jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 septembre 2017, Madame CU/ CU. DA CO. c/ La Société B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16331 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16331 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16331)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme femme de ménage par un établissement public monégasque, a contracté deux maladies professionnelles : une tendinite du poignet droit (1er mars 2006) puis une tendinite du poignet gauche (15 mars 2006). Consolidée le 25 octobre 2006, elle s'est vue attribuer par l'expert un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %. La Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 a fixé sa capacité résiduelle de gain à 20 %, le 4 mars 2008. Licenciée le 23 avril 2007 à la suite d'une déclaration d'inaptitude définitive à son poste par le médecin de l'Office de la Médecine du Travail, la salariée a obtenu, par un premier jugement confirmé en appel, une rente calculée sur un taux d'IPP médical de 2 % et complétée au titre d'une capacité résiduelle de gain de 20 %. Une rechute déclarée le 31 janvier 2008 a donné lieu à des décisions successives. Après une nouvelle expertise, la Cour a, par arrêt du 8 janvier 2013, écarté le caractère de rechute des troubles constatés. Par la suite, l'assureur-loi a sollicité la révision du taux d'incapacité, son médecin-conseil ayant retenu un taux de 0 %. L'expert judiciaire désigné en 2013 a conclu à l'absence de récidive, à une IPP nulle et à l'absence de lien direct et certain entre le licenciement et la maladie professionnelle. La Commission spéciale a néanmoins maintenu à 20 % la capacité résiduelle de gain. Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2015, le Tribunal de première instance a écarté le rapport du premier expert et ordonné une nouvelle expertise, avec faculté de recourir à un sapiteur psychiatre. Le rapport du 6 janvier 2016, auquel est joint l'avis du sapiteur, conclut à l'absence de lien certain et direct entre les séquelles psychiques alléguées et la maladie professionnelle, à une amélioration de l'état de santé ne justifiant plus d'IPP, et à l'inutilité de saisir la Commission spéciale. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance a homologué ce rapport et débouté la salariée de ses demandes de contre-expertise et de saisine de la Commission spéciale. La salariée a interjeté appel le 17 février 2017. Elle a sollicité un report d'audience afin de produire un certificat médical récent, demande que la Cour a rejetée. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Les troubles psychiatriques invoqués par la victime entrent-ils dans le champ de la présomption légale d'imputabilité, et peuvent-ils être tenus pour en relation avec la maladie professionnelle ? 2. Le rapport d'expertise, en ce qu'il exclut toute incapacité permanente partielle, doit-il être homologué ? 3. La Commission spéciale d'invalidité peut-elle être saisie pour apprécier la capacité résiduelle de gain alors que l'expert judiciaire n'a retenu aucune IPP ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le grief tiré de la présomption d'imputabilité. Elle relève que les troubles psychiatriques « ne sont pas apparus dans un temps voisin de la maladie professionnelle et n'ont pas de lien médical objectif avec celle-ci ». Elle s'appuie notamment sur les constatations du sapiteur (absence de signe objectif de dépression, difficultés de sommeil antérieures à la maladie), sur les ordonnances de psychotropes qui ne mentionnent de traitement qu'à compter d'avril 2011, et sur un certificat d'hospitalisation reliant l'aggravation de l'état psychique au conflit avec l'assureur
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