[1]Un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, sans commettre de faute, dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur, même si une clause contractuelle en interdit l'utilisation ou la communication sans autorisation de la direction.
[2]En cas de contestation du motif de licenciement par le salarié, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et le bien-fondé de celui-ci. L'absence d'instruction spécifique donnée au salarié et l'absence de mesures organisationnelles pour pourvoir au remplacement du supérieur hiérarchique en congé constituent des éléments permettant de conclure à l'absence de faute du salarié.
[3]Lorsqu'une tâche relève exclusivement des missions administratives du supérieur hiérarchique et qu'aucune instruction spécifique n'a été donnée au salarié pour l'assurer en cas d'absence, le salarié ne commet pas de faute en s'abstenant de procéder à cette tâche, notamment lorsqu'elle ne relève pas de sa sphère d'intervention habituelle.
[4]Constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour faux motif impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires. L'imputation au salarié d'une faute ayant pour origine une désorganisation de l'employeur caractérise le faux motif.
[5]Le licenciement revêt un caractère abusif lorsqu'il est prononcé sans préavis du salarié, de manière brutale et vexatoire, après une longue période de service sans incident, notamment lorsque le salarié a continué à exercer ses fonctions sans être informé d'une sanction disciplinaire envisagée.
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Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16335
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16335))
## Faits et procédure
Madame TE. a été engagée par la SAM A, d'abord par contrat à durée déterminée du 18 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2005, en qualité d'agent de comptoir. Elle travaillait sous l'autorité de Madame BE., chef d'agence, aux côtés d'une autre agent de comptoir. La société, agent de voyages, était agréée par l'Association internationale du transport aérien (IATA), ce qui lui permettait d'émettre des billets au nom des compagnies aériennes. En contrepartie, elle devait fournir une garantie bancaire à première demande.
Le 14 juillet 2014, l'IATA adressa à l'adresse générique de l'agence un courriel relatif à cette garantie. Madame BE., en congé jusqu'au 29 juillet 2014 selon la décision, ne l'a pas ouvert ; Madame TE. ne l'a pas transféré. Le 13 août 2014, la société reçut une notification de suspension de son agrément pour « garantie financière non fournie à la date demandée ». La situation fut régularisée le 27 août 2014 (la décision retient aussi la date du 26 août dans ses motifs). Par courrier du 9 septembre 2014, Madame TE. fut licenciée pour faute, avec effet au 15 septembre 2014.
Saisi par la salariée, le Tribunal du travail, par jugement du 5 janvier 2017, a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 8 528,78 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que de 27 000 euros de dommages et intérêts. La société A a interjeté appel le 17 février 2017. Madame TE. a formé un appel incident, notamment pour obtenir 40 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros pour procédure dilatoire.
## Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions.
**En premier lieu**, la production par la salariée de courriels et de factures issus de la messagerie générique de l'agence était-elle recevable, alors que le contrat de travail soumettait l'utilisation de documents de la société à l'autorisation de la direction ?
**En deuxième lieu**, la régularité de l'attestation produite par l'employeur, dont l'auteur n'avait pas mentionné l'absence de lien d'intérêt avec le litige, devait-elle conduire à son écartement ?
**En troisième lieu**, le licenciement reposait-il sur un motif valable, c'est-à-dire la réalité d'une faute imputable à la salariée dans le non-transfert d'un courriel reçu pendant l'absence de la responsable d'agence ? Sur ce point, la décision rappelle que « en cas de contestation par le salarié du motif de licenciement invoqué, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé de celui-ci ».
**En quatrième lieu**, le licenciement était-il abusif, et, dans l'affirmative, le préjudice était-il correctement évalué ?
## Solution et dispositif
La Cour procède à une analyse distincte de chacune de ces questions.
**Sur la recevabilité des pièces.** Elle énonce qu'« un salarié peut, sans commettre de faute, produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ Madame a. TE.
Licenciement – Motif valable (non) – Licenciement abusif (oui)
En cas de contestation par le salarié du motif de licenciement invoqué, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé de celui-ci. La faute reprochée par la SAM A à Madame TE. tient, non pas au défaut de traitement de ce mail qui ne relevait pas de sa compétence et de ses fonctions, mais au défaut de consultation de ce courrier électronique et de transfert au service comptable concerné ou sur le portable BlackBerry professionnel de Madame BE.. La société n'établit pas que Madame TE. a commis une faute en s'abstenant de procéder au transfert du mail reçu le 14 juillet 2014, se rapportant à une garantie bancaire qui ne relève pas de sa sphère d'intervention, alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction le concernant. L'absence de réaction de Madame TE. à la réception de ce mail est d'autant plus admissible, que Madame BE. était la principale destinataire dudit mail. S'il peut être admis que Madame BE. n'a pas eu connaissance de ce mail pendant ses vacances ou à l'issue, en raison de la configuration du système informatique de la société, décrite dans l'attestation établie par Monsieur SI., Madame TE. ne saurait en être tenue responsable, alors de surcroit qu'il n'est pas établi qu'elle connaissait la dite configuration et ses conséquences notamment sur la purge automatique dans un délai de 8 jours des mails reçus sur un ordinateur fermé. La purge des mails, connue de la chef d'agence qui s'en prévaut, aurait dû la conduire, à son retour de vacances, à s'interroger sur l'existence de mails purgés, ce qu'elle n'a pas fait. La demande de l'IATA étant attendue, ce que Madame BE. ne pouvait ignorer, son abstention est d'autant plus critiquable et n'a pas permis la régularisation de la situation avant le terme fixé au 13 août 2014, alors qu'elle disposait d'un délai suffisant de deux semaines pour le faire. Il convient également de tenir compte de l'envoi par pli E du double de la demande de l'IATA, réceptionné par la SAM B, et auquel il n'a été donné aucune réponse. Ainsi, le défaut de fourniture de la garantie financière à la date demandée a pour origine des défaillances dans l'organisation de la société, et non la négligence reprochée à Madame TE.. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable.
Constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour faux motif, impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires. Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail. Par ailleurs il convient de tenir compte des circonstances de la rupture. En l'espèce, la brutalité de ce licenciement, que les circonstances ne justifiaient pas, est d'autant plus vexatoire, que Madame TE. indique, sans être contredite, qu'elle a, pendant 12 années, exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de son employeur. Ainsi le licenciement revêt un caractère abusif, le jugement devant être confirmé de ce chef.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, ayant son siège social X2, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié audit siège en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame a. TE., demeurant et domiciliée X1 à Nice (06000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-stagiaire près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 5 janvier 2017 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000104) ;
Vu les conclusions déposées les 25 avril 2017 et 4 juillet 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom d a. TE. ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. A ;
À l'audience du 11 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la S. A. M. A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 5 janvier 2017.
Considérant les faits suivants :
a. TE. a été employée par la SAM A, selon contrat à durée déterminée en date du 18 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2005, en qualité d'agent de comptoir.
L'effectif de la société A comprenait deux agents de comptoir, Mesdames TE. et PA., placées sous la subordination de Madame BE., chef d'agence.
Dans le cadre de son activité d'agent de voyages, la société A bénéficie d'un agrément de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA), permettant la simplification des facturations entres les compagnies aériennes et les agences de voyages et l'émission par celles-ci de billets au nom des premières.
Elle exige en contrepartie une caution bancaire de la part des agences, pour garantir le paiement aux compagnies aériennes.
Le 14 juillet 2014, IATA a adressé un email à la SAM A sur l'adresse électronique « voyages@heliairmonaco.com » concernant sa garantie à première demande, mais Madame BE. étant en congé jusqu'au 29 juillet 2014, ce courriel n'a pas été ouvert.
Le 13 août 2014, la SAM A a reçu un mail de l'IATA l'informant de la suspension de son agrément pour le motif suivant : « garantie financière non fournie à la date demandée ».
La situation a été régularisée dès le 27 août 2014.
Par courrier du 9 septembre 2014, Madame TE. était licenciée pour faute.
Elle a saisi le Tribunal du travail le 23 octobre 2014, et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, à défaut de conciliation.
Invoquant un licenciement sans motif valable et abusif, elle a sollicité du Tribunal que :
il déclare recevables les pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21,
il condamne la SAM A à lui payer les sommes de :
indemnité légale de licenciement (article 2 loi n° 845) 15.552,48 euros
déduction de l'indemnité de congédiement - 7.023,70 euros
solde d'indemnité légale de licenciement 8.528,78 euros
dommages et intérêts pour licenciement abusif 40.000,00 euros
il condamne la SAM A à lui remettre son solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
il la condamne au paiement des intérêts dus au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation,
il ordonne l'exécution provisoire,
il la condamne aux dépens.
La société A s'est opposée aux demandes de Madame TE..
Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal du travail a :
dit que le licenciement d a. TE. par la SAM A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la SAM A à payer à a. TE. les sommes de :
8.528,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, date de l'audience devant le bureau de conciliation,
27.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la délivrance par la SAM A à a. TE., dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAM A aux dépens du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
un salarié peut, sans commettre une faute, produire en justice des documents dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur, quand bien même une clause du contrat de travail prévoit l'impossibilité pour le salarié d'utiliser ou de communiquer des documents de la société sans autorisation de la direction,
tel est le cas des pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21,
les doutes émis sur la véracité du mail constituant la pièce n° 23 produite par l'employeur ne peuvent entraîner sa nullité ou son rejet des débats, indépendamment de la question de sa valeur probante,
l'article 2 du contrat de travail ne définit pas les attributions du salarié, mais fait référence aux missions menées auparavant dans le cadre du contrat à durée déterminée qui n'est produit par aucune des parties,
il convient d'apprécier si le fait reproché est constitutif d'une faute justifiant le licenciement au regard des éléments produits par les parties,
il est constant que Madame BE., responsable d'agence était en congé lorsque le courriel litigieux est arrivé et qu'elle n'avait donné aucune instruction à ses subordonnées sur les tâches à réaliser pendant son absence,
la pièce n° 23 n'est pas de nature à établir que l'employeur avait pris ses dispositions pour pourvoir à l'absence de Madame BE.,
la société A disposait d'un délai expirant le 13 août 2014 pour fournir la garantie bancaire,
à son retour de congé le 28 juillet 2014, il appartenait à Madame BE. de prendre connaissance des courriels et de traiter les plus urgents,
l'employeur ne peut reprocher à sa salariée sa propre carence dans l'organisation de l'agence,
l'indemnité de licenciement à laquelle le salarié peut prétendre est égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service dans l'entreprise,
de l'indemnité de licenciement doit être déduite l'indemnité de congédiement,
il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la délivrance des documents sociaux modifiés tenant compte de ce complément d'indemnité,
Madame TE. ne démontre pas avoir été licenciée pour une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement,
l'employeur a reproché à tort à la salariée la suspension de l'agrément IATA,
il a continué son activité d'agence de voyage par l'intermédiaire d'un confrère,
il a laissé Madame TE. faire toutes les démarches pour réhabiliter l'agence, sans lui indiquer qu'il envisageait une quelconque sanction disciplinaire,
il ne justifie d'aucun préjudice financier ou en terme d'image,
Madame TE. n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ou remarque sur la qualité de son travail pendant plus de 14 ans,
l'employeur ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de mettre soudainement et immédiatement un terme au contrat de travail de sa salariée,
il a agi avec une légèreté blâmable en signifiant à son salarié son licenciement avec effet immédiat,
la salarié ne justifie d'aucune perte de revenu jusqu'au 31 mai 2015,
le préjudice moral, résultant de la perte injustifiée d'un emploi après de très nombreuses années sans aucun incident, est particulièrement important.
Appel du jugement a été interjeté par la société A le 17 février 2017.
Dans l'assignation qu'elle a fait délivrer et par conclusions en date du 8 juin 2017, elle demande à la Cour de :
la déclarer recevable et fondée en son appel,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du travail le 5 janvier 2017, signifié le 19 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
débouter a. TE. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner le rejet des débats des pièces versées par elle sous les n° 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21,
dire et juger que le licenciement d a. TE. repose sur une faute et est fondé sur un motif valable,
dire et juger que le licenciement d a. TE. ne revêt aucun caractère abusif,
dire et juger qu'a. TE. a été entièrement remplie de ses droits,
constater que contrairement à ses affirmations, a. TE. a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2014,
dire et juger en toutes hypothèses, qu'a. TE. n'a subi aucun préjudice,
dire et juger qu'a. TE. ne saurait réclamer un quelconque préjudice du fait de son licenciement,
débouter a. TE. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAM A,
débouter a. TE. de sa demande de condamnation de la SAM A à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner a. TE. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur sous sa due affirmation.
La SAM A fait essentiellement valoir que :
la communication des pièces 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21 se heurtent aux dispositions contractuelles des articles 3 et 10,
il s'agit de documents destinés à la société A dont Madame TE. soutient qu'elle ne pouvait y avoir accès dans l'exercice de ses fonctions,
les faits reprochés à Madame TE. sont indiscutablement constitutifs d'une faute justifiant son licenciement,
il appartenait à Madame TE. de consulter le courrier électronique et de le transférer au service comptable ou directement à Madame BE. sur son portable BlackBerry professionnel,
il ne lui est pas fait reproche de ne pas avoir traité ce courriel mais de ne pas l'avoir transféré,
Madame TE. admet qu'elle transférait fréquemment des courriels au service comptable de l'entreprise,
le transfert dudit courriel relevait avant tout du bon sens et de la conscience professionnelle,
Madame TE. aurait dû être d'autant plus vigilante et diligente que durant la période concernée la responsable de l'agence était en congé et que comptant douze années d'ancienneté, elle était aguerrie aux tâches administratives simples,
pendant ses congés, Madame BE. ne pouvait avoir accès aux courriers électroniques sur la messagerie générique de l'agence,
à son retour de congé, ce courriel n'était plus accessible pour avoir été supprimé de la boite de réception de son ordinateur,
Madame TE. n'a pas avisé la responsable de l'agence, à son retour de congé du courrier électronique de l'IATA, alors qu'elle a effectué une liste de dossiers à traiter au niveau comptable et que Madame BE. était dans l'impossibilité de prendre connaissance des courriels reçus pendant son absence et traiter les plus urgents,
la période estivale ne correspond nullement à une période de forte activité de la société,
le débat sur les attributions de la salariée n'est pas surabondant,
si Madame TE. n'était tenue qu'à la réalisation de tâches administratives simples, l'ouverture d'emails adressés sur la messagerie générique de l'agence et leur transfert sur la messagerie de Madame BE. faisait partie de ses attributions,
le licenciement de Madame TE. est intervenu du seul fait de l'incident lié à la garantie bancaire et il n'est nullement fallacieux,
aucune légèreté blâmable ne peut être reprochée à la société appelante dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement,
la faute commise par Madame TE. a entraîné la privation de l'émission de billets pour la SAM A et les conséquences financières en résultant,
la mise en place de la caution bancaire a nécessité en plein mois d'août 2014 de nombreuses démarches,
c'est Madame BE. qui s'est employée à faire toutes les démarches pour réhabiliter l'agence auprès des compagnies aériennes et non Madame TE., et à la date de son licenciement moins de la moitié des compagnies aériennes avaient validé la réactivation du code IATA,
l'incidence financière est incontestable puisque l'agence de voyages a dû travailler pendant plusieurs mois sans marge financière,
Madame TE. ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de son préjudice financier et moral,
Madame TE. a retrouvé un emploi d'employé de bureau dès le mois de septembre 2014,
Madame TE. n'établit pas en quoi les difficultés matérielles auraient été provoquées par les circonstances prétendument fautives ayant entourées son licenciement,
pour fixer son préjudice, le Tribunal a retenu une ancienneté de 14 ans alors qu'elle n'est que de 12 ans,
elle a bénéficié d'un préavis de 2 mois et a été intégralement remplie de ses droits,
le droit unilatéral de rupture ne dégénère en abus que s'il est dicté par une intention malveillante, qui en l'espèce n'est pas établie,
il n'est pas démontré que la SAM A ait fait dégénérer en abus son droit de résister à une demande en paiement et d'exercer une voie de recours.
Par conclusions du 25 avril 2017 et conclusions récapitulatives du 4 juillet 2017, a. TE. demande à la Cour de :
déclarer nulle et écarter des débats l'attestation de Monsieur SI., pièce adverse n° 25,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les pièces n° 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans motif valable et abusif,
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne serait pas fallacieux,
constater le caractère particulièrement dilatoire et abusif de l'appel interjeté par la SAM A,
condamner la SAM A à verser à Madame TE. la somme de 8.528,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
condamner la SAM A à payer à Madame TE. la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
condamner la SAM A à payer à Madame TE. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, abusive et injustifiée,
condamner la SAM A à remettre à Madame TE. son solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et dernier bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamner la SAM A au paiement des intérêts dus au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail,
condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Elle soutient pour l'essentiel que :
elle a toujours donné entièrement satisfaction à son employeur dans l'accomplissement de son travail tenant à la réalisation de tâches administratives simples, soumis à la validation permanente de sa supérieure hiérarchique,
la garantie bancaire exigée par IATA est revue annuellement sur la base des informations délivrées par l'agence,
l'email reçu de l'IATA le 14 juillet 2014 faisait suite à un échange du même jour concernant l'évaluation financière de l'agence de voyage pour laquelle IATA était en contact avec les services comptables et financiers de la société A,
elle n'a pas ouvert l'email, n'ayant pas les pouvoirs ni reçu instruction de le faire,
l'email du 14 juillet a été doublé par l'envoi d'un pli E reçu au comptoir de la SAM B,
l'email a été adressé sur l'adresse de l'agence lisible sur l'ordinateur attitré de Madame BE. et sur son BlackBerry,
Madame BE. n'a donné aucune instruction préalable à son départ en vacances,
lorsque le code IATA de la SAM A a été réactivé, elle s'est spontanément rapprochée de l'ensemble des compagnies aériennes en vue d'émettre à nouveau des billets,
elle a été particulièrement choquée par l'annonce le 9 septembre 2014 de son licenciement pour une faute dont elle n'est pas responsable,
le salarié peut sans commettre de faute produire en justice des documents dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions s'ils sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige qui l'oppose à l'employeur,
les pièces qu'elle verse aux débats sont des emails reçus ou émis par elle sur l'adresse générique de l'agence ou des factures auxquelles elle avait accès et confirment l'absence de difficultés de la SAM A à se voir à nouveau autorisée par les compagnies aériennes à émettre des billets,
le traitement de l'email de l'IATA reçu le 14 juillet 2014 par les trois salariées sur l'adresse générique de l'agence relevait exclusivement des missions administratives de Madame BE., qui ne l'a jamais chargée d'une mission spécifique à cet égard avant son départ en vacances,
les mails qu'elle a pu transférer au comptable de l'entreprise ne concernaient que les ordres de virement et les chèques émis par les clients ou à émettre aux prestataires aux fins de finaliser les réservations de voyage,
le délai imparti par l'IATA expirant le 13 août 2014, Madame BE. disposait d'un délai de plus de 2 semaines pour traiter l'email reçu,
l'email adressé à Madame BE. par Monsieur SI., Administrateur Systèmes et réseaux informatiques de la SAM B, (pièce adverse n° 23) produit plus de 18 mois après l'introduction de l'instance, n'est pas daté et son contenu est de nature à émettre des doutes sur sa valeur probante,
la pièce 23-1 produite aux fins de régularisation n'est pas davantage probante,
la pièce n° 25 est nulle comme ne comportant pas les dispositions impératives prévues par l'article 324 du Code de procédure civile, et elle doit en tout état de cause être appréciée avec circonspection au regard de l'identité de son auteur et des faits qu'il rapporte, contredits par les éléments produits en pièce n° 24,
elle ne peut être tenue responsable de la décision de son employeur relative à la limitation du stockage des emails, alors de surcroît qu'elle n'en a jamais été informée,
Madame BE. avait accès sur son téléphone portable aux deux adresses génériques de l'agence,
le mail de l'IATA n'a été qu'une anticipation au courrier formel adressé par E réceptionné par la SAM B,
la seule négligence est celle commise par Madame BE.,
elle a été seule sanctionnée et a servi de bouc émissaire,
la SAM A n'a subi aucun préjudice du fait de la suspension de l'émission de billets intervenue le 13 août 2014,
elle a obtenu la réactivation de son code IATA dès le 27 août suivant, qui n'a nécessité qu'un email de la Direction et a été traité en quelques heures par la Banque,
dès la réactivation du code IATA, elle s'est employée à contacter l'ensemble des compagnies aériennes afin de se voir délivrer une nouvelle autorisation pour émettre des billets,
dès le 10 septembre 2014, la SAM A avait obtenu sa réhabilitation auprès de 90 compagnies aériennes sur les 98 demandes faites par elle, depuis le 27 août 2014,
au mois d'octobre/novembre, seule la compagnie C restait à réactiver, mais la société A a pu émettre des billets pour son compte par l'intermédiaire de l'agence de voyage D, sans surcoût,
son licenciement est dépourvu de motif valable,
elle est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845, soit la somme de 15.552,48 euros, de laquelle il convient de déduire l'indemnité de congédiement versée non cumulable, soit la somme de 7.023,70 euros,
la faute invoquée à l'appui de son licenciement n'est qu'un motif artificiel,
les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ont été particulièrement brutales et vexatoires,
elles ont généré chez elle un état général de stress et d'angoisse,
elle n'a pu retrouver un emploi équivalent depuis son licenciement et elle est sans emploi depuis le 31 mai 2015,
son licenciement a mis fin de façon brutale à la stabilité financière qu'elle avait acquise,
l'allocation journalière Pole Emploi qu'elle perçoit est insuffisante pour lui permettre d'assumer ses charges courantes et cessera au mois de mai 2017,
le recours formée par la SAM A est dilatoire et n'a pour but que de retarder le paiement des condamnations mises à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les formes et délais prescrits sont recevables ;
Sur la demande formée par la SAM A tendant au rejet des débats des pièces versées par Madame TE. sous les n° 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21
Attendu que la société A demande à la Cour d'écarter des débats les pièces produites par Madame TE. sous les n° 7-1 à 7-5, 17, 18, 19 et 21 au motif d'une part que leur communication est prohibée par les articles 3 et 10 du contrat qui les liait, et d'autre part que s'agissant de documents destinés à la société, elle n'a pu y avoir accès dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu'un salarié peut, sans commettre de faute, produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, alors même que l'utilisation ou la communication de ces documents seraient soumis à l'autorisation de la direction par une clause de son contrat de travail, dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige qui l'oppose à son employeur ;
Que les pièces n° 7-1 à 7-5 sont des courriels échangés ayant permis la réhabilitation de la société A pour l'émission de billets pour le compte des compagnies aériennes, faisant suite à la réactivation du code IATA ;
Que les pièces n° 17-1 à 17-4, 18, 19-1 et 19-2 sont des factures adressées par la société D à la société A ;
Que la pièce n° 21 est la liste actualisée au 10 septembre 2014, issue d'une capture d'écran, des compagnies aériennes ayant réhabilité la société A pour l'émission des billets ;
Attendu que les mails ont tous été émis de l'adresse électronique générique de l'agence ou reçus à cette adresse à laquelle Madame TE. indique, sans être contredite, qu'elle avait accès ;
Qu'il est d'ailleurs établi qu'elle est la rédactrice de plusieurs de ces mails ;
Qu'elle avait également accès aux factures, lesquelles étaient adressées par mail ;
Que la société A ne peut affirmer, sans se contredire, que Madame TE. aurait eu connaissance de ces documents, envoyés ou reçus sur l'adresse électronique générique de l'agence, en dehors de ses fonctions, alors qu'elle justifie le licenciement intervenu par son défaut de réaction à la réception d'un mail reçu à cette adresse ;
Que ces documents sont produits pour s'opposer au moyen invoqué par son employeur, tenant aux conséquences de la faute qu'il lui reproche ;
Attendu qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écartées des débats lesdites pièces ;
Sur la nullité de la pièce n° 25 produite par la SAM A
Attendu que Monsieur SI. rédacteur de l'attestation en date du 1er février 2017, a mentionné ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son domicile et sa profession et a précisé qu'il était salarié de la SAM B depuis 10 ans ;
Qu'il n'est pas prétendu et encore moins établi qu'il aurait quelque intérêt au procès, de sorte que le défaut de précision à cet égard de l'attestation qu'il a rédigée est sans conséquence sur la validité de celle-ci, quand bien même le lien qui l'unit à son employeur pourrait être de nature à affecter sa valeur probante ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de nullité de la pièce n° 25 produite par la SAM A, doit être rejetée ;
Sur le motif du licenciement
Attendu qu'en cas de contestation par le salarié du motif de licenciement invoqué, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte des éléments rapportés et qui ne sont pas contestés que :
la garantie bancaire exigée par IATA est revue annuellement sur la base des informations délivrées par l'agence,
l'email reçu de l'IATA le 14 juillet 2014 faisait suite à un échange de courriels concernant l'évaluation financière de l'agence de voyage, pour laquelle IATA était en contact avec les services comptables et financiers de la société A,
l'email a été adressé sur l'adresse générique de l'agence, et il était accessible et lisible par chacune des employées de l'agence sur leur ordinateur respectif,
l'email du 14 juillet 2014 a été doublé par l'envoi d'un pli E reçu au comptoir de la SAM B,
le délai imparti par l'IATA expirait le 13 août 2014,
Madame BE. est partie en congé du 14 au 27 juillet 2014, tandis que Madame TE. s'est absentée du 11 au 25 août 2014,
le 13 août 2014, la SAM A a reçu un email de l'IATA l'informant de la suspension de son agrément, la caution bancaire n'ayant pas été fournie à la date demandée,
le 26 août 2014, la situation a été régularisée à l'égard de l'IATA qui a reçu la garantie bancaire à première demande obtenue la veille, de la banque.
Attendu qu'il est par ailleurs non contesté que le traitement de l'email de l'IATA, reçu le 14 juillet 2014 par les trois salariées sur l'adresse générique de l'agence, relevait exclusivement des missions administratives de Madame BE. ;
Qu'en effet, les parties s'accordent pour reconnaître que Madame TE. ne s'est vue confier que la réalisation de tâches administratives simples, tenant pour l'essentiel à des missions d'information, de conseil et de réservation pour les candidats aux voyages comprenant le transfert au comptable de l'entreprise des ordres de virement et des chèques émis par les clients ou à émettre aux prestataires aux fins de finaliser les réservations de voyage, à l'exclusion de toute autre mission de nature financière ;
Que d'ailleurs, la faute reprochée par la SAM A à Madame TE. tient, non pas au défaut de traitement de ce mail qui ne relevait pas de sa compétence et de ses fonctions, mais au défaut de consultation de ce courrier électronique et de transfert au service comptable concerné ou sur le portable BlackBerry professionnel de Madame BE. ;
Attendu que la SAM A soutient que le transfert dudit courriel relevait, en l'absence de la responsable de l'agence, du bon sens et de la conscience professionnelle qu'un employeur est en droit d'attendre d'une salariée de 12 ans d'ancienneté, tandis que Madame TE. considère que s'agissant d'un email relatif à la fourniture d'une garantie bancaire nécessaire au maintien de l'agrément IATA, il ne relevait pas de sa sphère d'intervention ;
Qu'à cet égard, le contrat de travail ne fournit aucune indication sur la nature et l'étendue des fonctions confiées à Madame TE., se contentant de faire référence aux missions menées auparavant, vraisemblablement dans le cadre du contrat à durée déterminée, lequel n'est pas produit, mais précise que la salariée exercera ses fonctions sous le contrôle de la Direction ou de toute autre personne pouvant lui être substituée ;
Attendu qu'il est constant qu'aucune disposition n'a été prise par l'employeur pour pourvoir au remplacement de Madame BE. durant son absence ;
Que d'autre part, l'employeur admet qu'aucune instruction particulière n'a été donnée à Madame TE. pour assurer les tâches à réaliser pendant l'absence de la responsable d'agence, puisqu'il considère que le transfert du mail reçu de IATA relevait du simple bon sens et de la conscience professionnelle ;
Attendu que cependant la demande de l'IATA était nécessairement attendue, se renouvelant d'année en année, et faisant suite à un échange de mail entre l'IATA et les services comptables et financiers de la société, concernant son évaluation financière ;
Que compte-tenu de son renouvellement annuel, elle intervient vraisemblablement chaque année à une époque où Madame BE. a l'habitude de s'absenter pour ses congés ;
Que la société A ne fournit aucune explications sur les dispositions prises et les mesures accomplies les années précédentes, pour permettre de satisfaire à la demande de l'IATA, en l'absence de Madame BE., et qui auraient le cas échéant impliquée Madame TE. ;
Que dans ces conditions, elle n'établit pas que Madame TE. a commis une faute en s'abstenant de procéder au transfert du mail reçu le 14 juillet 2014, se rapportant à une garantie bancaire qui ne relève pas de sa sphère d'intervention, alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction le concernant ;
Que l'absence de réaction de Madame TE. à la réception de ce mail est d'autant plus admissible, que Madame BE. était la principale destinataire dudit mail ;
Que s'il peut être admis que Madame BE. n'a pas eu connaissance de ce mail pendant ses vacances ou à l'issue, en raison de la configuration du système informatique de la société, décrite dans l'attestation établie par Monsieur SI., Madame TE. ne saurait en être tenue responsable, alors de surcroit qu'il n'est pas établi qu'elle connaissait la dite configuration et ses conséquences notamment sur la purge automatique dans un délai de 8 jours des mails reçus sur un ordinateur fermé ;
Que la purge des mails, connue de la chef d'agence qui s'en prévaut, aurait dû la conduire, à son retour de vacances, à s'interroger sur l'existence de mails purgés, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que la demande de l'IATA étant attendue, ce que Madame BE. ne pouvait ignorer, son abstention est d'autant plus critiquable et n'a pas permis la régularisation de la situation avant le terme fixé au 13 août 2014, alors qu'elle disposait d'un délai suffisant de deux semaines pour le faire ;
Attendu qu'il convient également de tenir compte de l'envoi par pli E du double de la demande de l'IATA, réceptionné par la SAM B, et auquel il n'a été donné aucune réponse ;
Qu'ainsi, le défaut de fourniture de la garantie financière à la date demandée a pour origine des défaillances dans l'organisation de la société, et non la négligence reprochée à Madame TE. ;
Qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable ;
Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Madame TE., sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, la somme de 8.528,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 ;
Qu'il y a lieu enfin de faire droit à la demande de remise par la société A à Madame TE. de son solde de tout compte, son attestation Pole Emploi et de son dernier bulletin de salaire, rectifiés pour tenir compte de ce complément d'indemnité, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, le jugement devant être également confirmé de ce chef ;
Sur le caractère abusif du licenciement
Attendu que constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour faux motif, impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Qu'il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, la nature fallacieuse du motif invoqué, tenant à une négligence ayant « entrainé de graves conséquences pour l'agence », résulte de :
l'imputation à la salariée de la suspension de l'agrément IATA, alors qu'il est démontré qu'elle a pour origine une désorganisation de la société,
l'absence de difficultés pour obtenir la réactivation du code IATA, intervenue le lendemain de la remise de la garantie bancaire,
l'absence de préjudice financier et d'image, en conséquence du retrait temporaire de l'agrément IATA, l'agence ayant poursuivi son activité, sans surcoût, par l'intermédiaire d'un confrère, à une période de l'année où l'employeur admet que son activité est ralentie.
Attendu que par ailleurs il convient de tenir compte des circonstances de la rupture ;
Qu'en effet, dès son retour de vacances, le 26 août 2014, il a été reproché à Madame TE. la suspension de l'agrément IATA ;
Qu'à compter de cette date, la situation ayant été régularisée à l'égard de IATA, elle s'est attachée à obtenir la réactivation des habilitations des compagnies aériennes, ainsi que les pièces produites l'établissent ;
Qu'elle a ainsi poursuivi son activité au sein de la société, sans être informée d'aucune sanction disciplinaire envisagée à son encontre ;
Qu'elle a appris son licenciement à effet du 15 septembre 2014, par courrier recommandé du 9 septembre 2014 ;
Que la brutalité de ce licenciement, que les circonstances ne justifiaient pas, est d'autant plus vexatoire, que Madame TE. indique, sans être contredite, qu'elle a, pendant 12 années, exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de son employeur ;
Attendu qu'ainsi le licenciement revêt un caractère abusif, le jugement devant être confirmé de ce chef ;
Attendu que pour fixer à la somme de 27.000 euros, le montant des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice financier et moral, le Tribunal a tenu compte de :
l'emploi qu'elle a occupé à compter du 22 septembre 2014 jusqu'au 31 mai 2015 et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à compter du 24 décembre 2014 pour une durée de 730 jours calendaires,
un préjudice moral particulièrement important, en raison des circonstances de la rupture,
Attendu que pour l'année 2016, elle justifie d'un revenu salarial de 5.589 euros et d'allocations perçues à hauteur 17.436 euros ;
Qu'elle ne communique aucun élément concernant sa situation financière pour l'année 2017, autres que ceux concernant ses charges courantes ;
Que la somme retenue par le Tribunal vient justement réparer les préjudices subis et doit être déclarée satisfactoire ;
Que le jugement sera confirmée de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Attendu qu'il n'est pas établi que la SAM A ait fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours à l'encontre d'une décision qui lui fait grief ;
Que dans ces conditions, Madame TE. doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que la société A qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SAM A en son appel principal et Madame a. TE. en son appel incident,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de la pièce n° 25 produite par la SAM A,
Déboute Madame a. TE. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la société A aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.