# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16330
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16330))
## Faits et procédure
Une salariée, entrée le 1er mars 1989 au service de la société B, devenue la société A, exerçait en qualité d'opératrice technique, puis de conditionneuse. Après une inaptitude temporaire déclarée par la médecine du travail le 27 septembre 2012, le médecin du travail la déclara définitivement inapte à son poste le 10 avril 2013, avec demande de reclassement. L'avis retenait qu'elle restait apte à certains postes de type administratif ou de laboratoire, sous réserve de restrictions médicales.
Interrogée par l'inspecteur du travail, l'employeur indiqua ne pas pouvoir assurer ce reclassement et renvoya à la commission instituée par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. La commission, réunie le 6 mai 2013, rendit un avis défavorable au licenciement. Elle relevait qu'une « hypothétique place à mi-temps » avait été envisagée et qu'il n'était pas établi que tout avait été mis en œuvre pour reclasser la salariée, eu égard à la taille de l'entreprise, à son ancienneté et à sa polyvalence.
Par lettre du 24 juin 2013, l'employeur prononça néanmoins le licenciement pour inaptitude définitive à tout poste, sans possibilité de reclassement. Il proposa en contrepartie la prise en charge, par un cabinet spécialisé, d'un programme d'accompagnement individuel d'une durée de neuf mois.
La salariée saisit le Tribunal du Travail en contestant la réalité des motifs et en sollicitant 120 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal déclara le licenciement non valable et condamna la société A à verser 70 000 euros de dommages-intérêts, en la déboutant de ses demandes.
La société A interjeta appel. La salariée forma un appel incident tendant à l'infirmation du quantum alloué et à la condamnation de l'employeur à 120 000 euros. La Cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2017, confirma le jugement en toutes ses dispositions.
## Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Il s'agit de déterminer la nature de cette obligation et la charge de la preuve de son exécution, ainsi que la valeur, au regard de cette obligation, d'une mesure d'accompagnement au retour à l'emploi.
La seconde concerne le fondement et l'évaluation du préjudice indemnisable lorsque le licenciement est jugé non valable pour défaut de reclassement sérieux. La Cour devait apprécier si la négligence de l'employeur constituait une faute ouvrant droit à réparation, et si la somme de 70 000 euros était justifiée.
## Solution et dispositif
La Cour retient d'abord, dans les motifs, que « l'obligation de reclasser un salarié inapte ne caractérise qu'une obligation de moyens mais qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il y a satisfait en recherchant activement une solution de reclassement ». Elle constate que la société A « n'a, ni en première instance ni en cause d'appel, justifié de la réalité de telles diligences, l'offre de coaching pour un retour à l'emploi ne caractérisant nullement la recherche d'une solution de reclassement ». Elle relève en outre que l'employeur n'avait pas transmis à la commission les éléments requis par l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 1.742 du 1er août 2008, et qu'il produisait un simple tableau non exhaustif au lieu du registre des entrées et sorties du personnel. Elle ajoute qu'il n'était pas possible de vérifier si des postes administratifs ou de laboratoire auraient pu convenir à la salariée.
S'agissant du préjudice, la Cour retient que la faute de l'employeur « résulte notamment de la légèreté et de la négligence dont il a fait preuve envers l. CH. », qui avait perdu environ 20 000 euros de ressources et avait été prise en charge par Pôle Emploi. Elle tient compte du préjudice moral lié à un « licenciement soudain et inattendu dans un contexte d'inaptitude médicale avérée », et confirme la somme globale de 70 000 euros.
Le dispositif est reproduit ainsi
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2017, La société A c/ Madame l. CH.
Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique - Recherche d'une solution de reclassement (non) - Négligence de l'employeur - Dommages et intérêts (oui)
L'obligation de reclasser un salarié inapte ne caractérise qu'une obligation de moyens mais il incombe à l'employeur de démontrer qu'il y a satisfait en recherchant activement une solution de reclassement. L'employeur n'a, ni en première instance ni en cause d'appel, justifié de la réalité de telles diligences, l'offre de coaching pour un retour à l'emploi ne caractérisant nullement la recherche d'une solution de reclassement. La salariée qui a donné satisfaction à son employeur durant 24 années en faisant preuve d'une grande polyvalence n'a pu qu'être surprise par la mesure de licenciement décidée par l'employeur en dépit de l'avis préalable contraire de la Commission de licenciement et alors que face à la dégradation progressive de son état de santé son employeur n'a jamais tenté de lui faire des propositions pour la conserver dans l'entreprise. La légèreté et de la négligence dont a fait preuve l'employeur justifie l'octroi de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis par la salariée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
La société anonyme monégasque « A », anciennement dénommée « SAM B », dont le siège social se trouve à Monaco (98000), 6 avenue Albert II, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 56 S 00223, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame l. CH., demeurant et domiciliée X1 à Bezaudun les Alpes (06510) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 24 novembre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 janvier 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000077) ;
Vu les conclusions déposées les 7 mars 2017 et 16 juin 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. CH. ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A anciennement dénommée SAM B ;
À l'audience du 20 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A anciennement dénommée SAM B à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 24 novembre 2016.
Considérant les faits suivants :
l. CH., employée le 1er mars 1989 par la société B, devenue la société A, en qualité d'opérateur technique a été déclarée inapte à son poste le 10 avril 2013 avec proposition de reclassement. L'employeur était en effet destinataire d'une « fiche d'inaptitude temporaire de la Médecine du Travail » datée du 27 septembre 2012.
La SAM A lui ayant fait savoir qu'elle ne pouvait pas lui proposer un reclassement la Commission de licenciement rendait le 6 mai 2013 un avis défavorable au licenciement de l. CH. en estimant qu'il n'était pas établi que des recherches de reclassement avaient vraiment eu lieu.
Suivant courrier recommandé en date du 24 juin 2013, la SAM A notifiait à l. CH. son licenciement dans les termes ci-après :
« En date du 16 avril 2013, nous avons reçu par courrier recommandé émanant du Dr F. Sainte-Marie, Médecin du Travail, une fiche d'inaptitude définitive à votre poste de conditionneuse datée du 10 avril 2013.
Son rapport mentionne « Mme CH. ne peut exercer de travaux en élévation des bras de plus de 40°, ni effectuer de gestes répétitifs, ni porter des charges de plus de 5 kilos de façon régulière. Elle est apte à un poste de type administratif, de contrôle et d'analyse en laboratoire, à une fonction d'assistante de production (fonction qu'elle a déjà exercée dans le cadre de remplacement ».
En dépit des recherches que nous avons menées pour trouver un autre emploi tenant compte de ces aménagements, et dans la mesure où aucun autre reclassement ne peut vous être proposé, nous avons donc été contraints de procéder à la saisie d'une commission apte à statuer sur votre licenciement conformément à la loi n° 1.348 du 5 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.
Conformément à cette même loi, votre contrat de travail a été suspendu à compter de la date d'émission du certificat médical d'inaptitude par la médecine du travail, à savoir le 10/04/2013 et ce pour une durée d'un mois en attente de décision de la commission.
La commission s'est réunie le 6 mai 2013.
Bien que la commission ait donné un avis défavorable à votre licenciement, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise sans aucune possibilité de reclassement tel que notifié dans le rapport du Dr F. SAINTE-MARIE médecin du travail.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, votre contrat de travail prendra fin au terme d'un préavis de deux mois, que vous ne pourrez effectuer compte tenu du rapport établi par le Docteur de l'Office de la Médecine du Travail.
Votre préavis débutera à compter de la première présentation de cette lettre.
À l'issue de cette période, vous recevrez :
vos congés payés,
votre certificat de travail,
votre attestation ASSEDIC,
votre solde de tout compte.
Afin de vous aider à retrouver un emploi en adéquation avec vos restrictions médicales, nous avons décidé de vous proposer l'aide d'un cabinet spécialisé afin que vous bénéficier d'un programme d'accompagnement individuel d'une durée limitée de 9 mois.
Les honoraires de ce cabinet, seront intégralement pris en charge par notre société.
Les modalités de cet accompagnement feront l'objet d'un courrier séparé.
Croyez, Madame, en l'assurance de notre considération respectueuse ».
Dès le 22 octobre 2013, l. CH. protestant contre l'attitude de son employeur et estimant qu'il n'avait pas établi la réalité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de rupture, a saisi le Tribunal du Travail aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
Non validité du licenciement (indemnité de congédiement
supérieure à indemnité de licenciement)
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 120.000 euros
Intérêts au taux légal
Exécution provisoire
Total : 120.000 euros
Suivant jugement en date 24 novembre 2016, le Tribunal du Travail a déclaré non valable le licenciement de l. CH. par la société A et a condamné cette société à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en déboutant l'employeur de l'ensemble de ses demandes et en le condamnant aux dépens du jugement.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel estimé que la société A ne démontrait pas avoir activement recherché une solution de reclassement pour l. CH., le fait de faire intervenir un organisme chargé de préparer son retour à l'emploi ne caractérisant pas une telle justification. Les premiers juges ont observé que cette salariée avait donné satisfaction à son employeur durant 24 ans en exerçant, même à titre de remplacement, diverses fonctions distinctes en sorte que la société A devait établir la recherche active d'un poste de reclassement.
Suivant exploit en date du 9 janvier 2017, la société A a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé signifié le 14 décembre 2016 à l'effet de voir infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et l. CH. de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de cet appel, et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, la société A expose pour l'essentiel que :
elle a eu l'occasion de reclasser plusieurs salariés déclarés inaptes lorsque cela avait été possible, cinq reclassements ayant ainsi pu être effectués,
seul un poste de secrétaire bilingue aurait pu être proposé à Mme CH. mais cette salariée n'en avait pas les compétences,
sur les 230 salariés de l'entreprise, les postes administratifs sont quasi inexistants,
aucune mauvaise foi ne saurait être reprochée à la société A qui met au contraire tout en œuvre pour reclasser ses salariés inaptes,
l. CH. n'a pas été surprise par la mesure de licenciement, ayant été informée de ses droits et des dispositions légales applicables, ce qui ôte toute brutalité à la mesure de licenciement,
la loi n° 1.348 n'impose à l'employeur aucune obligation de création de poste à l'effet de reclasser le salarié, l'article 2 (alinéa 2) précisant à ce titre que le médecin du travail formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude du salarié « à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise »,
aucun poste n'ayant pu être proposé à Mme CH., la SAM A était en droit, conformément à la loi, de procéder à son licenciement,
l'employeur ayant intégralement dédommagé Mme CH. pour le préjudice résultant de la rupture du contrat, il ne saurait être condamné à réparer une seconde fois la salariée par le versement de dommages et intérêts,
sa structure monégasque doit être considérée comme une PME puisqu'elle compte 226 salariés dont 114 postes affectés à la production qui ne sont pas en adéquation avec les restrictions médicales imposées à Mme CH.,
aucune brutalité ne peut donc lui être reprochée dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
Madame l. CH., intimée, entend voir confirmer le jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a jugé son licenciement non valable et revêtant un caractère abusif et a débouté la société A de ses demandes tout en la condamnant aux dépens et, relevant appel incident, entend voir infirmer cette décision en ce qu'il lui a été alloué une somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi.
Demandant à la Cour de statuer à nouveau, elle sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
l. CH. soutient en substance aux termes de l'ensemble de ses conclusions que :
la société A ne justifie pas qu'elle a effectivement recherché un poste pour la reclasser alors que la médecine du travail avait déjà formulé cette recommandation dès le 26 octobre 2012,
s'il est vrai que l'employeur n'a pas une obligation de résultat quant au reclassement de ses salariés il n'en demeure pas moins que la société A n'a pas même rempli son obligation de moyens,
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2017/000077 — Décision commentée
la société A ne lui a pas donné les motifs s'opposant à son reclassement, ni n'a fait état des recherches effectuées ou des emplois envisagés,
la Commission de licenciement a donné un avis défavorable au licenciement de l. CH. sur la base des documents transmis par l'employeur en évoquant la proposition hypothétique de poste à mi-temps pour en déduire qu'eu égard à l'ancienneté de cette salariée, comme à ses états de service, à sa polyvalence et à la taille de l'entreprise, il n'était pas établi que tout avait été mis en œuvre pour tenter de reclasser cette salariée,
la proposition de prise en charge de l'intervention d'un organisme chargé de préparer le retour à l'emploi par des séances de coaching ne caractérise pas la preuve d'une recherche active de reclassement,
la société A fait partie des 20% d'entreprises de Monaco comportant plus de 10 salariés et avait donc toute faculté pour proposer un reclassement à Madame CH.,
non seulement le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable mais l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en laissant espérer à Madame CH. qu'elle aurait un autre poste,
il résulte du registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise que du personnel intérimaire a été conservé et même employé après son licenciement à des postes qu'elle aurait pu occuper,
l'employeur lui avait promis de la contacter si une possibilité de reclassement se présentait mais elle n'a jamais été appelée depuis plus de deux ans et demi, se résignant à être prise en charge par Pôle Emploi,
elle a subi une perte de revenus très importante ayant considérablement diminué son pouvoir d'achat puis généré des répercussions psychologiques notables justifiant la majoration de l'indemnisation accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel principal et l'appel incident ont été régulièrement formés dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ;
Attendu qu'il résulte des circonstances de l'espèce que les fonctions exercées par l. CH. dans le cadre de son poste de conditionneuse impliquaient des mouvements répétitifs outre le déplacement de charges lourdes, en sorte que la médecine du travail l'a déclarée en inaptitude temporaire le 27 septembre 2012 et, un mois plus tard aux termes d'un avis du 26 octobre 2012, la considérait « apte avec restriction temporaire pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de travail en élévation des bras de plus de 45°, ceci pour un mois » tout en envisageant à court terme (trois mois) un reclassement sur un poste de type tâches administratives, après formation au besoin ;
Qu'à la suite d'une nouvelle évaluation de son état de santé, l. CH. avait toutefois été déclarée définitivement inapte à son poste avec demande de reclassement par la médecine du travail, selon avis du 10 avril 2013, aux termes duquel il était indiqué qu'elle était apte à tout poste de type administratif ou de type laboratoire respectant certaines restrictions médicales ;
Qu'alors interrogée par l'inspecteur du travail le 22 avril 2013, la société A répondait simplement qu'elle ne pouvait assurer le reclassement de cette salariée et que la Commission instituée par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 devait être saisie ;
Attendu que le 6 mai 2013 la Commission rendait la décision suivante : « les membres de la commission retiennent que Monsieur Alain VI. envisagerait avec l'accord du siège parisien de proposer une hypothétique place à mi-temps à Madame CH. dans le domaine administratif » ;
Que nonobstant une telle proposition, la Commission observait d'une part qu'eu égard à la taille de l'entreprise, à l'ancienneté de cette salariée, à sa grande polyvalence par le passé et à ses états de service irréprochables, ses membres n'étaient pas convaincus que tout avait été mis en œuvre pour tenter de reclasser cette salariée conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 1.348 du 25 juin 2008 et émettait un avis défavorable au licenciement de cette salariée ;
Mais attendu qu'il ne s'en est pas moins suivi, dès le 24 juin 2013, le licenciement de l. CH. au motif de l'inaptitude définitive de celle-ci à tout poste dans l'entreprise, sans aucune possibilité de reclassement et avec seulement l'offre d'une aide spécialisée pour bénéficier d'un programme d'accompagnement individuel à la recherche d'emploi ;
Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que l'obligation de reclasser un salarié inapte ne caractérise qu'une obligation de moyens mais qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il y a satisfait en recherchant activement une solution de reclassement ;
Attendu qu'il est constant que la société A n'a, ni en première instance ni en cause d'appel, justifié de la réalité de telles diligences, l'offre de coaching pour un retour à l'emploi ne caractérisant nullement la recherche d'une solution de reclassement dont aurait pu bénéficier l. CH. ;
Attendu qu'il résulte de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance 1.742 du 1er août 2008, portant application de la loi susvisée du 25 juin 2008, que la demande d'avis de la Commission précise les motifs mais aussi les circonstances qui font échec au reclassement du salarié dans l'entreprise et ce, avec toutes pièces utiles ;
Qu'alors même que l'employeur n'a pas justifié de ces éléments auprès de la Commission et que celle-ci a, logiquement, émis un avis défavorable au licenciement, la société A a persisté dans sa volonté de rupture en se contentant de demander aux premiers juges toutes les investigations utiles et même la désignation de l'inspecteur du travail ou de toute personne qualifiée pour vérifier les possibilités de reclassement de Madame CH. ;
Attendu qu'il résulte pourtant des pièces produites par la société A que celle-ci employait en 2014 au moins 300 salariés mais ne justifie pas de la proportion de postes techniques (par rapport aux fonctions administratives) qui n'auraient pas été en adéquation avec les restrictions médicales concernant Madame CH. ;
Que force est également de constater que l'employeur ne produit pas le registre d'entrée et sortie du personnel mais un simple tableau non exhaustif alors même qu'il s'induit du mail en date du 13 octobre 2014 produit en pièce 22 qu'environ six personnes ont été engagées en intérim au seul service qualité durant la période litigieuse ;
Qu'il n'est au demeurant pas possible à la Cour de vérifier si certains postes administratifs ou de laboratoire auraient alors pu convenir à la salariée licenciée ;
Attendu en définitive que les premiers juges ont à bon droit considéré que la société A ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de moyen consistant à rechercher une solution de reclassement pour l. CH., en sorte que le licenciement de celle-ci a été justement déclaré non valable, la décision entreprise devant être confirmée de ce chef ;
Qui résulte de la chronologie des événements, tels que précédemment rappelés, que l. CH. qui a donné satisfaction à son employeur durant 24 années en faisant preuve d'une grande polyvalence n'a pu qu'être surprise par la mesure de licenciement décidée par la société A en dépit de l'avis préalable contraire de la Commission de licenciement et alors que face à la dégradation progressive de son état de santé son employeur n'a jamais tenté de lui faire des propositions pour la conserver dans l'entreprise ;
Attendu que la faute commise par son employeur qui ne justifie pas avoir tout mis en œuvre pour respecter ses obligations résulte notamment de la légèreté et de la négligence dont il a fait preuve envers l. CH. qui a subi un préjudice financier indéniable, ayant été prise en charge par Pôle Emploi et ayant perdu environ 20.000 euros de ressources ;
Que le Tribunal du Travail a par ailleurs légitimement tenu compte du préjudice moral subi par l. CH. du fait de ce licenciement soudain et inattendu dans un contexte d'inaptitude médicale avérée ;
Que les premiers juges ont ainsi équitablement fixé la réparation de cette salariée à la somme globale de 70.000 euros en sorte que leur décision sera également confirmée de ce chef ;
Attendu que le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le Tribunal du Travail sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, les parties devant être respectivement déboutées des fins de leurs appels principal et incident ;
Attendu que les dépens d'appel demeurant à la charge de la société A ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident,
Au fond en déboute respectivement chacune des parties et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le Tribunal du Travail,
Condamne la société A aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.