I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16347
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16347 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. LO. a été engagé le 1er septembre 2005 par la SAM Société Générale d'Hôtellerie (SOGETEL) Monte Carlo Bay, exploitant de l'hôtel, en qualité d'agent de sûreté jour/nuit. Sa qualification est devenue celle d'agent de sécurité IGH1 tournant jour/nuit à compter du 1er juillet 2010.
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2012, le salarié, qui indique avoir été fatigué, s'est enfermé à clé pendant environ une heure dans une réserve du 10e étage contenant des lits d'appoint, sans en informer précisément son collègue. Le mécanisme de la serrure s'étant révélé défaillant, il a dû être libéré par le service technique à 9h20, après une intervention de plusieurs heures. Par courrier du 2 octob
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 29 septembre 2017, La SAM Société Générale d'Hôtellerie (SOGETEL) MONTE CARLO BAY c/ Monsieur j-f. LO., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement - Rappel de salaire - Heures supplémentaires - Décompte hebdomadaire au-delà de la 39e heure travaillée - Motif valable du licenciement (non) - Caractère abusif de la rupture du contrat (non) S'agissant du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, il ne ressort pas des plannings produits par les parties que M. LO. ait travaillé sous le régime de l'équivalence puisqu'il apparaît que l'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures, et no??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nde de rappel de salaires ; réduire à tout le moins le montant du rappel de salaires dont il sollicite le paiement ; condamner M. LO. aux dépens distraits au profit de Maître LAVAGNA, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Elle fait essentiellement valoir que : Sur la date de rupture du contrat de travail et sur l'indemnité de préavis : le préavis a commencé à courir le jour de la présentation de la lettre de licenciement, le 8 octobre 2012 et non, comme l'ont décidé les premiers juges, le lendemain, et pris fin le 7 décembre suivant ; Sur le rappel de salaires au titre??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? emier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 29 septembre 2017, La SAM Société Générale d'Hôtellerie (SOGETEL) MONTE CARLO BAY c/ Monsieur j-f. LO.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail - Licenciement - Rappel de salaire - Heures supplémentaires - Décompte hebdomadaire au-delà de la 39e heure travaillée - Motif valable du licenciement (non) - Caractère abusif de la rupture du contrat (non) S'agissant du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, il ne ressort pas des plannings produits par les parties que M. LO. ait travaillé sous le régime de l'équivalence puisqu'il apparaît que l'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures, et non de 39 heures par semaine ; au surplus, la société appelante n'établit pas l'inexistence d'un travail effectif de la part du salarié alors que celui-ci démontre, à l'inverse, qu'il exerçait ses fonctions de surveillance en continu comme le corroborent la note interne du 4 novembre 2006 qui détaille les nombreuses tâches qui doivent être accomplies par les agents de sureté, et les rapports établis par les différents agents de sûreté qui mentionnent leurs nombreuses diligences ; il s'ensuit que les heures supplémentaires travaillées par M. LO. devaient être décomptées, par semaine, au-delà de la 39e heure travaillée, et non de la 50e heure. La Cour juge que le licenciement décidé par la société SOGETEL est disproportionné par rapport à la faute commise et à la perte de confiance alléguée. Si, comme l'admet la société SOGETEL, il n'était pas interdit à l'intimé de prendre quelques instants de repos, surtout après dix heures de service, elle considère son attitude consistant à aller s'enfermer, pendant une heure, dans un local équipé de lits d'appoint, éloigné du PC sécurité, et sans prévenir son collègue du lieu où il se trouvait, fautive. Cependant, la Cour relève que la note de service du 4 novembre 2016 n'organise ni la durée ni le lieu des temps de repos, pourtant nécessaires au cours d'un travail de nuit de douze heures d'affilée ; et que l'intimé observe en outre à juste titre que la salle de repos n'était pas accessible aux agents de nuit et qu'il restait joignable sur son téléphone portable. Ainsi, ces éléments atténuent sensiblement la gravité de la faute qu'il a commise. Par ailleurs, comme le tribunal, la Cour prend en compte les sept années d'ancienneté du salarié et l'absence de tout incident disciplinaire pendant cette longue période. Enfin et concernant le caractère abusif de la rupture du contrat, il convient de souligner l'observation d'un délai de cinq jours entre la constatation des faits et la notification du licenciement et en procédant, préalablement à la rupture du contrat de travail, à un entretien contradictoire en présence d'un délégué du personnel, l'employeur n'a pas fait preuve de précipitation ni de légèreté. De plus, il n'a pas fait état d'un motif fallacieux ni n'a agi avec l'intention de nuire au salarié. Ainsi, la rupture du contrat de travail n'apparaît pas abusive, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. COUR D'APPEL R. ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 En la cause de :