclamées par la société A est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ; Attendu que, contrairement à ce que la banque a affirmé dans le courrier qu'elle a envoyé à la société A le 16 avril 2014, l'acte n'a pas prévu que sa garantie serait « libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 271.904,81 euros » ; Qu'en effet à l'inverse de ce qu'elle a soutenu au cours de la procédure, et à ce qu'ont retenu les premiers juges, la banque n'a pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux ; Qu'ainsi, ne caractérisent pas une garantie réductible à mesure de l'exécution de l'obligation garantie la clause de l'engagement du 10 décembre 2013 qui se borne à stipuler que : « Tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus, et viendra en déduction de notre engagement » ; Ni celle qui stipule que : « La présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égale au montant de l'acompte versé » ; Attendu qu'en conséquence, dès lors qu'elle était saisie par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2014 adressée par la société A attestant que la somme de 272.904,81 euros était garantie par l'acte du 10 décembre 2013, dont une copie lui était jointe, et que le marché de travaux du 25 novembre 2013 avait été résilié, la banque B était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de lui payer cette somme forfaitaire ; Sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie de la société A : Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la banque B, et à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'apparaît pas que la société A ait exercé son appel en garantie de manière manifestement abusive ; Que la seule production par la société A, à l'appui de sa demande en garantie du 11 avril 2014, d'un état financier daté du même jour, qu'elle n'était au reste pas tenue de fournir, faisant apparaître un pourcentage de travaux réalisés par la société C à hauteur de 5,34% pour un montant de 116.668,34 euros, ne caractérise pas, de façon manifeste, la conscience de son absence de droit, d'autant moins, d'une part, qu'elle ne pouvait être assurée, à cette date, que les travaux n'avaient pas été effectués de façon défectueuse et, d'autre part, que cet état financier mentionne, en ajoutant les pénalités de retard à hauteur de 80.000 euros et une « situation n° 1 du 31/12/2013 TTC de 25.603,64 euros », une somme de 261.840,11 euros au débit de la société C ; Qu'en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, la banque B sera condamné à payer à la société A la somme de 116.668,34 euros ; Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts : Attendu que, compte tenu de la complexité de la question de la qualification de l'engagement de garantie litigieux et de celle du caractère abusif de l'appel en garantie, la résistance au paiement opposée par la banque B n'apparaît pas abusive ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société A de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ; Attendu que ni la procédure introduite par la société A, qui obtient satisfaction, ni l'appel qu'elle a interjeté ne sont abusifs ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société A et Mme BE. à payer à la banque B la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Que, statuant à nouveau, la Cour déboutera la banque B de sa demande indemnitaire de ce chef ainsi que de celle pour appel abusif ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société B et en ce qu'il a débouté la SARL A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société B, Statuant à nouveau, Condamne la société B à payer à la SARL A la somme de 116.668,34 euros, Déboute la société B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la société B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne la société B aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.