Responsabilité civile - Dégât des eaux - Entreprise générale - Travaux de rénovation - Non-respect des règles de l'art - Réparation des préjudices matériels caractérisés - Préjudice d'image (non) - Perte d'exploitation (non) Action en justice - Abus de procédure - Absence de demande contre l'intimé en première instance Le Tribunal a justement retenu la responsabilité de l'appelant dans le dégât des eaux survenu au préjudice des intimés dès lors qu'il il ressort du rapport d'expertise qu'il est intervenu sur ce chantier de rénovation comme entreprise générale dans le cadre d'un marché de travaux et à ce titre, il lui appartenait de procéder à la dépose des radiateurs et de procéder au bouchonnage de leur alimentation en eau. Or, il n'établit pas avoir effectué ce bouchonnage dans les règles de l'art. Le Tribunal est confirmé également concernant le chef de préjudice matériel justifié par des factures et concernant du stock détérioré. Il sera infirmé concernant la demande de de location de la cave où elle a dû entreposer les marchandises détériorées et qui est établie. Le préjudice d'image allégué n'est pas justifié, de même que la perte d'exploitation. L'appelant qui a intimé son co-défendeur en première instance alors qu'il n'avait formé aucune demande en garantie à son encontre doit être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :
- Monsieur k. DA., né le 19 mars 1946 à Téhéran (IRAN), de nationalité iranienne, exerçant le commerce de galerie d'art, vente de meubles et décorateur sous l'enseigne B, demeurant X1 à Monaco (98000), immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 84 P 04470 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre : 1° - La SARL A, (anciennement dénommée C), exerçant le commerce sous l'enseigne D, société à responsabilité limitée de droit monégasque au capital social de 20.000 euros, dont le siège social est X2 - à Monaco (98000), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 09 S 05043, prise en la personne de son gérant en exercice, M. r MO., y domicilié ès qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ; 2° - La SAM E, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est sis X3 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro X, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 3° - Monsieur j. CA., demeurant X2 à MONACO ; NON COMPARANT ET NON REPRÉSENTÉ ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 juillet 2016 (R. 6594) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 13 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000035) ; Vu le courrier de j. CA. en date du 17 octobre 2016, reçu le 18 octobre 2016 ; Vu les conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 28 février 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM E ; Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2017 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. A (anciennement C) ; À l'audience du 27 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par k. DA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 juillet 2016. Considérant les faits suivants : Le 7 mars 2011, la SARL A locataire d'un appartement situé au moins trois de l'immeuble F, X4 à Monaco où elle exploite un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, était victime d'un dégât des eaux provenant de l'appartement situé au-dessus appartenant à j. CA. où étaient en cours des travaux de rénovation confiés notamment à k. DA., exerçant le commerce sous l'enseigne B et à la SAM E. À la requête de la SARL A, le Juge des référés a, suivant ordonnance du 12 août 2012, désigné un expert en la personne de M. j.-Claude BREITFELD. L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2014. Par acte du 17 décembre 2014, la SARL A a fait assigner k. DA. et la SAM E aux fins de les voir déclarer responsables du sinistre et obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis. Par jugement en date du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- déclare M. k. DA. exerçant sous l'enseigne B responsable du dégât des eaux subi par la SARL A le 7 mars 2011,
- met hors de cause la SAM E,
- condamne M. k. DA. exerçant sous l'enseigne B à payer à la SARL A la somme de 36.189,05 euros en réparation du préjudice matériel subi,
- rejette les demandes de dommages et intérêts formées par elle et relatives à la location d'une cave, à une perte d'exploitation et à un préjudice d'image,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
- condamne M. k. DA. aux dépens y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO et Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation chacun en ce qui le concerne. Par exploit en date du 13 octobre 2016, k. DA. a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformé en ce sens :
- « accueillir l'appelant en ses moyens fins et conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondé,
- en conséquence,
- réformer intégralement la décision entreprise,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Monsieur DA.,
- dire et juger que seule l'entreprise E peut être tenue responsable des dommages résultant de l'écoulement provenant de la canalisation chauffage,
- condamner la société E et tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA ». Aux motifs essentiellement que :
- le dégât des eaux provient de l'ouverture de la vanne du chauffage qui ne lui est pas imputable et provient d'une autre entreprise travaillant sur le site,
- au contraire, il s'est assuré de la fermeture de la vanne et le tuyau d'alimentation du radiateur dont s'agit sortait du sol,
- le jugement fait état de supputations et ne se base sur aucun élément concret pour retenir sa responsabilité,
- par évidence, c'est la société E chargée de travaux de plomberie et de la pose des revêtements de sol qui devait nécessairement intervenir sur le tuyau pour le déposer ou le couper au niveau de la dalle et a négligé cette canalisation,
- il n'a pas posé le carrelage et la société E a coupé le tuyau qui dépassait sans qu'il soit déterminé comment elle l'a bouché,
- sur le préjudice, la SARL A n'a pas justifié de la valeur réelle de la marchandise détériorée et l'expert n'a pas pu en constater la réalité,
- si la marchandise a été réexportée, elle a pu être revendue,
- il n'est pas possible de vouloir obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation sur la base d'une perte de marchandise car en effet la commande d'un nouveau stock a permis d'effectuer la revente,
- le préjudice lié à la perte d'image n'est ni justifié, ni fondé. Par conclusions en date des 13 décembre 2016 et 28 février 2017, la SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident dirigés contre elle et subsidiairement, demande à la Cour la confirmation du jugement en ces termes :
- « déclarer irrecevable l'appel de Monsieur DA. à l'encontre de la SAM E à l'égard de laquelle il n'a pas conclu en première instance et n'a jamais sollicité l'autorisation de l'appeler en garantie, En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SARL A dirigé à l'encontre de la SAM E qui ne doit sa recevabilité qu'à l'existence et la recevabilité de l'appel principal, À titre subsidiaire,
- déclarer l'appel principal et l'appel incident infondés et injustifiés,
- confirmer la décision rendue le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance qui a mis hors de cause la SAM E, En tout état de cause,
- vu les dispositions de l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur DA. et la SARL A au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAM E depuis la décision entreprise,
- condamner enfin tout contestant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ». Aux motifs essentiellement que :
- aucune demande n'a été formée en première instance contre elle par k. DA.,
- l'appel du co-défendeur dirigé contre elle est irrecevable aux termes d'une jurisprudence constante dès lors qu'il n'a formé aucun appel en garantie à son égard,
- compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident de la SARL A qui n'est que l'accessoire de l'appel principal, est lui-même irrecevable,
- subsidiairement, elle réfute tout manquement en ce qu'elle ne saurait être tenue à la moindre obligation de conseil dans la mesure où comme l'a indiqué l'expert, elle n'est pas intervenue sur les alimentations de chauffage puisqu'il ne lui appartenait pas de le faire,
- il ne peut non plus lui être reproché un défaut de « bon sens »,
- il appartenait à k. DA. qui était en charge de la démolition et de la dépose des chauffages de procéder au bouchage des alimentations,
- elle n'a jamais reçu d'instructions pour ce faire de la part de ce dernier,
- les préjudices allégués ne sont pas établis,
- l'expert a relevé qu'il lui était impossible de répondre à sa mission en l'absence de justificatifs produits par la demanderesse,
- l'attestation de l'expert-comptable de cette dernière n'est pas pertinente,
- les marchandises endommagées n'ont pas été visibles et les photographies fournies par l'appelante ne sont pas probantes,
- le bail de la cave a pris effet antérieurement au sinistre,
- il n'est pas démontré que l'appelante y ait entreposé les marchandises,
- l'analyse des bilans s'est avérée impossible,
- le mode de calcul par la SARL A de sa perte d'exploitation est erroné en ce que le manque à gagner ne peut être constitué de la différence de coûts entre les marchandises délivrées et celles commandées,
- l'appelante reconnaît elle-même l'absence de baisse de son chiffre d'affaires qui a été triplé en trois ans,
- un seul courrier d'une cliente ne peut suffire à étayer un quelconque préjudice d'image,
- aucun lien de causalité n'est caractérisé,
- l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile autorise les intimés à solliciter la condamnation des appelants à des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement dont appel,
- elle a été contrainte d'engager des frais de représentation pour faire valoir ses droits à hauteur de 5.000 euros alors que les appels dirigés contre elle sont irrecevables et mal fondés. Par conclusions en date du 17 janvier 2017, la SARL A sollicite la réformation du jugement en ces termes :
- « statuer ce que de droit sur le mérite et le bien-fondé de l'appel de Monsieur DA. en ce qu'il est dirigé contre la SAM E,
- faisant droit à l'appel incident formé par la société A,
- réformer dans la mesure utile le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- vu les dispositions des articles 1229 et suivants du Code civil,
- dire et juger que Monsieur DA. et la société E ont commis une faute en s'abstenant de bouchonner le tuyau d'alimentation des radiateurs déposés dans l'appartement de Monsieur CA.,
- vu les préjudices en ayant résulté pour la SARL A,
- condamner in solidum Monsieur DA. et la société E à payer à la société A (anciennement dénommée C) comme suit : 38.109,05 euros au titre du préjudice subi lié à la détériotation de sa marchandise d'exploitation, coût de location de la cave compris, 124.311,83 euros au titre du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation, 30.000 euros forfaitaire au titre du préjudice lié à la perte d'image.
- confirmer le jugement entrepris sur la charge des frais d'expertise et en ce qu'il a débouté Monsieur DA. et la SAM E de leur demande de dommages et intérêts mal fondée,
- débouter la société E et Monsieur DA. de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner in solidum Monsieur DA. et la société E aux entiers dépens distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- la Cour appréciera le mérite et le bien-fondé de l'appel dirigé contre la SAM E qui a été mise hors de cause par le jugement attaqué et appréciera de même le moyen d'irrecevabilité que celle-ci a soulevé en réponse,
- k. DA., exerçant sous l'enseigne B était investi d'un marché de travaux tous corps d'état pour la rénovation de l'appartement de M. j. CA.,
- la société E, sous-traitant, s'est vue confier les travaux de maçonnerie, revêtements, faux-plafonds, électricité et plomberie,
- les désordres subis par la SARL A ont pour origine des infiltrations d'eau provenant de l'appartement de M. j. CA.,
- le dégât des eaux a été causé par une fuite provenant du tuyau d'alimentation d'un radiateur déposé par k. DA. mais non bouchonné par lui en violation des règles de l'art,
- ce dernier ne peut s'exonérer en soutenant que le sinistre a eu lieu du fait que le robinet de distribution situé dans les parties communes a été ouvert par un tiers,
- il aurait été demandé à la société E de procéder à la découpe au ras du sol du tuyau d'alimentation du radiateur et à son bouchonnage,
- cette dernière a engagé sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait, en sa qualité professionnelle, de sécuriser le chantier conformément aux règles de l'art,
- cette entreprise est intervenue de manière plus générale sur les canalisations d'alimentation et d'évacuation des appareils sanitaires et un de ses préposés aurait parfaitement pu ouvrir le robinet d'alimentation,
- le bouchonnage du tuyau d'alimentation relevait du simple bon sens et la société E devait y procéder par précaution, quand bien même elle n'était pas intervenue sur les alimentations de chauffage en particulier, afin d'éviter un éventuel dommage,
- la commande du 8 mars 2011 destinée à remplacer les produits abîmés, la facture y afférente et l'attestation comptable suffisent à démontrer le préjudice matériel subi,
- ces produits ont été déplacés dans une cave que l'expert n'a pas souhaité visiter pour être envoyés en Roumanie aux fins de destruction dès lors qu'ils étaient invendables,
- elle a été contrainte de louer une cave le 10 mars 2011 pendant deux mois et compte tenu de l'urgence elle a accepté de payer le loyer pour le mois entier,
- la perte d'exploitation est attestée par son expert-comptable,
- le sapiteur auquel l'expert entendait recourir était inutile et cela aurait renchéri le coût de l'expertise,
- s'agissant d'une jeune société à très forte croissance, la perte d'exploitation ne saurait résulter d'une chute de chiffre d'affaires ; étant relevé que l'année du sinistre a été celle où la croissance a été la plus faible,
- il doit être pris en compte uniquement la différence entre le prix d'achat et le prix de revente des marchandises détériorées représentant la perte de marge haute,
- son préjudice lié à la perte d'image est lié au fait qu'elle n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraison convenus avec ses clients qui pour certains ont annulé leurs commandes. j. CA. a écrit le 18 octobre 2016 pour indiquer qu'aucune demande étant formée contre lui, il ne comparaitrait pas à l'audience et n'y était pas représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la recevabilité de l'appel principal formé par k. DA. et dirigé à l'encontre de la SARL A et de l'appel incident de cette dernière à l'encontre de k. DA. qui ont été régularisés dans les formes et délais légaux, n'est pas discutée ; Attendu que la SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal à son encontre formé par k. DA. et par voie de conséquence de l'appel incident de la SARL A à son encontre ; Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'un co-intimé à l'égard duquel l'appelant, hormis le cas d'indivisibilité de la matière, n'avait pas conclu devant les premiers juges, et en particulier l'appelant ne peut intimer une partie assignée conjointement avec lui à l'encontre de laquelle celui-ci n'a formé aucune demande d'appel en garantie ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'en première instance, k. DA. n'a pas formé de prétentions à l'encontre de la SAM E et n'a pas sollicité l'autorisation d'appeler en garantie cette dernière sur le fondement de l'article 267 du Code de procédure civile ; Que dans ces conditions, son appel principal à l'endroit de la SAM E doit être déclaré irrecevable et par voie de conséquence, l'appel incident formé par la SARL A qui en découle ; Sur la responsabilité Attendu que les dispositions du jugement mettant hors de cause la SAM E étant définitives tout comme celles rejetant la demande indemnitaire formée par k. DA., seuls les moyens développés d'une part, par k. DA. concernant sa responsabilité et l'évaluation du préjudice et d'autre part, ceux développés par la SARL A à l'encontre de k. DA., seront examinés ci-après ; Attendu que pour retenir la responsabilité de k. DA. dans la survenance de ce sinistre, les premiers juges ont relevé tout d'abord les éléments constants suivants :
- l'appartement occupé par la SARL A a fait l'objet d'un important dégât des eaux en provenance de l'appartement du dessus en cours de rénovation appartenant à M. j. CA.,
- les infiltrations provenaient de la canalisation d'alimentation d'un radiateur qui avait été déposé par k. DA. dans l'appartement en cours de rénovation et ce à la suite de l'ouverture du robinet de distribution se trouvant dans un placard technique sur le palier,
- la personne qui a ouvert la vanne n'a été identifiée de sorte que les supputations avancées sur ce point par l'appelant ont été justement écartées,
- l'appelant ne démontre pas, comme allégué dans son courrier du 8 mars 2011, qu'il a, lors d'une réunion sur place, demandé à la SAM E de couper au ras du sol le tuyau qui dépassait de vingt centimètres et de le bouchonner. Attendu que par ailleurs, il est établi au vu des devis du 15 novembre 2010 que cette entreprise s'est vue confier par k. DA. comme sous-traitant des travaux de maçonnerie, revêtements divers, faux-plafonds, électricité et plomberie de l'appartement de M. j. CA. et n'avait donc pas pour mission d'intervenir sur les installations de chauffage ; Qu'au contraire, il ressort du rapport d'expertise de M. BREITFELD que k. DA. est intervenu sur ce chantier de rénovation comme entreprise générale dans le cadre d'un marché de travaux confié par la SARL A et à ce titre, il lui appartenait de procéder à la dépose des radiateurs et de procéder au bouchonnage de leur alimentation en eau ; Qu'à cet égard, il n'établit pas avoir effectué ce bouchonnage dans les règles de l'art ; Qu'en conséquence, le Tribunal a justement retenu sa pleine et entière responsabilité ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'indemnisation Attendu concernant le préjudice matériel, que le Tribunal a justement évalué la réparation au titre des marchandises détériorées en retenant d'une part, que s'il était certain que celles-ci n'avaient pas pu être examinées par l'expert judiciaire dont la mission avait eu lieu plusieurs mois après le sinistre du 7 mars 2011, il apparaissait que la SARL A avait immédiatement procédé à une commande pour remplacer le stock dégradé pour un montant total de 36.189,05 euros ; Que d'autre part, dans le cadre de la procédure d'indemnisation à l'amiable, il était avéré que le cabinet SARETEC dont les rapports n'étaient pas discutés, avait relevé l'existence de cartons contenant des produits emballés et déformés par les écoulements d'eau, que les produits destinés à la fabrication de prothèses dentaires ne pouvaient plus être utilisés pour des raisons d'hygiène et pouvaient être estimés à la somme de 38.738,73 euros ; Que dès lors que la SARL A a justifié des factures d'achat correspondantes, la demande de ce chef à hauteur de 36.189,05 euros a justement été accueillie ; Que s'agissant de la location de la cave, la SARL A justifie avoir stocké les marchandises détériorées jusqu'au 12 février 2013, date à laquelle elles ont été expédiées en Roumanie, qu'elle produit à cet effet un bail en date du 10 mars 2011 qui a été établi après le sinistre et prenant effet au premier mars 2011, qu'il convient de faire droit à sa demande au prorata de l'occupation sur la base d'un loyer mensuel de 960 euros, soit la somme de 1.920 euros ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Attendu que de l'aveu même de la SARL A, celle-ci n'a subi aucune perte d'exploitation, qu'elle réclame la perte de marge brute qu'elle évalue à la somme de 154.432,46 euros ; Que pour ce faire, elle invoque une croissance moins importante de son chiffre d'affaires entre 2010 et 2011 de l'ordre de 175.000 euros, qu'elle a refusé néanmoins, au cours des opérations expertales, le concours d'un sapiteur expert-comptable pour vérifier et quantifier la réalité de ce préjudice ; Qu'elle se borne à produire un document établi par son expert-comptable Delphine BRYCH qui consiste en des photocopies noir et blanc de tableaux de prix d'achat et vente de divers produits où celle-ci y atteste : « que les prix d'achat unitaires en USD et en EUR indiqués dans le document (de 2 pages) ci-annexé sont ceux généralement appliqués à la société C par ses fournisseurs ou par la société C à ses clients » ; Que ce document ne fait pas état de perte d'exploitation de la SARL A ou d'annulation de commandes par ses clients ; Qu'enfin, le préjudice d'image allégué qui est fondé sur le non-respect des délais de livraison et l'annulation consécutive de commandes est étayé par une seule et unique lettre en date du 15 juin 2011 émanant de la société G qui lui indiquait : « Nonobstant nos sollicitations continues, à ce jour nous n'avons pas reçu la marchandise que nous avons commandé le 04/03/2011. Le manque de respect des délais de livraison, commercialement tolérables, causent à notre société, non seulement un manque de gain de 129.647,00 euros mais également une perte économique de tel que, si cela perdurait, nous serions contraints, malgré nous, à saisir les voies légales pour obtenir une réparation des dommages subis. Certains de votre collaboration, afin d'éviter des désagréments ultérieurs, nous vous invitons au respect des obligations convenues contractuellement » ; Que ce courrier ne permet pas de caractériser le préjudice qui est allégué de ce chef, pas plus que les documents adressés sur ce point à l'expert, à savoir un document de la société GLS rédigé en italien, un tableau listant des produits et une correspondance de la SARL A datée du 8 mars 2011 ; Attendu que la SAM E prétend avoir été abusivement attraite devant la Cour alors qu'aucune demande n'avait été formée contre elle en première instance par l'appelant ; Que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équivalente au dol ; Que cet abus est caractérisé en l'espèce à l'encontre de k. DA. qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas formé d'appel en garantie à l'encontre de la SAM E et ne pouvait dès lors intimer son co-défendeur ; Qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 431 alinéa 3 du Code de procédure civile ; Attendu que k. DA. qui succombe en appel sera condamné aux frais de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'appel principal de k. DA. contre la SARL A et l'appel incident de la SARL A contre k. DA., Déclare irrecevables l'appel principal de k. DA. et l'appel incident de la SARL A contre la SAM E, Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 14 juillet 2016 sur le montant de l'indemnisation allouée à la SARL A au titre du préjudice matériel, Le confirme en ses autres dispositions appelées, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne k. DA. exerçant sous l'enseigne B à payer à la SARL A la somme de 38.109,05 euros en réparation de son préjudice matériel, Le condamne à payer à la SAM E la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne k. DA. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation chacun en ce qui le concerne, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.