jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur r. MA. c/ L'État de Monaco
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16337 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16337 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16337)) ## Faits et procédure Par un bail à loyer du 11 mars 2005, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a donné à bail à M. r. MA. un appartement de trois pièces principales et une cave, situé dans l'immeuble « X1 » à Monaco, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel initial s'élevait à 18.725 euros. Une caution solidaire a été consentie par son épouse. M. MA. a par ailleurs été autorisé à occuper un emplacement de parking, d'abord le n° 517, puis, à compter du 21 juin 2007, le n° 510, par une autorisation contenant une clause résolutoire analogue à celle du bail. Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, l'État a adressé, le 7 juin 2016, une mise en demeure réceptionnée le 16 juin suivant, portant sur une somme de 39.860,94 euros au 30 juin 2016 et se prévalant expressément de la clause résolutoire. Par assignation du 8 juillet 2016, il a saisi le juge des référés aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail et de la convention de parking, et d'expulsion. Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, rectifiée le 27 mars 2017, le Président du Tribunal de première instance a constaté la résiliation de plein droit à la date du 1er juillet 2016, accordé à l'occupant un délai de trois mois pour se reloger et ordonné son expulsion. M. MA. a interjeté appel. La Cour d'appel était saisie des moyens tirés de l'absence d'urgence, de la portée de la mise en demeure, du caractère abusif de la mise en œuvre de la clause, de la compensation avec une créance indemnitaire et de la novation alléguée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, dans le cadre d'une demande tendant à l'acquisition d'une clause résolutoire, le juge des référés est tenu de caractériser l'urgence et si la mise en demeure satisfait aux exigences de la clause. Elle devait également apprécier l'incidence d'une erreur sur le numéro de l'emplacement de parking visé, la recevabilité des moyens tirés de la compensation et de la novation, et le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la clause. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle déclare irrecevable la demande relative à la novation et condamne l'appelant aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit r. MA. en son appel, > Confirme l'ordonnance du 14 mars 2017, rectifiée selon ordonnance du 27 mars 2017 en toutes ses dispositions, > Y ajoutant, > Déclare irrecevable la demande de r. MA. relative à la novation du contrat de bail, > Condamne r. MA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » Les motifs peuvent être regroupés autour de quatre points. **1. L'absence d'exigence d'urgence.** La Cour affirme que le Président du Tribunal, « auquel les parties ont donné compétence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du preneur, n'est pas soumis aux dispositions légales qui régissent la matière des référés et n'a pas à rechercher s'il y a urgence ». Le fondement de la compétence est donc contractuel : c'est la convention des parties, et non le régime légal du référé, qui habilite le juge. **2. La validité de la mise en demeure.** La Cour pose que « l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas subordonnée à la reproduction intégrale de ladite clause dans la lettre de mise en demeure, qui doit la viser et mentionner la volonté du bailleur de s'en prévaloir ». Elle retient que la mise en demeure du 7 juin 2016 satisfait à ces exigences. S'agissant de l'emplacement de parking, la référence à un numéro erroné (517 au lieu de 510) est qualifiée d'erreur matérielle sans conséquence, dès lors que l'occupant savait quel emplacement il occupait et que la dette visée incluait les loyers du parking. **3. La compensation et la responsabilité de l'État.** L'appelant invoquait une créance indemnitaire de 75.000
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