Vente - Caractère consensuel du contrat de vente - Accord sur la chose et sur le prix (non) - Acceptation simultanée d'une offre par l'acheteur et le vendeur (non) - Conséquence - Restitution à l'acquéreur du dépôt de garantie - Droit à commission de l'intermédiaire (non) L'offre de vente est une proposition ferme de contracter suffisamment précise pour que son acceptation entraine la formation du contrat. L'acceptation doit exprimer un accord complet avec l'offre et la formation du contrat étant subordonnée à une parfaite coïncidence entre les volontés et l'acceptation, doit avoir pour objet l'offre prise en son entier. Aucune des offres n'ayant fait l'objet d'acceptation simultanée par l'acheteur et le vendeur, il s'ensuit qu'aucun contrat ferme et définitif liant les deux parties n'a été conclu privant ainsi la société intermédiaire de tout droit à commission. Dès lors, la somme versée par l'acquéreur dans le cadre de son offre non acceptée doit lui être restituée puisque ce dernier l'a versée à titre de dépôt de garantie à la société demanderesse, laquelle devait la conserver sur un compte séquestre et la transmettre aux venderesses une fois la vente concrétisée. Si la société demanderesse l'a effectivement reçu pour le compte des venderesses, elle l'a affectée sans autorisation de ces dernières au paiement de commissions qu'elle estimait, à tort, lui être dues. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :
- La Société à Responsabilité Limitée A, dont le siège social est X3 à MONACO (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es-qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur c. m. LO., demeurant X1 à Buenos Aires (Argentine) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ;
- Madame e. VE., demeurant X2, 41126 MODENE (Italie) ;
- Madame c. MA., demeurant X2, 41126 MODENE (Italie) ; Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire en cette même Cour ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 juin 2016 (R. 6040) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000002) ; Vu les conclusions déposées les 6 décembre 2016, 7 mars 2017 et 23 mai 2017 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de c. m. LO. ; Vu les conclusions déposées les 14 février 2017 et 25 avril 2017 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ; Vu les conclusions déposées les 7 mars 2017 et 23 mai 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom d e. VE. et de c. MA. ; À l'audience du 30 mai 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 23 juin 2016. Considérant les faits suivants : c. m. LO. est entré en relation au cours du premier trimestre 2013 avec la SARL A (la société A) en vue de l'acquisition d'un yacht de plaisance. Des pourparlers ont eu lieu concernant le yacht B de marque San Lorenzo construit en 2011 d'une longueur de 46 mètres. c. m. LO. a versé une somme de 1.050.000 euros entre les mains de la société A et comme la vente n'a pas été réalisée, ce dernier en a sollicité la restitution auprès d'elle. Par ordonnance sur requête en date du 13 mai 2014, c. LO. a été autorisé à procéder à une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 525.000 euros entre les mains de la banque D sur toutes sommes ou valeurs détenues pour le compte de la société A. Par acte en date du 23 juin 2014, c. m. LO. a fait pratiquer cette saisie-arrêt et a assigné la SARL A devant le tribunal de première instance en paiement de la somme de 525.000 euros et en validité de la saisie-arrêt. L'établissement bancaire a déclaré détenir un compte bancaire au nom de la société A présentant un solde débiteur. Cette procédure était enrôlée sous le n° 2015/000009. Par ailleurs, par ordonnance rendue sur requête en date du 28 mai 2014, c. LO. a été autorisé à procéder à une saisie-arrêt à concurrence de la somme de 525.000 euros entre les mains de la société A sur toutes sommes ou valeurs dues à e VE. et c. MA.. Par courrier du 29 septembre 2014, la société A a procédé à la déclaration susvisée en précisant qu'elle ne détenait « aucune somme revenant à Mesdames VE. et MA. ». Par acte en date du 23 juin 2016, c. LO. a fait pratiquer cette saisie-arrêt et a assigné e. VE. ET c. MA. devant le Tribunal de Première Instance en paiement de la somme de 525.000 euros et en validité de la saisie-arrêt. Cette deuxième procédure était enrôlée sous le n° 2015/00008. Par jugement en date du 23 juin 2016, le Tribunal a statué comme suit :
- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 2015/000008 et n° 2015/000009,
- dit qu'aucun contrat de vente portant sur le bateau B n'a été valablement formé entre M. LO. et Mesdames VE. et MA., faute d'accord sur la chose et sur le prix,
- dit en conséquence que la société A ne peut prétendre à aucune commission,
- condamne la SARL A à restituer à c. m. LO. la somme de 1.050.000 euros correspondant au dépôt de garantie versé dans le cadre de l'offre d'achat en date du 21 mars 2013 non acceptée par les venderesses,
- déclare sans objet la demande tendant à obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 23 juin 2014 par M. LO. entre les mains de la société A sur toutes sommes détenues par cette dernière pour le compte de Mesdames VE. et MA.,
- valide la saisie-arrêt pratiquée le 23 juin 2014 par c. m. LO. auprès de la Banque D sur le compte ouvert au nom de la SARL A,
- constate son caractère infructueux et en ordonne en tant que de besoin la mainlevée,
- déboute M. LO. du surplus de ses prétentions,
- déboute e. VE. et c. MA. de leurs demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens de la présente instance seront supportés à raison de 50 % chacun par la SARL A d'une part et Mesdames e. VE. et c. MA. d'autre part, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par exploit en date du 29 juillet 2016 et aux termes de conclusions en date des 14 février et 25 avril 2017 la SARL A a interjeté appel du jugement entrepris en ces termes :
- « recevoir la requérante en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucun contrat de vente portant sur le bateau B n'avait été valablement formé entre M. LO. et Mmes VE. et MA. faute d'accord sur la chose et le prix et qui par voie de conséquence a condamné la société A à restituer à M. LO. la somme de 1.050.000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par ce dernier dans le cadre de l'offre d'achat du 21 mars 2013, Et statuant à nouveau :
- dire et juger qu'un contrat de vente portant sur le bateau B a bien été valablement formé entre M. LO. et Mmes VE. et MA. et que par application dudit contrat il n'y a pas lieu à restitution du dépôt de garantie de 1.050.000 euros versé par M. LO.,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Mesdames VE. et MA.,
- En conséquence,
- condamner Monsieur c. m. LO. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- sur l'appel incident des Mmes VE. et MA.,
- débouter en outre Mmes VE. et MA. de leur appel incident à l'encontre de A, qui est irrecevable et mal fondé,
- les condamner aux dépens distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due information ». aux motifs essentiellement que :
- Monsieur LO. s'est engagé par l'offre d'achat du 21 mars 2013 d'un montant de 10.900.000 euros et par le paiement du dépôt de garantie prévu de 1.050.000 euros,
- cette offre d'achat précise et ferme qui a révoqué les précédentes, a été mise à exécution, puis a été acceptée le 29 mars 2013 par les venderesses,
- le principe du consensualisme n'impose aucune forme particulière, ni pour l'offre ni pour l'acceptation,
- plusieurs offres ont été émises, celle du 1er mars 2013 prévoyait un prix de 10.500.000 euros, Monsieur LO. étant subrogé aux venderesses dans le contrat de leasing liant les propriétaires du bateau,
- le 7 mars 2013, elle a adressé un courriel à Maître MATA NAVARRO avocat de l'acheteur, précisant que cette subrogation n'était pas possible,
- elle a reçu cette offre du 1er mars 2013 par l'avocat espagnol de Monsieur LO. et elle l'a adressée au mandataire des venderesses et ces dernières ne l'ont jamais acceptée,
- elle a adressé le 17 mars suivant, un nouveau projet d'offre qui ne prévoyait plus cette possibilité et portait le prix à 10.900.000 euros, cette pièce a été traduite en français et ne devait pas être écartée par le Tribunal,
- Monsieur LO. a renvoyé le 21 mars 2013 cette offre en y insérant des modifications mineures et a ensuite procédé au versement du dépôt de garantie, cette offre a été signée par les venderesses et fait apparaître des modifications favorables à Monsieur LO. puisqu'elles empêchent que d'éventuelles inscriptions sur le bateau du chef du leasing soient transmises à l'acheteur,
- par courriel du 18 avril 2013, Maître MATA NAVARRO a fait état d'un problème de financement de la part de son client,
- s'il y avait eu un désaccord, il n'aurait pas manqué de révoquer le virement SEPA,
- Monsieur LO. en renonçant à l'acquisition du bateau, a perdu le montant du dépôt de garantie dont la moitié correspondant à la moitié de la commission de vente prévue qui lui reste acquise et qu'elle a encaissée en la déduisant du dépôt de garantie,
- ce dernier savait dès le 7 mars 2013 que la subrogation dans le leasing des venderesses était impossible et son offre du 21 mars ne prévoit pas une telle subrogation,
- l'offre du 21 mars 2013 a été exécutée par l'acquéreur qui l'a acceptée et il n'y avait pas de modalités particulières de paiement,
- la demande en paiement de Mesdames e. VE. et c. MA. est irrecevable car faite en violation de l'article 267 du Code de procédure civile à l'égard d'un co-défendeur et alors qu'elle ne procède pas de la même cause que la demande principale,
- en tout état de cause, l'acte stipule que le paiement de la commission due au broker (252.000 euros si le contrat d'achat n'est pas signé et 1.050.000 euros dans le cas contraire) doit être entièrement déduit du dépôt de garantie,
- ce bateau a été vendu en décembre 2013 à Joseph SC. et les venderesses ne lui ont pas payé sa commission, elle était fondée à retenir à titre de commission sur cette vente la somme de 525.000 euros représentant le solde du dépôt de garantie versé par Monsieur LO. le 21 mars 2013 et a assigné les venderesses en paiement pour le surplus devant le tribunal de Modène en Italie. Par conclusions en date des 6 décembre 2016, 7 mars et 23 mai 2017, c. LO. conclut à la confirmation du jugement en ce sens : « - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en toutes ses branches,
- débouter la société A de ses demandes,
- condamner la société A au paiement de 50.000 euros en faveur de Monsieur c. LO. au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société A aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation », aux motifs essentiellement que :
- la société A fait une présentation déloyale des circonstances factuelles du litige,
- la société A lui a soumis un projet d'offre d'achat comportant une date de signature du 17 mars 2013 qu'il a ultérieurement modifié par courriel de ses avocats du 21 mars 2013,
- aux termes de cette offre modifiée, il était prévu le versement d'une somme de 1.050.000 euros lors de la signature à titre de dépôt de garantie, somme qui devait être bloquée par la banque de la société A sur un compte séquestre,
- il était aussi stipulé que cette offre ne lierait les parties qu'une fois ledit paiement effectué et son acceptation par les propriétaires intervenue,
- il n'a jamais émis d'offre le 1er mars 2013, la signature apposée au bas n'émane pas de M. SO. comme cela avait été soutenu précédemment,
- il n'a pas plus émis d'offre le 12 mars 2013. Celle-ci concerne M. FI. et comporte différentes imprécisions dans la comparution des parties et dans la prétendue apposition de signature de Monsieur SO. pour son compte,
- contrairement à ce qui est soutenu par les venderesses, la lettre du 13 septembre 2013 adressée par le conseil de A ne mentionne pas une offre du ler mars 2013 et se borne à évoquer le projet du 31 mars 2013,
- la société A a modifié le projet d'offre préparé par ses avocats en supprimant la mention relative au maintien du contrat de crédit-bail alors qu'il pensait procéder à l'acquisition du yacht encore sous l'empire d'un tel contrat, comme cela résulte d'un courriel du 21 mars 2013,
- il n'a pas accepté ce projet d'offre modifié car la société A n'a pas voulu la recueillir dans les termes voulus,
- les négociations se sont poursuivies par avocats interposés et le 25 juin 2013, ses avocats ont formulé une offre d'acquisition prévoyant un crédit vendeur de 4.375.000 euros,
- le 16 août 2013, il a transmis une dernière offre expirant le 30 août, en exigeant la restitution de la somme de 1.050.000 euros en cas de défaut d'acceptation par les vendeurs,
- il n'y a pas eu d'accord sur la chose et le prix de sorte qu'il ne se trouve pas engagé,
- la somme de 1.050.000 euros qu'il a versée, l'a été en préparation d'une offre jamais émise compte tenu des modifications voulues par la société A,
- cette somme devait être déposée sur un compte séquestre et la qualification d'arrhes ne peut être retenue. Par conclusions en date des 7 mars et 23 mai 2017 Mesdames e. VE. et c. MA., appelantes incidentes, sollicitent de la Cour de : « - réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 juin 2016 en ce qu'il a dit qu'aucun contrat de vente portant sur le bateau B n'a été valablement formé entre Monsieur c. m. LO. et Mesdames e. VE. et c. MA.,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 juin 2016 en ce qu'il a condamné la SARL A à restituer à Monsieur c. m. LO. la somme de 1.050.000 euros correspondant au dépôt de garantie par lui versé dans le cadre de l'offre d'achat en date du 21 mars 2013 non acceptée par les venderesses,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 juin 2016 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Mesdames e. VE. et c. MA.,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 juin 2016 en ce qu'il a condamné Mesdames e. VE. et c. MA. à supporter les dépens de la première instance à hauteur de 50 %, Statuant à nouveau,
- vu le contrat en date du 1er mars 2013,
- condamner Monsieur c. m. LO. à payer à Mesdames e. VE. et c. MA. la somme de 1.050.000 euros, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement,
- dire et juger que la SARL A devra, dès signification de l'arrêt à intervenir, se libérer entre les mains de Mesdames e. VE. et c. MA. ou de l'huissier instrumentaire, de l'intégralité des sommes qu'elle détient pour leur compte, soit celle de 1.050.000 euros (un million cinquante mille euros),
- dire et juger que la SARL A devra, en tout état de cause et ce, dès la signification de l'arrêt à intervenir, se libérer entre les mains de Mesdames e. VE. et c. MA. ou de l'huissier instrumentaire, des sommes qu'elle détient pour leur compte, jusqu'à concurrence de ladite somme de 525.000 euros (cinq cent vingt-cinq mille euros), En tout état de cause,
- débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Monsieur c. m. LO. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL A et Monsieur c. m. LO. à la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner tout contestant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation », aux motifs essentiellement que :
- elles ont reçu par l'intermédiaire de la société A une offre d'achat en date du 1er mars 2013 émanant de Monsieur LO. portant sur le bateau B, moyennant le prix de 10.500.000 euros,
- Monsieur LO. a signé le contrat du 1er mars 2013 et a versé à titre « d'arrhes » la somme de 1.050.000 euros sur un compte ouvert au nom de la société A dans les livres de la Banque D,
- Monsieur LO. a par la suite renoncé à la vente et aux arrhes versées,
- les échanges postérieurs à la signature du contrat confirment l'engagement de Monsieur LO.,
- elles ont ainsi adressé à la société A une dernière mise en demeure le 10 janvier 2014 de s'acquitter immédiatement ou au plus tard dans un délai de 4 jours à compter de cette date, de la somme de 1.050.000 euros qu'elle détenait sans titre,
- les arrhes sont conservées par le vendeur lorsque l'acheteur renonce à l'exécution du contrat,
- Monsieur LO. ne détient aucune créance à leur encontre,
- elles n'ont reçu qu'une copie de l'offre du 1er mars 2013 par la société A qui a certifié l'origine « des acheteurs » et l'efficacité,
- cette offre aurait été signée par Monsieur SO., avocat de Monsieur LO., agissant en qualité de mandataire de celui-ci,
- l'offre du 21 mars 2013 n'emporte pas novation de la première offre,
- la société A a manqué à son obligation de vérifier et de garantir l'authenticité de la signature de l'acquéreur de la première offre,
- la société A est de mauvaise foi dans la mesure où elle a disposé de sommes qui auraient dû rester sur le compte ouvert à la banque D,
- la société A n'intervient aux débats qu'en qualité de tiers-saisi et n'est pas une partie à l'instance,
- en cette qualité de tiers-saisi, elle est tenue par les dispositions de l'article 500-1 et suivants du Code de procédure civile,
- les dispositions de l'article 267 du Code de procédure civile ne sont pas applicables car elles présentent des demandes à l'encontre de la société A en sa qualité de tiers-saisi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ; Attendu que les dispositions du jugement relatives à la jonction des procédures et aux deux demandes en validation des saisie-arrêt ne sont contestées par aucune des parties à l'instance d'appel et seront donc confirmées ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1426 alinéa 1 du Code civil : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été encore livrée ou le prix payé » ; Qu'il en résulte que le moment de la formation du contrat est celui de l'accord sur les éléments essentiels et non celui de l'accomplissement d'une formalité accessoire ou de la détermination de modalités d'exécution non controversées, ce qui ne signifie pas pour autant que le contrat puisse se former en présence d'un désaccord avéré, dès lors que celui-ci porterait sur un point accessoire comme les modalités de paiement du prix ; Attendu que l'offre est une proposition ferme de contracter suffisamment précise pour que son acceptation entraine la formation du contrat ; Qu'elle doit comporter tous les éléments essentiels du contrat en identifiant la chose offerte et en indiquant le prix demandé ; Qu'elle ne doit être assortie d'aucune condition ou réserve de nature à priver le co-contractant de son pouvoir de décision ; Que l'acceptation est la manifestation de volonté formant le contrat par l'agrément pur et simple donné à l'offre par son destinataire ; Qu'elle doit tout comme l'offre être ferme, précise et non équivoque et ne saurait être assortie de conditions ou de réserves ; Que l'acceptation doit exprimer un accord complet avec l'offre et la formation du contrat étant subordonnée à une parfaite coïncidence entre les volontés et l'acceptation, doit avoir pour objet l'offre prise en son entier ; Qu'en l'espèce, il est fait état par les parties de plusieurs offres et contre-propositions successives : 1 - une première offre a été faite le 19 février 2013 par Mauricio FI. au nom de l'acheteur et acceptée par le mandataire des venderesses ; Que celle-ci comporte néanmoins, une clause selon laquelle : « Le présent document est une ébauche. Les deux parties s'engagent à conclure une offre contraignante au plus tard le vendredi 22 février. Aucun changement ne sera apporté sur le prix ou la commission » ; Qu'aucune offre « contraignante » n'ayant été formalisée avant cette date, cette offre est donc devenue caduque ; 2 - une deuxième offre a été faite le 1er mars 2013 par Monsieur LO. et est qualifiée de « version provisoire » ; Attendu à cet égard, que Mesdames e. VE. et c. MA. soutiennent que cette offre est la seule valable et qu'elle aurait engagé c. m. LO. ; Que celle-ci comporte une clause stipulant le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1.050.000 euros au plus tard le 4 mars 2013 ; Qu'elle prévoit que l'offrant, c. m. LO. sera subrogé dans le contrat de leasing existant entre la banque C et les venderesses ; Que le 7 mars 2013, la société A a adressé un courriel à Me MATA, avocat de Monsieur LO., dans lequel elle lui confirme « qu'il ne sera pas possible pour Monsieur LO. de subroger au contrat de crédit-bail... » et que « si Monsieur FI. et Monsieur LO. veulent acheter le bateau avec un contrat de crédit-bail, ils devraient activer un nouveau contrat avec une nouvelle société de crédit-bail » ; Qu'il apparaît ainsi que le paiement du prix du bateau devait être réalisé par la reprise du contrat de crédit-bail par l'acheteur et que cette condition revêtait un caractère essentiel pour Monsieur LO. ; Que dès lors, les premiers juges ont justement considéré que l'offre du 1er mars 2013 ne pouvait être considérée comme ferme puisque celle-ci était assortie d'une condition n'ayant pu se réaliser ; Qu'en effet, la réponse faite à l'offre laisse apparaître un désaccord, suivie d'une contre-proposition des venderesses, s'interprétant comme un refus assorti d'une offre nouvelle ; Que l'émission de cette contre-proposition a eu pour effet de rendre l'offre caduque, ce qui en interdit l'acceptation ultérieure ; Qu'enfin, la contre-proposition ne peut conduire à la formation du contrat qu'à la condition de faire elle-même l'objet d'une acceptation ; Attendu que les premiers juges ont donc justement considéré que l'offre du 1er mars 2013 était devenue caduque suite à la contre-proposition formulée par la société A, laquelle n'a pas été acceptée par l'acheteur ; 3 - une troisième offre a été rédigée le 12 mars 2013, signée par Maître SO., avocat de Monsieur LO. et par la société A, laquelle ne reprend pas la subrogation de l'acheteur dans le contrat de leasing mais qui n'a pas été acceptée par les venderesses ; 4 - une quatrième offre a été adressée le 17 mars 2013 par la société A à Monsieur LO. ; Que celle-ci a fait l'objet d'une contre-proposition émanant de Monsieur LO. le 21 mars 2013 ainsi que cela ressort d'un courriel du 21 mai 2013 adressé par Madame AG., assistante de ce dernier, à la société A (Monsieur PO.) comportant en annexe le projet du 17 mars avec les modifications qu'il souhaitait ; Que la société A soutient que cette offre du 21 mars 2013 est « contraignante » et définitive pour Monsieur LO. alors que ce dernier estime n'avoir accepté aucune offre ; Que s'il est constant que c. LO. a fait transférer le jour même la somme de 1.050.000 euros sur le compte ouvert dans les livres de la banque D au nom de la société A, cette nouvelle offre n'a pas été acceptée puisque celle-ci a fait l'objet une contre-proposition de la part de la société A, suivant courriel du 21 mars 2013 ; Que par la suite, des courriels ont été seulement échangés entre la société A et les représentants de Monsieur LO. sur les modalités de paiement ; 5 - le 29 mars 2013, la société A a adressé par courriel aux représentants de Monsieur LO. une offre datée du 21 mars 2013 portant la signature des venderesses ; Qu'il s'agit de la contre-proposition qu'elles ont formulée à l'offre de Monsieur LO. du 21 mars 2013 ; Qu'en l'espèce, un désaccord subsistait entre les parties sur les modalités du paiement du prix et ce, dès le début des pourparlers en sorte que cette offre, même signée par les venderesses, ne pouvait être déclarée ferme et précise ; Que cette offre de la société A ne pouvait dans ces circonstances être considérée comme parfaite, des réserves existant sur les conditions et les modalités de paiement ; Que le versement du dépôt de garantie par Monsieur LO. est intervenu à la suite de sa contre-proposition du 21 mars 2013, laquelle n'a pas été acceptée par les venderesses et qui a, elle-même, fait l'objet d'une nouvelle offre de la part de la société A modifiant sa contre-proposition ; Qu'au final, la dernière offre émane des venderesses formulée par l'intermédiaire de la société A n'a pas été acceptée par Monsieur LO. comme cela ressort des échanges de courriels postérieurs à l'offre de la société A, laquelle est dès lors devenue caduque ; 6 - l'intimé a ensuite formulé une nouvelle proposition par courriel du 25 juin 2013, laquelle a été refusée par l'avocat des venderesses le 23 juillet 2013 ; Que dans ces conditions, aucune de ces offres n'ayant fait l'objet d'acceptation simultanée par l'acheteur et le vendeur, il s'ensuit qu'aucun contrat ferme et définitif liant les deux parties n'a été conclu privant ainsi la société A de tout droit à commission ; Que dès lors, la somme versée par Monsieur LO. dans le cadre de son offre non acceptée doit lui être restituée puisque ce dernier l'a versée à titre de dépôt de garantie à la société A, laquelle devait la conserver sur un compte séquestre et la transmettre aux venderesses une fois la vente concrétisée ; Que si la société A l'a effectivement reçu pour le compte des venderesses, elle l'a affectée sans autorisation de ces dernières au paiement de commissions qu'elle estimait lui être dues ; Qu'il ressort ainsi des termes de la déclaration de la société A dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée par Monsieur LO. sur les sommes détenues par cette société pour le compte de Mesdames VE. et MA., que cette dernière a conservé l'intégralité du dépôt de garantie versé par Monsieur LO., sans titre contractuel l'y autorisant et alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune commission ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société A à verser à Monsieur LO. l'intégralité de la somme versée au titre du dépôt de garantie et a exclu Mesdames VE. et MA. de toute condamnation, faute pour celles-ci d'avoir reçu aucune somme de Monsieur LO. ; Attendu que les demandes de Mesdames VE. et MA. sont dirigées à l'encontre de la société A en sa qualité de tiers-saisi et non comme co-intimée et sont donc soumises aux dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile, qu'en outre, celles-ci procèdent de la même cause que la demande principale et sont donc recevables ; Que pour les mêmes motifs tenant à l'absence de formation du contrat entre les parties, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes en paiement dirigées tant à l'encontre Monsieur LO. pour la somme de 1.050.000 euros qu'à l'encontre de la société A pour la somme de 525.000 euros détenue pour leur compte ; Attendu que l'intimé n'établissant pas la réalité de la résistance abusive de la société A et de Mesdames VE. et MA. pour fonder sa demande de dommages et intérêts, a justement été débouté de sa demande de ce chef ; Attendu que succombant en leurs prétentions, Mesdames VE. et MA. ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que le jugement déféré sera également confirmé sur ces points ; Attendu que l'appelante et Mesdames VE. et MA. qui succombent en leur appel respectif seront condamnées chacune pour moitié aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Les déclare mal fondés, Confirme le jugement du 23 juin 2016 en toutes ses dispositions, Condamne la société A et Mesdames VE. et MA., chacune pour moitié, aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.