Droit de la construction - Sous-traitance - Commande de travaux supplémentaires à l'entrepreneur principal - Exécution par le sous-traitant - Preuve non rapportée - Exécution de travaux par l'entrepreneur principal pour le compte du sous-traitant - Levée des réserves - Preuve (non) Le seul fait que le maitre d'ouvrage ait commandé des travaux supplémentaires à l'entrepreneur principal concernant le lot « marbrerie » est insuffisant pour établir que ce dernier ait répercuté aux mêmes conditions leur exécution à la société intimée sous-traitante. A supposer que ces travaux aient été ajoutés en n'étant pas compris dans le marché initial, encore faut-il que le sous-traitant démontre que ceux-ci lui ont été demandés par l'entrepreneur principal. Faute pour l'intimé d'établir la réalité d'un accord non équivoque de l'entrepreneur principal et celui-ci contestant avoir donné son approbation pour une partie d'entre eux, il convient de ne retenir que le montant qu'il reconnaît auquel s'ajoute la retenue de garantie. L'entrepreneur principal soutient avoir exécuté des travaux au titre de la levée de réserves au lieu et place de son sous-traitant. Cependant, il ne produit aucun document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués pour le compte de son sous-traitant, sa demande à ce titre est rejetée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :
- La société anonyme monégasque A, immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social se trouve à Monaco X2, agissant poursuite et diligences de son Président Administrateur Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La S. A. R. L. B, société de droit français en liquidation, immatriculée au RCS de Nice sous le n° X dont le siège social se trouve X2 à Menton (06500) et dont le siège de la liquidation se trouve sis c/o M. et Mme G, X3 à COLOMARS (06670), prise en la personne de son liquidateur amiable, anciennement gérant, Monsieur Carmine VE., y demeurant en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Laurent ROTGÉ, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 2 juin 2016 (R. 5624) ; Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 août 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000022) ; Vu les conclusions déposées les 11 janvier 2017 et 30 mai 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. B ; Vu les conclusions déposées le 4 avril 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. A ; À l'audience du 6 juin 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la S. A. M. A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 2 juin 2016. Considérant les faits suivants : La société C a confié le marché des travaux de rénovation de l'Hôtel E à la société D laquelle a sous-traité le lot marbrerie à la société A qui l'a, suivant contrat du 11 décembre 2008, sous-traité à la société B pour un montant de 619.314 euros HT, soit 740.699,54 TTC. Par acte du 3 mars 2014, la société B a fait assigner devant le Tribunal de première instance la société A en paiement du solde de travaux et de dommages et intérêts et la société C en déclaration de jugement commun. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2014/000524. Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal a autorisé la SAS C à appeler en garantie la SA D, ce qu'elle a fait le 4 décembre 2014. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 2015/000272. Par jugement en date du 2 juin 2016 le Tribunal a statué comme suit :
- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2014/000524 et 2015/000272,
- condamne la société A à payer à la société B la somme de 86.863 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie et celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboute la société B du surplus de ses demandes,
- condamne la société B à payer à la société A la somme de 39.075,64 euros,
- ordonne la compensation entre les deux dettes,
- déboute la société A du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- met hors de cause les sociétés C et D,
- déboute la société C de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- met les dépens relatifs à la mise en cause de la SAS C par la SARL B à la charge de cette dernière dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur,
- ordonne dans l'instance d'appel en garantie délivré par la SAS C à la société D la compensation des dépens entre ces deux parties,
- met les autres dépens à la charge de la société A dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par acte en date du 4 août 2016 et par conclusions en date du 4 avril 2017, la société A a formé appel parte in qua à l'encontre de cette décision en ces termes :
- tenir ici pour intégralement répétés les termes de son exploit d'appel parte in qua et assignation du 4 août 2016,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société B à payer à la société A la somme de 39.075, 64 euros au titre de la TVA,
- la réformer pour le surplus,
- dire et juger que le solde du marché dû à la société B s'élève à la somme de 34.961,25 euros TTC, déduction faite du coût des travaux de levée de réserves,
- condamner la SARL B au paiement d'une somme de 297.655,80 euros HT (355.996,33 TTC) au titre des pénalités de retard contractuelles,
- ordonner, conformément aux dispositions des articles 1287 et suivants du Code civil français, la compensation de créances respectives des parties,
- condamner en conséquence la SARL B à payer, après compensation, à la SAM A la somme de 321.035,08 euros TTC à laquelle s'ajoute celle de 39.075,64 euros allouée par le Tribunal,
- la condamner en outre au paiement d'une somme de 100.000 euros au profit de la SAM A à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
- débouter la SARL B de l'intégralité de ses prétentions contraires et des fins de son appel incident,
- condamner enfin la SARL B aux entiers dépens, en ce compris ceux de Première instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit." aux motifs essentiellement que :
- l'expert judiciaire a indiqué que la société B n'était pas en mesure de justifier de travaux supplémentaires,
- l'expert a fait le décompte des sommes dues en prenant en compte les devis ou factures acceptés tacitement au fur et à mesure de l'avancement du chantier,
- le solde restant dû au titre du marché de travaux avant la levée de réserves est de 56.477,29 euros dont il convient de déduire un montant de 21.516,04 euros au titre de la levée de réserves,
- au final, le solde restant dû n'est que de 34.961,25 euros,
- l'intimée n'a pas été en mesure de produire son accord sur les travaux supplémentaires qu'elle réclame,
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en ne prenant pas en compte la minoration de 15 % du devis n° 250.309 et en rectifiant son décompte rectifié qui minorait la facture n° 350.409,
- les postes 2, 24 et 27 du tableau récapitulatif devaient être entérinés,
- des moins-values lui ont été appliquées qu'elle a reportées au sous-traitant, outre celles relatives à la mise à disposition d'un ouvrier et au coût du nettoyage,
- elle lui a demandé en vain de remédier aux désordres, ce qui entraine à raison des manquements, le paiement de pénalités de retard en application du contrat de sous-traitance,
- aucun décompte définitif n'a été établi entre les parties et les retenues de plein droit n'ont pu être formulées que le 29 avril 2013 par le courrier officiel de son conseil,
- les travaux supplémentaires acceptés s'élèvent à la somme de 194.314,33 euros (et non à celle de 201.323,82 euros proposée par l'expert),
- le devis 250309 a été arbitré par l'expert à 79.094,16 euros alors que D avait exigé une déduction de 390 euros par baignoire et un abattement de 15 %, de telle sorte que seule est due la somme de 72.543,25 euros,
- la dissolution amiable de la société appelante le 1er décembre 2013, l'a retenue d'introduire une procédure en paiement,
- ces conditions avaient été portées à la connaissance du sous-traitant par un message du 10 mars 2009 et une moins-value de 1.901,28 euros HT a de plus été appliquée par D pour l'habillage d'une baignoire,
- la société B a été défaillante dans la reprise des désordres et elle est seule à l'origine des retards,
- l'article 6-3 des conditions particulières prévoit une retenue (0,2% hors taxes) dans le cadre de la levée des réserves ou de la réparation des désordres,
- elle a été contrainte d'effectuer les travaux à la place du sous-traitant face au refus de la société B,
- la société B n'a jamais contesté la réalité des problèmes,
- elle est en droit d'appliquer les pénalités contractuelles du 19 octobre 2009 au 22 avril 2010, date de levée des réserves (courrier adressé à D pièce n° 27) soit 186 jours et sur la base d'un marché hors taxes de 800.151,58 euros, un montant journalier de 1.600,30 euros HT pour un montant total de 297.655,80 euros HT (355.996,33 euros TTC),
- du fait de la défaillance du sous-traitant, elle se trouve dans l'impossibilité de récupérer la TVA afférente aux sommes versées à la société appelante qui ne lui a pas adressé les factures,
- elle a dû engager des frais pour assurer sa représentation à l'expertise,
- la défaillance de son sous-traitant a eu un impact sur son image et son professionnalisme et l'attitude procédurière de l'intimée justifie l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 234 du Code de procédure civile. Par conclusions en date des 11 janvier et 30 mai 2017, la SARL B, appelante incidente, demande à la Cour de :
- « dire ou en tant que de besoin confirme que le droit applicable au présent litige est le droit français,
- confirme le principe dégagé par le premier juge en ce qu'il a constaté et jugé que la société A était débitrice de la société B au titre du chantier litigieux et au terme du décompte final à opérer entre les parties,
- confirme le principe dégagé par le premier juge quant aux dommages et intérêts accordés à la société B,
- pour le surplus reçoive la société B en son appel incident et l'y dise bien fondée, Sur les travaux supplémentaires et le compte des parties :
- réforme le jugement entrepris et, statuant de nouveau, condamne la société A à payer à la société B la somme de 185.077,64 euros TTC au titre du solde de tous comptes entre les parties (travaux supplémentaires et liquidation de la retenue de garantie incluse),
- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 39.075,64 euros à la société A au titre d'une récupération de TVA et statuant de nouveau sur ce point,
- déboute l'appelante A de cette demande, S'agissant des indemnités et dommages et intérêts :
- réforme le jugement entrepris quant au montant accordé à la société B à ce titre et, statuant de nouveau, condamne la société A à payer à la société B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
- déboute la société A de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamne la société A à verser la somme de 10.000 euros à la société B au titre des frais judiciaires occasionnés,
- condamne enfin la société A aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et le cout de l'expertise judiciaire de Monsieur LEICEAGA, ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, et dont distraction au droit ; au profit de Maître Alexis MARQUET, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit ». aux motifs essentiellement que :
- le chantier a été exécuté en France par des sociétés françaises à l'exception de la SAM A et le contrat de sous-traitance se réfère expressément en son article 3 à la loi française et les dispositions du code civil avant la réforme 2016 doivent s'appliquer au présent litige,
- la société A ne conteste pas la réalisation de travaux supplémentaires en vue de satisfaire aux commandes du maître de l'ouvrage, ni d'ailleurs ce dernier,
- si elle est tenue au prix proposé et acté au marché pour réaliser l'ouvrage initialement défini, elle est en droit de demander le règlement des travaux réalisés en plus ou constituant une commande complémentaire,
- elle a exécuté les prestations contractuelles prévues par le contrat du 11 décembre 2008 ainsi que des travaux supplémentaires pour un montant de 240.967,31 euros HT - 288.196,90 TTC,
- la société A reste redevable à ce titre de la somme de 185.077,64 euros TTC (dont 113.919,35 euros TTC hors retenues de garanties),
- elle conteste l'évaluation faite par l'expert des dits travaux à hauteur de 189.217,33 euros au titre de ceux acceptés et de 12.106,49 euros pour les travaux en litige ; soit une somme restant due selon lui de 61.660,04 euros TTC,
- il a été convenu dans le cadre de l'expertise qu'il n'y avait ni réserve, ni reprise à envisager,
- il n'y a pas eu de nouveau marché venant forfaitiser ou inclure au marché initial des finitions particulières, et le récapitulatif général non daté ne saurait le caractériser,
- il ne peut pas être soutenu que le marché global et forfaitaire était sans variation possible alors que la société A a demandé des modifications et qu'elle reconnait qu'il y a bien eu des travaux supplémentaires commandés et reconnus sans aucun ordre écrit ou avenant contractuel,
- la société A a été défaillante dans la conduite du chantier et elle n'a pas émis d'ordre écrit précisant la réalité des travaux à compléter et/ou à ajouter,
- en application des articles 1134 et 1135 du Code Civil la société appelante ne peut se soustraire à ses obligations,
- le rapport d'expertise est critiquable en ce qu'il diminue le montant de sa créance alors que le juge n'est pas lié par les conclusions expertales,
- la société A est débitrice de la somme de 185.077,64 euros depuis 2009, et non l'inverse, ce qui a préjudicié à sa trésorerie, cet impayé représentant près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel, ce qui lui cause un préjudice supplémentaire devant être indemnisé par application de l'article 1147 du Code Civil à hauteur de 100.000 euros,
- afin de tenter d'échapper au règlement des sommes dues, l'appelante se prétend créancière de la somme de 355.996,33 euros au titre notamment de pénalités de retard alors que les conditions prévues aux articles 6-3 et 8-7 du contrat de sous-traitance ne sont nullement remplies,
- le chantier n'a pas été retardé de son fait et le rattrapage de certaines finitions a été effectué dès que la société A le lui a demandé,
- le démarrage des travaux de marbrerie a été repoussé en l'état du non-achèvement de travaux incombant aux autres corps de métier intervenant en amont alors que la société A a reconnu ce retard,
- il doit lui être alloué une somme de 10.000 euros au titre des frais judicaires occasionnés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, seront déclarés recevables ; Attendu en premier lieu, que les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause les sociétés C et D, débouté la société C de sa demande de dommages et intérêts, mis les dépens relatifs à la mise en cause de la SAS C par la SARL B à sa charge et qui ont ordonné la compensation des dépens dans l'instance d'appel en garantie délivré par la SAS C à la société D, ne sont contestées par aucune des parties et seront donc confirmées ; Sur les travaux supplémentaires : Attendu qu'il est constant que le litige entre les parties devant la Cour d'appel porte sur l'acceptation par la société A des travaux supplémentaires réalisés par la SARL B ainsi que sur les montants desdits travaux ; Attendu que l'intimée réclame à ce titre une somme de 185.077,64 euros TTC représentant le solde restant dû et incluant la retenue de garantie alors que l'appelante ne reconnaît devoir qu'un montant de 56.477,29 euros HT ; Attendu qu'en l'absence d'avenants régularisés entre les parties, l'expert a établi le décompte des sommes dues en prenant en compte les devis ou factures régularisés au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et a chiffré le montant de ces travaux à la somme de 201.323,80 euros HT ; Attendu que s'agissant d'un marché à forfait, les travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant doivent avoir été acceptés sans équivoque par l'entrepreneur principal ; Que l'article 7.1.4 du contrat de sous-traitance en date du 11 décembre 2008 prévoit que « les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au présent contrat » ; Que l'intimée ne justifie ni d'une autorisation préalable de l'entrepreneur principal, ni d'une acceptation ultérieure des travaux après leur exécution ; Que le seul fait que le maitre d'ouvrage ait commandé des travaux supplémentaires à la société A concernant le lot « marbrerie » est insuffisant pour établir que cette dernière ait répercuté aux mêmes conditions leur exécution à la SARL B ; Qu'à supposer que ces travaux aient été ajoutés en n'étant pas compris dans le marché initial, encore faut-il que le sous-traitant démontre que ceux-ci lui ont été demandés par la société A ; Que dans ces conditions, faute pour la SARL B d'établir la réalité d'un accord non équivoque de l'entrepreneur principal et celui-ci contestant avoir donné son approbation pour une partie d'entre eux, il convient de ne retenir que le montant reconnu à ce titre par la société A, soit la somme de 8.468,21 euros à laquelle s'ajoute la retenue de garantie de 48.009,08 euros, soit au total un montant de 56.477,29 euros TTC ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire pour retard de paiement dès lors que le compte entre les parties ne pouvait être effectué qu'après le dépôt du rapport d'expertise ; Qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs ; Sur la facturation au titre de la levée de réserves : Attendu que la société A soutient avoir exécuté des travaux au titre de la levée de réserves au lieu et place de son sous-traitant pour un montant de 21.516,04 euros et que le montant de cette facture n° 100 9000 42 doit s'imputer sur le solde de sa dette à l'égard de la SARL B dès lors qu'en application du contrat de sous-traitance, l'accomplissement de ces travaux incombait à cette dernière ; Qu'aux termes des articles 9.1 et 9.2 du contrat de sous-traitance : « L'entrepreneur Principal transmet une copie du procès-verbal de réception au sous-traitant » lequel par application de l'article 9-2 « doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés par l'entrepreneur Principal » ; Attendu que sur ce point le rapport d'expertise n'apporte pas d'information utile puisque les travaux litigieux étaient achevés lorsque l'expert s'est rendu sur les lieux ; Attendu que pour écarter cette demande de la société A, le tribunal a justement développé les éléments suivants :
- par courrier du 19 octobre 2009, renouvelé le 4 novembre 2009, la société A avait indiqué adresser à la Sté B « la liste des désordres » en lui demandant d'intervenir, les problèmes devant être résolus avant le 15 décembre (pièce 30 annexe 5 laquelle ne contient que le courrier sans liste),
- la société A avait annexé à un courrier du 10 novembre 2009 : une liste non datée de réserves la concernant mais avec des dates de constat allant du 15 avril 2009 au 9 mai 2009, soit bien avant ce courrier, un message de M. M du 22 octobre 2009 ayant pour objet « visite sur chantier ... avec B le 21 octobre 2009 » et contenant un compte-rendu de la visite avec une liste de désordres correspondant à la liste annexée au courrier du 15 octobre 2009,
- aux termes de ce courrier les mentions apposées devaient être interprétées comme suit :
- fait : travaux à régler par la société D,
- à faire : travaux à réaliser par le sous-traitant en application du contrat,
- il n'était produit aucun document de nature à établir que les taches sur marbre relevaient de la responsabilité du sous-traitant alors que la société A dans le courrier adressé le 10 février 2010 à la Société D sollicitait la tenue d'une réunion « afin d'en définir les causes »,
- le 16 février 2010 la société A avait indiqué avoir fait effectuer les travaux incombant à la Sté B et se référait à une réunion sur site le 19 février 2010 dont il n'était pas justifié ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est justifié par celle-ci d'aucune réunion contradictoire relative à ces différents « désordres » et pas plus, il n'a été établi de constat contradictoire ; Que par ailleurs, hormis la facture litigieuse, la société A ne produit aucun document de nature à établir la nature et le coût des travaux effectués par elle pour le compte de son sous-traitant, ce qui ne permet pas de vérifier ni les matériaux, ni la main d'œuvre utilisée, l'expert ayant relevé à cet égard qu'aucun attachement n'a été produit ; Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société A ; Sur les autres demandes : Attendu qu'aux termes de l'article 6.3.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance : « En cas de dépassement du délai visé-ci-dessus, il est fait application dans les conditions fixées à l'article 8.7 conditions générales des pénalités suivantes : « l'entreprise principale pourra de plein droit et sans mise en demeure préalable effectuer sur les situations mensuelles et/ou les décomptes définitifs du sous-traitant, une retenue égale à 0,2 % du montant HT du contrat par jour de retard » notamment pour la levée des réserves ou la réparation des désordres » ; Que la société A soutient que les manquements du sous-traitant dans la reprise des désordres lui incombant, la rende redevable de pénalités contractuelles à hauteur de 297.655,80 euros ; Attendu que l'article 8.7 des conditions générales concerne le retard sur délai d'exécution global selon le calendrier d'exécution, qu'à cet égard, l'appelante ne démontre pas que la cause du retard de ce chantier trouvait son origine dans les désordres qu'elle impute à son sous-traitant ; Attendu par ailleurs, que d'une part, les manquements imputés à la SARL B quant à la levée des réserves comme précédemment indiqué ne sont pas démontrés et que d'autre part, il n'est pas établi par la société A qu'elle ait procédé à ces retenues contractuelles ni dans les relevés de situation, ni dans les décomptes définitifs qu'elle a émis ; Attendu en outre, que la société A sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL B au paiement d'une somme de 39.075,64 euros pour avoir été privée de la possibilité de récupérer la TVA faute de production par sa co-contractante des factures ; Qu'au soutien de son appel incident, la SARL B conteste ce chef de demande en indiquant qu'il sera ultérieurement apporté tous éléments utiles pour contester ce point ; Que force est de constater que cette contestation est de pure forme sans aucun moyen articulé à l'encontre de ce chef de demande lequel était inclus dans la demande en réparation du préjudice subi par la société A qui a produit à cet effet le courriel du 16 octobre 2009 et le courrier du 4 novembre 2009 par lesquels elle réclamait la production des factures et le document établi par G fixant la perte subie à la somme demandée ; Que dans ces conditions, le jugement sera également confirmé de ces chefs ; Attendu que les premiers juges pour écarter la demande indemnitaire complémentaire de la société A ont justement relevé qu'une partie seulement de ses prétentions avait été accueillie et qu'il n'était pas justifié en quoi, le défaut de paiement de factures avait pu porter atteinte à son image ; Attendu par ailleurs, que le tribunal a justement considéré que la prise en charge des frais engagés pour se défendre en justice n'était pas prévue par la législation monégasque et en outre, que l'intimée ne démontre pas que l'appelante ait opposé une résistance abusive ; Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires de ces chefs ; Attendu que chaque partie succombant sur l'essentiel de ses prétentions, il y a lieu de mettre à leur charge respective la moitié des dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Réforme le jugement du 2 juin 2016 en ce qu'il a condamné la société A à payer à la société B la somme de 86.863 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie et celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, Le confirme en ses autres dispositions appelées, Statuant à nouveau, Condamne la société A à payer à la société B la somme de 56.477,29 euros au titre des travaux supplémentaires et de la retenue de garantie, Déboute la SARL B de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement, Rappelle que le jugement a ordonné la compensation des créances respectives entre la société A et la SARL B, Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié, par chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO et Maître Alexis MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.