# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16340
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16340))
## Faits et procédure
M. s. MI. a été engagé le 2 juillet 1990 par la SAM A, en qualité d'attaché commercial, par contrat à durée indéterminée. Il a exercé les fonctions de Directeur général à compter de mai 2005.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2011, il a été licencié pour suppression de poste, l'employeur invoquant « la baisse d'activité dans notre secteur et des prévisions peu optimistes pour l'avenir ». Le salarié a saisi le Tribunal du Travail de demandes portant, d'une part, sur des indemnités compensatrices de congés payés et, d'autre part, sur un complément d'indemnité de congédiement fondé sur la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques, ainsi que sur des dommages et intérêts. Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'appelant a interjeté appel le 27 décembre 2016. L'intimée a formé un appel incident, contestant notamment le défaut de motif valable retenu par les premiers juges. Au cours de la procédure, la société a changé de dénomination pour devenir la SAM B, ce qui a été constaté par la Cour. Le poste de Directeur général a été pourvu à nouveau le 1er avril 2012, alors que le préavis du salarié avait pris fin le 18 février 2012 (non précisé dans la décision : la date exacte de la fin effective du contrat au-delà de cette mention).
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont l'une structure l'ensemble du raisonnement :
1. Un licenciement motivé par une suppression de poste est-il fondé lorsque le poste est réattribué peu après à un autre salarié, et que l'économie salariale constitue le seul objectif de la rupture ?
2. Quelle est la charge de la preuve pesant sur l'employeur, et quelles exigences matérielles pèsent sur le motif invoqué ?
3.
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur s. MI. c/ La SAM A
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16340
M. s. MI. a été engagé le 2 juillet 1990 par la SAM A, en qualité d'attaché commercial, par contrat à durée indéterminée. Il a exercé les fonctions de Directeur général à compter de mai 2005.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2011, il a été licencié pour suppression de poste, l'employeur invoquant « la baisse d'activité dans notre secteur et des prévisions peu optimistes pour l'avenir ». Le salarié a saisi le Tribunal du Travail de demandes portant, d'une part, sur des indemnités compensatrices de congés payés et, d'autre part, sur un complément d'indemnité de congédiement fondé sur la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques, ainsi que sur des dommages et intérêts. Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
L'appelant a interjeté appel le 27 décembre 2016. L'intimée a formé un appel incident, contestant notamment le défaut de motif valable retenu par les premiers juges. Au cours de la procédure, la société a changé de dénomination pour devenir la SAM B, ce qui a été constaté par la Cour. Le poste de Directeur général a été pourvu à nouveau le 1er avril 2012, alors que le préavis du salarié avait pris fin le 18 février 2012 (non précisé dans la décision : la date exacte de la fin effective du contrat au-delà de cette mention).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont l'une structure l'ensemble du raisonnement :
Un licenciement motivé par une suppression de poste est-il fondé lorsque le poste est réattribué peu après à un autre salarié, et que l'économie salariale constitue le seul objectif de la rupture ?
Quelle est la charge de la preuve pesant sur l'employeur, et quelles exigences matérielles pèsent sur le motif invoqué ?
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement économique - Motif valable (non) - Suppression de poste effective (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui) - Préjudice moral et matériel La rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable, dans la mesure où le poste de Directeur général occupé par l'appelant n'avait pas été supprimé mais avait été confié peu de temps après la fin du contrat de travail du salarié à un autre salarié, lequel était déjà Président administrateur délégué de la société… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur s. MI. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement économique - Motif valable (non) - Suppression de poste effective (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui) - Préjudice moral et matériel La rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable, dans la mesure où le poste de Directeur général occupé par l'appelant n'avait pas été supprimé mais avait été confié peu de temps après la fin du contrat de travail du salarié à un autre salarié, lequel était déjà Président administrateur délégué de la société employeur. Le seul but de réaliser une économie salariale s… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Licenciement économique - Motif valable (non) - Suppression de poste effective (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui) - Préjudice moral et matériel La rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable, dans la mesure où le poste de Directeur général occupé par l'appelant n'avait pas été supprimé mais avait été confié peu de temps après la fin du contrat de travail du salarié à un autre salarié, lequel était déjà Président administrateur délégué de la société… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 septembre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Licenciement économique - Motif valable (non) - Suppression de poste effective (non) - Rupture abusive (oui) - Dommages-intérêts (oui) - Préjudice moral et matériel
La rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable, dans la mesure où le poste de Directeur général occupé par l'appelant n'avait pas été supprimé mais avait été confié peu de temps après la fin du contrat de travail du salarié à un autre salarié, lequel était déjà Président administrateur délégué de la société employeur. Le seul but de réaliser une économie salariale sans suppression du poste effective, ne saurait être considéré comme un motif économique de nature à justifier la rupture dès lors qu'il est avéré que les difficultés financières invoquées n'ont pas varié dans un laps de temps aussi court de six semaines. Dans ces conditions, le licenciement fondé sur un faux motif revêt un caractère abusif et il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral de l'appelant.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
Monsieur s. MI., domicilié « X1 », X1, 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La SAM A, société anonyme monégasque, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 10 novembre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 décembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000069) ;
Vu les conclusions déposées les 3 avril 2017 et 3 juillet 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. MI. ;
À l'audience du 4 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par s. MI. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 10 novembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Suivant contrat à durée indéterminée s. MI. a été employé à compter du 2 juillet 1990 par la SAM A en qualité d'attaché commercial et a exercé à compter du mois de mai 2005 les fonctions de Directeur général.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2011, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour suppression de poste « compte tenu de la baisse d'activité dans notre secteur et des prévisions peu optimistes pour l'avenir, ces circonstances ne permettant plus de justifier l'existence d'un poste de Directeur général (...) ».
s. MI. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 23 avril 2012, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2017/000069 — Décision commentée
4.192,72 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés versée au terme du solde de tout compte,
9.978,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 23 jours de congé restant dus au 18 novembre 2011,
3.253,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
867,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 2 jours de congé dus pour ancienneté,
28.633,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 66 jours de congé acquis et reportés avec l'accord de l'employeur au cours des années 2004 à 2008,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
s. MI. a également, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 3 novembre 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
67.345,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de congédiement (article 19 de la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques), sous déduction de l'indemnité versée à hauteur de 55.260 euros, soit un solde de 12.085,04 euros,
340.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le Tribunal du Travail a statué comme suit :
« - Ordonne la jonction des instances portant le numéro 70 de l'année judiciaire 2011-2012 et le numéro 27 de l'année judiciaire 2014-2015 ;
Déclare recevables les demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute s. MI. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne s. MI. aux dépens ».
Par acte en date du 27 décembre 2016 et par conclusions récapitulatives en date du 16 mai 2017, s. MI. a formé appel parte in qua à l'encontre de cette décision en ces termes :
« Dire et juger l'appel régulier en la forme et bien fondé,
Par suite :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur MI. n'était pas fondée sur un motif valable.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté Monsieur MI. de l'ensemble de ses demandes relatives au versement de son indemnité compensatrice de congés payés,
Débouté Monsieur MI. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté Monsieur MI. de sa demande de versement d'un complément d'indemnité de congédiement par application de la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques,
Débouté Monsieur MI. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
Prendre acte de ce que Monsieur MI. renonce à sa demande d'attribution de jours de congés payés sur préavis et de jours de congés payés pour ancienneté ;
Dire et Juger que Monsieur MI. est bien fondé en sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Dire et Juger que Monsieur MI. apporte la preuve de l'existence du report de 23 jours de congés payés figurant aux bulletins de salaire ;
Dire et Juger que la S. A. M A a empêché Monsieur MI. d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande d'attribution de 66 jours de congés payés acquis de 2004 à 2008 et reportés avec l'accord de l'employeur ;
Dire et Juger que l'attitude de la S. A. M A est caractéristique d'une résistance abusive ;
Dire et Juger que l'indemnité de congédiement de Monsieur MI. doit être calculée conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention Collective Nationale Française du Personnel des Bureaux d'Etudes Techniques ;
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur MI. repose sur un motif fallacieux ;
Dire et Juger que la S. A. M A a commis un abus dans l'usage de son droit de rompre le contrat de travail de Monsieur MI..
EN CONSÉQUENCE,
Condamner la S. A. M A à payer à Monsieur MI. :
La somme de 5.099,59 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés versée au terme de solde de tout compte, rapportée à 4.192,72 euros compte tenu de la demande initialement formée par l'appelant ;
La somme de 10.298,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (23 jours de congés aux bulletins de salaire et restant dus au 18 novembre 2011), rapportée à 9.978,32 euros compte tenu de la demande initialement formée par l'appelant ;
La somme de 28.633,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (66 jours acquis de 2004 à 2008 et reportés avec l'accord de l'employeur) ;
La somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la S. A. M A à payer à Monsieur MI. la somme de 12.085,04 euros à titre de reliquat d'indemnité de congédiement ;
Condamner la S. A. M A à verser à Monsieur MI. la somme de 340.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la S. A. M A aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître GIACCARDI, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés établi par Monsieur MI. sur la base d'un maintien de salaire n'est pas retenu par la Cour, constater en tout état de cause que la méthode du 1/10ème de la rémunération est plus favorable que le calcul du maintien de salaire appliqué par la S. A. M A,
EN CONSÉQUENCE,
Condamner la S. A. M A à verser à Monsieur MI. la somme de 433.74 euros, équivalent à la différence entre la méthode du maintien de salaire appliquée par la S. A. M A pour 58 jours de congés payés et la méthode du 1/10ème ;
Condamner la S. A. M A à verser à Monsieur MI. la somme de 8.491,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (23 jours de congés aux bulletins de salaire et restant dus au 18 novembre 2011) en application de la méthode du 1/10ème ;
Condamner la S. A. M A à verser à Monsieur MI. la somme de 24.367,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (66 jours acquis de 2004 à 2008 et reportés avec l'accord de l'employeur) en application de la méthode du 1/10ème ».
aux motifs essentiellement que :
le Tribunal a dénaturé les termes de la loi n°619 du 26 juillet 1956 en faisant une distinction entre jour de congé ouvré et jour de congé ouvrable,
la rémunération doit être calculée en raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée effective de travail,
la valeur du jour de congé retenue par l'employeur au moment de son solde de tout compte (20.970 euros pour 58 jours, soit 361,55 euros par jour) est erronée puisqu'il a perçu au mois d'août 2011 la somme de 433,84 euros pour un jour de congé,
la méthode du maintien de salaire est plus favorable, en sorte qu'il est fondé à solliciter un rappel de congés payés d'au moins 4.192,72 euros,
le mode de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ne saurait avoir d'incidence sur le nombre de jours de congés, payés à chaque salarié,
au jour de la notification de la rupture, il avait acquis 81 jours de congé (65 au titre de N-1, 15 jours au titre de N et 1 jour pour la période du 1er au 14 novembre 2011) au lieu des 58 payés (soit une différence de 23 jours),
un jour de congé restant dû au titre de la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 a été pris en juin 2009, ce qui tend à démontrer la pratique du report,
les bulletins de paie de salariés de la SAM A pour le mois d'avril 2012 laissent apparaître pour plusieurs d'entre eux un reliquat de jours de congé très important,
de même, son bulletin de salaire de mai 2011, acte du report des 36 jours qui restaient à prendre en avril 2011,
afin d'éviter une accumulation importante des jours de congé sur les bulletins de paie pour les exercices au-delà de N-2, il avait été décidé de mettre en place un dossier social auprès du service de comptabilité,
le Tribunal n'établit aucun lien entre le report du solde de congés payés figurant aux bulletins et la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée,
ce n'est pas à lui de rapporter la preuve de cet usage dès lors que la mention du report figure sur ses bulletins de paie,
il n'a donné aucune instruction en ce sens au service de la comptabilité pour reporter le solde des congés payé non pris, et d'ailleurs cette pratique existait bien antérieurement à 2010,
l'employeur a empêché l'huissier d'exécuter sa mission auprès du service comptable de l'entreprise qui était mandaté afin d'obtenir copie de son dossier social ou d'un récapitulatif de ses congés payés,
l'employeur a finalement indiqué qu'il n'existait pas de dossier social mais le bulletin de paie vaut bulletin de congé que l'employeur est tenu de délivrer chaque année,
pour les exercices 2004/2005 à 2007/2008, il n'a pas pris la totalité de ses congés (reports acceptés), soit 66 jours, alors que la prescription quinquennale a été interrompue par la reconnaissance du droit à congé sur les bulletins de paie,
l'employeur n'a pas régularisé son solde de tout compte ou réglé les sommes dues en dépit du courrier du 15 novembre 2011 et des correspondances de l'Inspection du travail des 3 et 21 février 2012,
la SAM A a entendu se soumettre volontairement à la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques, comme cela résulte de la mention portée sur ses bulletins de paie et de la lettre de licenciement, en sorte qu'il est fondé à réclamer un solde de 12.085,04 euros à titre d'indemnité de congédiement,
les difficultés économiques dont l'employeur se prévaut ne sont pas avérées, les documents versés aux débats ne permettant pas d'effectuer une analyse complète et objective de la situation,
le seul fait que le résultat soit déficitaire au cours de l'année 2011 ne permet pas de caractériser lesdites difficultés, étant relevé que les frais de personnel ont augmenté entre 2010 et 2011,
le tableau des mouvements du personnel démontre que quatre nouveaux commerciaux ont été recrutés courant 2011 avant son licenciement,
la baisse du chiffre d'affaires est également liée à la décision de ne pas participer à certaines foires génératrices de revenus non négligeables,
son poste n'a pas été réellement supprimé puisque l'employeur a embauché un nouveau Directeur général dès le 1er avril 2012 (fin de son préavis le 18 février 2012), en la personne de f. CA., étant souligné que la SAM A est contrôlée par le groupe CA.,
il est inepte de prétendre supprimer un poste de cette nature dans une société anonyme de cette taille car il s'agit de fonctions essentielles,
aucune amélioration de la situation économique au moment du recrutement de son successeur n'est avérée,
si l'employeur tente de se justifier en mentionnant que la rémunération de son successeur a été ramenée à 5.900 euros, il convient de préciser que son salaire lors de sa prise fonction était bien inférieur à 5.900 euros et que sa rémunération a augmenté pour passer à 9.400 euros après 20 ans et 7 mois d'ancienneté,
l'employeur ne lui a pas proposé une modification de sa rémunération et fait l'aveu de ce qu'il représentait une charge salariale trop onéreuse, ce qui a été le motif réel de la rupture,
le licenciement n'est pas valable mais l'indemnité de licenciement plafonnée à six mois de salaire étant inférieure à l'indemnité de congédiement déjà perçue, il ne peut solliciter aucune somme de ce chef,
il n'en demeure pas moins que le motif de congédiement est fallacieux, tandis que la priorité légale de réembauchage n'a pas été respectée,
il est toujours au chômage et ne perçoit plus aucune aide de Pôle Emploi, alors qu'il a perdu une chance de conserver son emploi jusqu'à l'âge de 60 ans (56 ans au moment de la rupture) et que ses perspectives de retrouver un travail sont minces,
l'attitude de son employeur a été extrêmement choquante et ce d'autant qu'il avait participé à la création ainsi que l'expansion de l'entreprise, et n'avait ménagé ni ses efforts, ni ses compétences à cet égard.
À l'audience, il a demandé le rejet des pièces n° 18 à 22 produites hors calendrier de procédure.
Par conclusions en date des 3 avril et 3 juillet 2017, la SAM A, appelante incidente, demande à la Cour de :
« SUR L'APPEL PARTE IN QUA DE LA SAM A
ACCUEILLIR la S. A. M. A en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
RÉFORMER partiellement le jugement du 10 novembre 2016, en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur MI. n'était pas fondé sur un motif valable.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur MI. repose sur un motif valable,
CONFIRMER de plus fort le jugement du 10 novembre 2016, en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur MI. était dépourvu de tout caractère abusif,
DÉBOUTER Monsieur MI. de toutes ses demandes fins et conclusions.
SUR L'APPEL PARTE IN QUA DE MONSIEUR MI.
DÉBOUTER Monsieur MI. des fins de son appel,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur MI. de sa demande d'indemnité de congédiement, et de ses demandes au titre des congés payés,
LE CONFIRMER également en ce qu'il a, en l'absence de faute de l'employeur, débouté purement et simplement Monsieur MI. de sa demande de dommages et intérêts.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, la Cour d'Appel faisait application de la Convention Collective Nationale Française du Personnel des Bureaux d'Etudes Techniques, et faisait droit à la demande de Monsieur MI. au titre de l'indemnité de congédiement, il y aurait lieu de :
LE DÉBOUTER de plus fort de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés à hauteur des sommes de 9.978,32 euros et 28.633,44 euros (23 et 66 jours de congés payés), et ce en application de l'article 25 de ladite convention.
De même, si par impossible la Cour d'Appel venait à réformer le jugement du 10 novembre 2016, en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur MI. n'était pas abusif,
DÉCLARER Monsieur MI. infondé en sa demande de dommages et intérêts, l'en débouter purement et simplement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur MI. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
le Tribunal n'a pas dénaturé les termes de la loi n°619 du 26 juillet 1956 puisque ce texte pose le principe que les jours de congé sont décomptés en jours ouvrables,
la somme de 433,84 euros doit être exclusivement appliquée aux jours ouvrés de congé, en sorte qu'elle ne peut être multipliée par le nombre de jours ouvrables acquis,
tout salarié a droit à un congés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail et la durée totale du congé ne peut excéder 30 jours,
la méthode de calcul appliquée par référence aux jours ouvrables a été plus favorable (58 x 361,54 = 20.970 euros) que s'il avait été appliqué la méthode de calcul en jours ouvrés (46 x 433,84 = 19.956,64 euros),
il n'existait aucun usage dans l'entreprise de reports des congés depuis 2004,
l'examen des bulletins de paie de janvier 2004 à août 2009 démontre qu'il n'y a jamais eu de pratique de report au sein de l'entreprise,
subitement et de manière concomitante à la cession d'actions au profit de la famille CA., le nombre de jours de congés payés pris inscrits sur les bulletins de salaire de s. MI. va baisser et un cumul de 66 jours va apparaître au mois de mai 2011,
il est manifeste qu'à l'occasion de ce changement d'actionnaires en février 2010, le salarié s'est constitué une réserve de congés en cas de licenciement, ceci étant d'autant plus facile que ce dernier avait les mains sur les éléments de salaires en l'état de la délégation de pouvoirs qui lui avait été conférée par le Conseil d'administration en 2010,
elle n'a jamais donné son accord sur le principe du report des congés,
l'existence d'un usage constant, fixe et général ne peut pas résulter du report d'un seul jour de congé au cours de l'année 2009,
il ne peut être contesté que le salarié, qui prétend ne pas avoir pris de congé, a été régulièrement rémunéré,
l'état des provisions pour congés payés portées au bilan au 31 décembre 2008 ne constitue en aucune façon le dossier social réclamé par l'huissier et ne fait que confirmer les mentions portées sur les bulletins de paie,
la convention collective invoquée n'est pas appliquée au sein de l'entreprise,
le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve à cet égard, les mentions portées sur les bulletins de paie sont insuffisantes, étant également souligné qu'il invoque pour la première fois la référence à cette convention dans la lettre de licenciement alors qu'il s'agit d'une erreur de celui qui lui a succédé,
l'article 7 de loi n° 629 du 17 juillet 1957 comporte un dernier alinéa qui renvoie à l'ordre de priorité d'embauchage prévu par l'article 5 du même texte,
au moment de son embauche en avril 2012, f. CA. (de nationalité italienne, demeurant à Monaco, et y ayant déjà exercé une activité professionnelle en qualité de gérant) bénéficiait d'une priorité par rapport à s. MI. (de nationalité française, demeurant à Roquebrune-Cap-Martin), en sorte qu'aucune violation de l'article 7 précité n'est caractérisée,
les documents comptables versés aux débats établissent une baisse du chiffre d'affaires à partir de l'année 2011 qui s'est poursuivie par la suite, alors que dans le même temps, elle a réduit ses frais de personnel,
à la fin de l'exercice 2011, ses pertes étaient de 204.926,66 euros et son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible à moins d'un an,
elle a effectivement recruté quatre commerciaux au cours de cette période mais ils sont restés peu de temps dans l'entreprise,
les difficultés financières étaient avérées et le processus, qui s'est même aggravé, ne s'est en réalité inversé que courant 2013 en raison des efforts entrepris,
le poste est resté inoccupé du 19 février 2012 jusqu'au 1er avril 2012 et lorsqu'elle l'a pourvu à nouveau, les conditions salariales étaient moins élevées que celles dont l'appelant bénéficiait soit 5.900 euros au lieu de 9.400 euros,
elle n'a commis aucun abus dans la mise en œuvre de la rupture, tandis qu'en tout état de cause, la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas justifiées, ni le montant de ses ressources,
il déclare bénéficier d'une pension de retraite depuis l'âge de 60 ans et il n'avait aucun droit acquis au maintien dans ses fonctions.
À l'audience, le conseil de l'intimée a indiqué que les pièces n° 18 à 22 avaient bien été produites hors calendrier.
Par note en délibéré du 15 septembre 2017, le conseil de la SAM A indique que celle-ci a changé de dénomination sociale en SAM B qui a été autorisée par arrêté du Ministre d'État en date du 30 août 2017 publié au Journal Officiel du 8 septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu qu'il convient de constater que s. MI. renonce à sa demande de congés payés sur préavis et pour ancienneté ;
Attendu par ailleurs, que le conseil de l'appelant sollicite le rejet des pièces n° 18 à 22 qui lui ont été communiquées par le conseil de l'intimée la veille de l'audience de plaidoirie ;
Que l'intimée était autorisée à conclure le 3 juillet 2017 sans production de nouvelles pièces, que les pièces 18 à 22 ont été produites hors du calendrier de procédure et seront donc rejetées ;
Sur les congés payés :
Attendu qu'il résulte des termes de la loi n°619 du 26 juillet 1956 que le droit à congé payé du salarié se calcule en jours ouvrables et que la méthode de calcul la plus favorable doit être retenue, soit le 1/10ème de la rémunération, soit le maintien du salaire ;
Que force est de constater que les parties n'ont pas procédé pas plus que devant le Tribunal à une quelconque reconstitution de la rémunération annuelle afférente à la période relative aux congés acquis et non pris et ne s'opposent pas sur la question du calcul du maintien de salaire ;
Que néanmoins, contrairement à ce que soutient l'appelant, la rémunération afférente à un jour de congé ouvré ne peut être identique à celle d'un jour de congé ouvrable (référence annuelle distincte : 25 jours et 30 jours) et le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de l'une ou l'autre de ces rémunérations doit tenir compte du nombre de jours de congé correspondant (ouvrés ou ouvrables) ;
Qu'en conséquence les premiers juges ont justement considéré qu'il n'y avait pas lieu à voir appliquer au nombre de jours de congé ouvrables (et non ouvrés) initialement retenus par l'employeur la rémunération d'un jour de congé ouvré, peu important à cet égard, les mentions erronées figurant sur les bulletins de paie (433,84 euros pour un jour de congé ouvrable et non ouvré pris), lesquels en tout état de cause ont bien retenu un maintien du salaire à 9.400 euros bruts en dépit de la prise de congés ;
Attendu que, par ailleurs, il ressort de l'analyse des bulletins de salaire sur la période comprise entre janvier 2004 et novembre 2011 que les congés acquis au cours de l'année N-1 ont été pris au cours de l'année N et au plus tard au 30 avril, et ce, jusqu'au mois de mai 2010 où les congés acquis au cours de l'année N-2 ont été cumulés avec ceux de l'année N-1, soit le report d'un jour de congé pris en juin 2009 ;
Que ce seul élément est manifestement insuffisant pour établir qu'un accord a été donné par l'employeur sur le principe du report alors que ce changement coïncide avec l'octroi d'une large délégation à s. MI. notamment en matière salariale et il apparaît que la constitution alléguée par l'appelant d'un « dossier social » à cet égard n'est pas justifiée ;
Qu'en effet, la réalité de jours de congé acquis et non pris au cours des années antérieures à N-2 n'est confortée par aucune pièce, alors que les bulletins de paie démontrent que tous les congés acquis au cours de l'année N-1 ont été pris au cours de l'année N sauf à compter de l'année de référence 2009-2010 ;
Attendu qu'en outre, il apparait établi que la SAM A s'est volontairement soumise aux dispositions de la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques dès lors d'une part, que celle-ci apparait mentionnée sur l'ensemble des bulletins de paie délivrés au salarié mais aussi sur ceux de plusieurs autres salariés de l'entreprise exerçant des fonctions différentes dans des catégories d'emploi distinctes alors que l'employeur s'en est prévalu expressément dans la lettre de licenciement, ceci pour procéder au calcul de l'indemnité de licenciement ;
Que dès lors, il ne peut s'agir d'une simple erreur comme il le soutient, même si le salarié ne s'en est pas prévalu pour étayer sa demande de congés payés ;
Que par ailleurs, cette convention collective ressort bien du secteur d'activités de la SAM A qui a une activité d'agence de conseil de communication ;
Que son article 25 stipule : aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur ;
Que par conséquent, l'ensemble des demandes de reliquat de congés à hauteur de 23 et 66 jours ont justement été rejetées ainsi que la demande en paiement corrélative de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le licenciement :
Attendu en premier lieu que, dès lors que la convention collective nationale française du personnel des bureaux d'études techniques est applicable à la SAM A, le salarié avait droit sur le fondement de l'article 19 de ladite convention à titre d'indemnité conventionnelle de congédiement à la somme de 67.345,04 euros, ce, sous déduction de l'indemnité déjà versée à hauteur de 55.260 euros, soit un solde restant dû de 12.085,04 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement ;
Qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ce chef ;
Attendu par ailleurs, que les dispositions de l'article 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relatif à la priorité de réembauchage d'une durée de six mois en cas de licenciement pour suppression de poste, prévoient en son dernier alinéa : « Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent faire échec à l'ordre de priorité d'embauchage prévu à l'article 5 ci-dessus » ;
Qu'en application de l'article 5 de cette loi, f. CA., ressortissant italien, domicilié à Monaco et y ayant déjà exercé une activité professionnelle à divers titres, bénéficiait d'une priorité au moment de son embauche en avril 2012 par rapport à s. MI., ressortissant français domicilié dans la commune limitrophe de Roquebrune-Cap-Martin ;
Qu'il s'ensuit que le Tribunal a justement considéré que la priorité de réembauchage de l'appelant n'avait pas été méconnue ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que le licenciement du salarié était fondé sur un motif non inhérent à sa personne résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;
Qu'il doit ainsi matériellement établir la nécessité économique de la restructuration (difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise) ainsi que l'effectivité de la suppression du poste ;
Qu'en l'espèce, le Tribunal a justement relevé que la rupture n'était pas fondée sur un motif valable, dans la mesure où le poste de Directeur général occupé par l'appelant n'avait pas été supprimé mais avait été confié peu de temps après la fin du contrat de travail du salarié intervenue le 18 février 2012 à f. CA. dès le 1er avril 2012, lequel était déjà Président administrateur délégué de la SAM A ;
Que cependant, le seul but de réaliser une économie salariale sans suppression du poste effective, ne saurait être considéré comme un motif économique de nature à justifier la rupture dès lors qu'il est avéré que les difficultés financières invoquées n'ont pas varié dans un laps de temps aussi court de six semaines et que selon les propres affirmations de l'employeur, ce n'est en réalité que courant 2013 que la situation économique de l'entreprise se serait améliorée ;
Que dans ces conditions, le licenciement fondé sur un faux motif revêt un caractère abusif et il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 25.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral de l'appelant en prenant en compte d'une part, son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment de la rupture et d'autre part, le fait qu'il ait été indemnisé par Pôle Emploi et qu'il bénéficie d'une pension de retraite depuis l'âge de 60 ans sans qu'il ne soit justifié pour autant de la réalité de sa situation actuelle et du montant de ses ressources perçues depuis la rupture ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la SAM A ait fait preuve de résistance abusive ;
Attendu que la SAM A qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Constate que la SAM A est devenue la SAM B,
Constate que s. MI. renonce à sa demande de congés payés sur préavis et pour ancienneté,
Rejette les pièces n° 18 à 22 produites par l'intimée ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAM B à payer à s. MI. la somme de 12.085,04 euros au titre de complément d'indemnité de congédiement,
Condamne la SAM B à payer à s. MI. la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ses autres dispositions appelées,
Condamne la SAM B aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.