I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16345
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16345 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque BMB, dont l'objet est le transport de marchandises, fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2011 constatant son état de cessation des paiements et désignant M. Jean-Paul Samba en qualité de syndic. Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal convertit la procédure en liquidation de biens, avec autorisation de poursuivre l'activité pendant trois mois à compter du 6 avril 2012.
La société de droit français BA. Transports produit à la procédure collective quatre déclarations de créances, les 30 mai 2012, 22 novembre 2012, 10 janvier 2013 et 7 mai 2013, pour un total de 304.413,36 euros. Le syndic les rejette. La société BA. assigne alors le syndic en paiement, par exploit du 17 décembre 2013.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal condamne le syndic à payer 214.741,50 euros et 21.886,80 euros, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts. Le syndic relève appel partiel le 16 janvier 2017 ; la société BA. forme appel incident.
Le syndic demande la réformation et le déboutement de la société BA. La société BA. sollicite la confirmation et une condamnation à 304.413,36 euros, outre 3.500 euros de dommages-intérêts. Le ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour.
(Le détail des créances soumises à la Cour et leur chiffrage tel qu'il résulte des productions est repris au texte de l'arrêt ; la Cour ne retient en définitive que deux catégories de créances, les factures de mars 2012 et certaines factures de parking et de gardiennage.)
Question de droit
La question centrale est de savoir dans quelle mesure le débiteur, dessaisi ou placé sous assistance du syndic, peut engager la masse à l'égard de tiers pour des prestations fournies à l'occasion de la poursuite de l'activité. Elle se décompose en deux branches.
La première concerne les prestations fournies entre le jugement de cessation des paiements (6 janvier 2011) et le jugement de conversion (29 mars 2012). La Cour énonce le principe suivant, qui forme le chapeau de l'arrêt :
« Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. »
La seconde branche porte sur les prestations postérieures au jugement de conversion, lequel emporte dessaisissement. La question est alors de savoir si une créance née de contrats conclus ou exécutés après ce jugement peut être mise à la charge de la masse, en l'absence de consent
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Faillite - Cessation des paiements - Conversion en liquidation de biens avec autorisation de poursuite de l'activité - Prestations fournies postérieurement au jugement Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. En l'espèce, il ressort de l'examen du courrier adressé par la société BA à la société BMB le 9 mai 20… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2017, Monsieur Jean-Paul SAMBA agissant en qualité de Syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque BMB c/ la société BA. TRANSPORTS s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Faillite - Cessation des paiements - Conversion en liquidation de biens avec autorisation de poursuite de l'activité - Prestations fournies postérieurement au jugement Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. En l'espèce, il ressort de l'examen du courrier adressé par la société BA à la société BMB le 9 mai 2012, joint à la production du 30 mai 2012, que seules trois f… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Faillite - Cessation des paiements - Conversion en liquidation de biens avec autorisation de poursuite de l'activité - Prestations fournies postérieurement au jugement Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. En l'espèce, il ressort de l'examen du courrier adressé par la société BA à la société BMB le 9 mai 20… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 mai 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Faillite - Cessation des paiements - Conversion en liquidation de biens avec autorisation de poursuite de l'activité - Prestations fournies postérieurement au jugement Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. En l'espèce, il ressort de l'examen du courrier adressé par la société BA à la société BMB le 9 mai 2012, joint à la production du 30 mai 2012, que seules trois factures ont été émises par la première à l'égard de la seconde entre le 6 janvier 2011, date à laquelle le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société BMB, et le 29 mars 2012, date du jugement de conversion en liquidation de biens. M. SAMBA es qualités sera donc condamné à verser à la société B. la somme de 11.044,36 euros. Les autres factures dont la société BA sollicite le paiement sont postérieures au jugement du 29 mars 2012, qui a dessaisi la société BMB de l'administration et de la disposition de ses biens. Quant aux factures de parking et de gardiennage, et selon les éléments versés aux débats et notamment les différents courriers, il résulte que M. SAMBA ès qualités s'est engagé à payer les frais de gardiennage de 21 véhicules jusqu'au 5 juin 2012 et d'un véhicule jusqu'au 4 juin 2012 et de dix véhicules jusqu'au 13 juin 2012. La société BA a joint à sa production du 22 novembre 2012 deux factures F 1206002 d'un montant de 2.990 euros et F 120642 d'un montant de 2.176,72 euros qui sont relatives à des frais de parking et de gardiennage de véhicules du 1er juin au 13 juin 2012. Ainsi, et au regard de ces factures, qui justifient la créance de la société BA, M. SAMBA sera condamné à payer à cette dernière la somme de 5.166,72 euros. S'agissant d'autres factures jointes aux productions du 30 mai et du 22 novembre 2012 portant notamment sur des prestations de fourniture de gas-oil et de fuel, de transport de marchandises, de location de porteurs etc. La société BA ne prouve pas que ces factures correspondent à des actes accomplis en exécution de conventions conclues avec la société BMB antérieurement au jugement du 29 mars 2012. Elle ne produit, par ailleurs, qu'une convention conclue avec la société BMB le 15 avril 2008 intitulé « contrat commercial de sous-traitance de transport routier de marchandises » qui prévoit, au contraire, que la société BMB est son sous-traitant et que c'est cette dernière qui agit pour son compte (article 3.3 de la convention). Cette convention ne prévoit pas, au surplus, la fourniture des prestations précitées par la société BA à la société BMB. L'intimée admet elle-même que cette convention ne porte pas sur les ventes de gas-oil et sur la mise à disposition de places de parking qui n'ont pas fait l'objet d'avenants. Il s'en déduit que chacune des prestations fournies par la société BA à la société BMB a fait l'objet de contrats distincts ; et que ces contrats ne pouvaient être conclus que par M. SAMBA ès qualités et non par la société BMB. À ce propos, si M. SAMBA ès qualités a émis un certain nombre de chèques au bénéfice de la société BA, sans qu'il soit précisé toutefois à quelles dépenses ils correspondent, la Cour observe qu'ils ont tous été émis antérieurement au jugement du 29 mars 2012. Ainsi, la société BA ne démontre pas que M. SAMBA ès qualités ait donné son consentement aux prestations fournies postérieurement à cette date, ce que ce dernier conteste. En conséquence, la société BA ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ces chefs. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :