jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur v. ME. et Madame a. PA. c/ La société de droit panaméen « A »
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16338 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16338 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16338)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 3 décembre 2013, une société de droit panaméen, bailleresse, a donné à bail à loyer d'habitation à deux particuliers un appartement de cinq à six pièces situé dans un immeuble monégasque. Le loyer annuel était fixé à 252 000 euros, payable par trimestres civils anticipés. Le bail, conclu pour un an à compter du 1er décembre 2013, se renouvelait par tacite reconduction pour des périodes d'un an, sauf congé notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et préavis de trois mois. Le 27 octobre 2014, les locataires ont informé l'agence chargée de la gestion du bien de leur décision de résilier le bail « pour des raisons personnelles », avec effet au 1er décembre 2014. Ils ont précisé qu'ils demeuraient liés jusqu'à la relocation de l'appartement et s'engageaient à acquitter les loyers et provisions sur charges jusqu'à cette date. Le 30 janvier 2015, leur conseil a sollicité la résiliation du bail au 31 janvier 2015 aux torts exclusifs du bailleur, en invoquant des dysfonctionnements du système de climatisation et de chauffage, du système thermostatique et d'autres équipements. La bailleresse a contesté cette demande et réclamé le paiement du loyer et des charges du premier trimestre 2015. Après un commandement de payer, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt, laquelle s'est révélée infructueuse. Les locataires ont été assignés en paiement et en validité de la saisie. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a constaté la reconduction du bail au 1er décembre 2014, prononcé sa résiliation judiciaire à la date du 30 juin 2015 aux torts des locataires et les a condamnés solidairement au paiement de 140 053 euros en principal, avec intérêts au taux légal. Il a constaté le versement d'un dépôt de garantie de 63 000 euros, ordonné la compensation et donné mainlevée de la saisie-arrêt. Les locataires ont interjeté appel le 31 janvier 2017. Ils demandaient l'infirmation du jugement, la reconnaissance d'une résiliation valable au 31 janvier 2015 aux torts de la bailleresse, la restitution du dépôt de garantie et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. La société appelante incidente sollicitait la confirmation, la capitalisation des intérêts et 20 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la validité de la rupture anticipée du bail par les locataires. Il s'agissait de déterminer si des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible permettaient aux preneurs de résoudre ou de résilier unilatéralement le contrat, notamment au titre d'une exception d'inexécution, en l'absence de toute procédure judiciaire préalable. La seconde concerne l'étendue de l'obligation de paiement des locataires après leur départ. Elle consiste à déterminer si les loyers restent dus jusqu'à la relocation du logement lorsque la rupture est jugée injustifiée. Accessoirement, la Cour a dû se prononcer sur la reconduction tacite du bail, sur la preuve de l'état du logement en l'absence d'état des lieux d'entrée contradictoire et sur les demandes indemnitaires réciproques. ## Solution et dispositif Sur la reconduction, la Cour relève que le congé devait être donné au plus tard le 30 septembre 2014. Les locataires, qui n'ont saisi la juridiction que le 29 janvier 2015, n'ayant pas respecté ce délai, la clause de tacite reconduction a produ
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