[1]Les sociétés qui se prétendent créancières d'une société en faillite ont intérêt à intervenir volontairement à l'instance en exequatur des jugements déclaratifs de cette faillite, dès lors que leurs droits sont susceptibles d'être affectés par l'exécution de ces jugements en Principauté.
[2]Il existe une réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, permettant l'exequatur des jugements luxembourgeois en Principauté, même en l'absence de convention d'assistance judiciaire mutuelle.
[3]Les conditions d'exequatur des jugements étrangers posées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile sont réunies lorsque les pièces justificatives requises sont produites et que la réciprocité est établie.
Résumé éditorial
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16348
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16348))
## Faits et procédure
La société anonyme monégasque B, déclarée en faillite par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en matière commerciale, le 23 décembre 2013, a fait l'objet d'une tierce-opposition rejetée par jugement du même tribunal, siégeant en matière civile, le 26 mai 2014. Le curateur de la faillite luxembourgeoise, agissant également en qualité de représentant de la masse des créanciers, a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco afin que soient déclarés exécutoires en Principauté les deux jugements luxembourgeois.
Deux sociétés, dont la société luxembourgeoise A et la société des Îles Vierges Britanniques C, sont intervenues volontairement. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré ces interventions recevables, a déclaré exécutoires les deux jugements luxembourgeois et a ordonné l'exécution provisoire.
La société A a relevé appel. Elle soutenait, à titre principal, que la demande d'exequatur était irrecevable faute de production de certificat de non-opposition et de non-appel, au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle contestait la réciprocité, en invoquant l'irrégularité des certificats de coutume produits, la différence d'approche de la compétence juridictionnelle et l'absence de contrôle de la fraude à la loi par le juge monégasque. À titre infiniment subsidiaire, elle contestait la régularité formelle des jugements, la compétence du tribunal luxembourgeois (en se fondant sur une clause compromissoire) et le caractère passé en force de chose jugée.
Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2017, la Cour a confirmé la recevabilité des interventions, a reçu les appels, puis a ordonné la réouverture des débats afin que la société B produise un certificat du greffe luxembourgeois relatif à la décision du 23 décembre 2013. Le Procureur général a conclu à la confirmation.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'exequatur d'un jugement luxembourgeois peut être accordé en Principauté de Monaco en l'absence de convention d'entraide judiciaire, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays d'origine. Elle devait en particulier répondre à trois interrogations :
1. le
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ La Société B et Maître y Z
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16348
La société anonyme monégasque B, déclarée en faillite par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en matière commerciale, le 23 décembre 2013, a fait l'objet d'une tierce-opposition rejetée par jugement du même tribunal, siégeant en matière civile, le 26 mai 2014. Le curateur de la faillite luxembourgeoise, agissant également en qualité de représentant de la masse des créanciers, a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco afin que soient déclarés exécutoires en Principauté les deux jugements luxembourgeois.
Deux sociétés, dont la société luxembourgeoise A et la société des Îles Vierges Britanniques C, sont intervenues volontairement. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré ces interventions recevables, a déclaré exécutoires les deux jugements luxembourgeois et a ordonné l'exécution provisoire.
La société A a relevé appel. Elle soutenait, à titre principal, que la demande d'exequatur était irrecevable faute de production de certificat de non-opposition et de non-appel, au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle contestait la réciprocité, en invoquant l'irrégularité des certificats de coutume produits, la différence d'approche de la compétence juridictionnelle et l'absence de contrôle de la fraude à la loi par le juge monégasque. À titre infiniment subsidiaire, elle contestait la régularité formelle des jugements, la compétence du tribunal luxembourgeois (en se fondant sur une clause compromissoire) et le caractère passé en force de chose jugée.
Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2017, la Cour a confirmé la recevabilité des interventions, a reçu les appels, puis a ordonné la réouverture des débats afin que la société B produise un certificat du greffe luxembourgeois relatif à la décision du 23 décembre 2013. Le Procureur général a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'exequatur d'un jugement luxembourgeois peut être accordé en Principauté de Monaco en l'absence de convention d'entraide judiciaire, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays d'origine. Elle devait en particulier répondre à trois interrogations :
le
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Jugement étranger – Exequatur (oui) – Droit applicable – Conditions Aucune convention d'entraide judiciaire mutuelle ne lie le Grand-Duché du Luxembourg à la Principauté de Monaco. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 473 du Code de procédure civile selon lequel l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. Il convient également de vérifier que les prescriptions de l'article 475 dudit code sont … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ La Société B et Maître y Z s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure civile · cour-appel-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Jugement étranger – Exequatur (oui) – Droit applicable – Conditions Aucune convention d'entraide judiciaire mutuelle ne lie le Grand-Duché du Luxembourg à la Principauté de Monaco. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 473 du Code de procédure civile selon lequel l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. Il convient également de vérifier que les prescriptions de l'article 475 dudit code sont respectées. En l'espèce, le jugement luxembourgeois doit êtr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte légal — reproduction verbatim
« Jugement étranger – Exequatur (oui) – Droit applicable – Conditions Aucune convention d'entraide judiciaire mutuelle ne lie le Grand-Duché du Luxembourg à la Principauté de Monaco. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 473 du Code de procédure civile selon lequel l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. Il convient également de vérifier que les prescriptions de l'article 475 dudit code sont … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 septembre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Jugement étranger – Exequatur (oui) – Droit applicable – Conditions
Aucune convention d'entraide judiciaire mutuelle ne lie le Grand-Duché du Luxembourg à la Principauté de Monaco. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 473 du Code de procédure civile selon lequel l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. Il convient également de vérifier que les prescriptions de l'article 475 dudit code sont respectées. En l'espèce, le jugement luxembourgeois doit être déclaré exécutoire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
La société luxembourgeoise a., ayant son siège social sis X1 L-1420 LUXEMBOURG, inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° X agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur Atanas SA. domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - La société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée B, en faillite, ayant son siège social à L - 1420 Luxembourg, X2, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro X agissant poursuites et diligences de son Curateur désigné par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013, Maître y Z, Avocat à la Cour, domicilié et demeurant à L - 1142 Luxembourg, X3 ;
2 - Maître y Z, Avocat à la Cour, domicilié et demeurant à L - 1142 Luxembourg, X3 ès qualités de curateur et représentant de la masse des créanciers de la faillite de la société de droit Luxembourgeois dénommée B, en faillite selon jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2013 ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
En présence de :
1 - Monsieur le Procureur Général, séant en son Parquet, au Palais de Justice de Monaco, rue Colonel Bellando de Castro ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
2 - La société SAM B, société anonyme monégasque dont le siège social se trouve à Monaco (98000), X4, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 94S03020, représentée par son Président Délégué, Monsieur BA, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
3 - La société des Iles Vierges Britanniques C, ayant son siège social sis Fleming House, Wiskhams Cay, P. O. Box 662, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le n° 1589252, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er décembre 2016 (R.1324) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 janvier 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000076) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 25 avril 2017 ;
Vu les conclusions déposées le 6 juin 2017 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société de droit Luxembourgeois B et de Maître y Z ;
Vu les conclusions déposées le 22 juin 2017 par le Ministère public ;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société Luxembourgeoise a. ;
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2017 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM B ;
À l'audience du 4 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société luxembourgeoise a. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 23 décembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en matière commerciale a déclaré la société anonyme B, ayant son siège social à Luxembourg, en état de faillite.
Sur demande en tierce-opposition présentée par l. BA et la société de droit luxembourgeois a., le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, par jugement en date du 26 mai 2014, reçu l'opposition en la forme, l'a dite non fondée et a dit que le jugement du 23 décembre 2013, dont opposition, sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté en sa forme et teneur.
Par acte en date du 12 avril 2016, Me Alain RUKAVINA, agissant ès-qualités d'une part, de curateur de la société de droit luxembourgeois B, désigné à cette fonction par le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2013, et d'autre part, de représentant de la masse des créanciers de la faillite de la société B, a fait assigner la société anonyme monégasque B, en présence de Monsieur le Procureur Général, devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoires en Principauté de Monaco les jugements du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en date des 23 décembre 2013 et 26 mai 2014.
Par conclusions déposées le 12 mai 2016, la société de droit luxembourgeois du Luxembourg a. et la société de droit des Îles Vierges Britanniques C. sont intervenues volontairement aux débats.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« Déclare recevables les sociétés A et C en leurs interventions volontaires,
Déclare exécutoires en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème chambre, en date du 23 décembre 2013 (numéro de rôle 157 715) et le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 15ème chambre, en date du 26 mai 2014 (numéro de rôle 160.247 et 160.828),
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne les sociétés A et C aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Richard MULLOT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui les concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu :
sur la recevabilité des interventions volontaires, que la société A et la société C, qui se prétendent créancières de la société B, ont intérêt à intervenir à l'instance, et que ces interventions n'ont pas retardé le jugement de la cause principale,
sur les demandes en exequatur, qu'il existe au regard de la jurisprudence et de la doctrine luxembourgeoises, ce, même en l'absence de convention d'assistance judiciaire mutuelle, une réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg au sens de l'article 473 du Code de procédure civile,
sur les conditions de l'exequatur et les pièces justificatives produites, que les exigences posées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile sont réunies.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 9 janvier 2017, la société luxembourgeoise A a relevé appel de cette décision.
Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'elle a déposées le 14 mars 2017, la société appelante demande à la Cour de :
« Dire et juger que la société A dispose d'un intérêt légitime dans le cadre de la présente instance,
déclarer son intervention recevable,
dire et juger l'appel de (SIC) régulier en la forme et bien fondé,
par suite, confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance en ce qu'il déclare la société A recevable en son intervention volontaire,
infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2016 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
à titre principal, vu l'article 475 du Code de procédure civile,
constater que la société B n'a pas produit le certificat de non opposition et de non appel du jugement luxembourgeois du 23 décembre 2013, en contravention des dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile,
en conséquence, déclarer la société B irrecevable en sa demande en exequatur des décisions luxembourgeoises,
à titre subsidiaire, vu les articles 473 et suivants du Code de procédure civile,
constater que les certificats de coutume produits par la société B sont irréguliers en ce qu'ils se prononcent sur le droit monégasque,
dire et juger que les certificats de coutume seront écartés des débats,
en conséquence, dire et juger que la société B ne démontre pas l'existence d'une réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile,
débouter la société B de sa demande en exequatur des décisions luxembourgeoises,
à titre très subsidiaire, si les certificats de coutume n'étaient pas écartés des débats, vu les articles 473 et suivants du Code de procédure civile,
constater que les conditions d'exequatur sont différentes entre le droit luxembourgeois et le droit monégasque,
constater l'absence de réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile,
en conséquence débouter la société B de sa demande d'exequatur des décisions luxembourgeoises sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, vu l'article 473 du Code de procédure civile,
constater que la société B n'apporte pas la preuve de la régularité formelle des jugements luxembourgeois dont l'exequatur est sollicité,
constater que la société B n'apporte pas la preuve de la compétence du Tribunal luxembourgeois,
constater que le Tribunal luxembourgeois était incompétent pour déclarer la société B en faillite,
constater que la société B n'apporte pas la preuve que le jugement luxembourgeois du 23 décembre 2013 est passé en force de chose jugée,
en conséquence, dire et juger que la société B ne rapporte pas la preuve que les conditions prévues à l'article 473 du Code de procédure civile sont remplies par les décisions dont elle demande à voir prononcer l'exequatur,
débouter la société B de sa demande en exequatur des décisions luxembourgeoises,
en tout état de cause, condamner la société B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société appelante soutient essentiellement que :
elle a intérêt à agir puisqu'elle détient une créance d'un montant de 2.320.000 € à l'égard de la société B, qui, bien qu'elle ait été admise au passif chirographaire de cette société, ne lui a pas été payée, étant précisé que cette dernière détient des biens en Principauté de Monaco qui pourraient être réalisés,
aucun certificat de non d'opposition et de non appel n'a été produit pour le jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 23 décembre 2013, la circonstance selon laquelle cette décision serait exécutoire par provision est insuffisante pour en déduire que l'exigence de l'article 475-3 du Code de procédure civile est remplie,
le Tribunal de première instance a admis la réciprocité entre Monaco et le Luxembourg au regard de certificats de coutume qui auraient dû être écartés des débats ; le certificat de coutume du 11 avril 2016 ne cite aucune référence doctrinale ou jurisprudentielle et se livre à une analyse comparée du droit monégasque et du droit luxembourgeois, ce qui excède le champ de compétence de l'auteur du certificat ; le certificat de coutume du 17 juin 2016 procède lui aussi à une analyse du droit monégasque et doit être écarté pour les mêmes raisons que le précédent,
le jugement a prononcé l'exequatur alors que les certificats de coutume démontraient l'absence de réciprocité entre Monaco et le Luxembourg en raison d'une part, de l'absence de contrôle, par le juge monégasque, de la fraude à la loi et d'autre part, à l'existence de règles opposées en matière de vérification de la compétence,
les conditions posées par l'article 473 du Code de procédure civile, permettant le prononcé de l'exequatur, ne sont pas réunies : la preuve de la régularité formelle des jugements n'est pas rapportée, le Tribunal luxembourgeois constatant la faillite était incompétent en vertu d'une clause compromissoire, et enfin, la preuve de la force jugée et du caractère exécutoire des jugements luxembourgeois n'est pas établie.
Aux termes des conclusions qu'elle a déposées le 28 février 2017, la société des Îles Vierges Britanniques C reprend les mêmes demandes que la société appelante et se fonde, en substance, sur les mêmes moyens.
Aux termes des conclusions déposées le 28 février 2017, la société de droit luxembourgeois B et Maître y Z, curateur selon jugement en date du 23 décembre 2013, demandent à la Cour de :
« Recevoir la société B et Maître y Z en leur appel partiel,
par conséquent déclarer irrecevable la société A en son intervention volontaire,
par suite, déclarer l'appel principal irrecevable comme formé par une partie non présente à la procédure,
Subsidiairement,
débouter la société A de son appel,
confirmer le jugement du 1er décembre 2016 en ce qu'il a déclaré exécutoires en Principauté de Monaco :
le jugement de faillite rendu le 23 décembre 2013 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
le jugement sur tierce-opposition rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
avec toutes conséquences de droit,
condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société de droit luxembourgeois B et Maître y Z, son curateur, font valoir que :
la société A est irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d'intérêt légitime : son intervention est seulement destinée à empêcher que la procédure collective luxembourgeoise produise ses effets en Principauté. Cette société a engagé une procédure de saisie à Monaco par fraude,
la procédure d'exequatur est recevable : les deux jugements luxembourgeois du 23 décembre 2013 et du 26 mai 2014 sont liés, le second statuant sur un recours à l'encontre du premier et le rejetant. Dès lors la seule production du certificat de non d'opposition et de non appel contre le dernier jugement suffit. D'autre part, les certificats de coutume produits sont réguliers et attestent de la réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg, les deux systèmes prévoyant les mêmes règles, notamment quant à la vérification de la compétence du Tribunal qui a statué,
la procédure d'exequatur est également bien fondée dès lors que les jugements luxembourgeois sont réguliers en la forme, que le Tribunal du Luxembourg était compétent pour constater la faillite et que la force de la chose jugée attachée à ces jugements, ainsi que leur caractère exécutoire, sont établis.
Aux termes de conclusions déposées le 14 mars 2017, la SAM B demande à la Cour :
« Allouer à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures de première instance,
recevoir la société SAM B en son appel partiel et l'y déclarer fondée,
donner acte à la SAM B qu'elle fait sienne l'intégralité de l'argumentation développée par la société de droit luxembourgeois B et Maître y Z, en sa qualité de curateur,
réformer le jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2016 en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire des sociétés A et C recevable,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les sociétés A et C en leurs interventions volontaires de première instance et, par conséquent, irrecevables en leurs appels principal et incident formés par des parties non présentes à la première instance,
En tout état de cause,
confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2016 qui a prononcé l'exequatur, en Principauté de Monaco, des jugements rendus le 23 décembre 2013 et 26 mai 2014 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg régulièrement signifiés, définitifs et exécutoires, avec toutes conséquences de droit,
condamner tous contestants aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traductions éventuelles, avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société SAM B reprend, pour l'essentiel, les moyens développés par la société B, soulevant en outre l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, en première instance, de la société C, au motif qu'elle est de nature à retarder la cession des actifs de la société B à son repreneur, la société D.
Par conclusions déposées le 6 mars 2017, le Procureur général a requis la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Par arrêt contradictoire en date du 25 avril 2017, la Cour de ce siège a statué ainsi qu'il suit :
« Reçoit la société B et Maître y Z en leur appel partiel,
reçoit la SAM B en son appel partiel,
confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 1er décembre 2016 en ce qu'il a déclaré recevables la société luxembourgeoise A et la société des Îles vierges britanniques C. en leur intervention volontaire,
reçoit les appels formés par la société luxembourgeoise A et par la société des Îles vierges britanniques C.,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
ordonne la réouverture des débats,
invite la société B à produire à l'audience du mardi 6 juin 2017 un certificat du greffe du Tribunal qui a statué, précisant que la décision du Tribunal du Luxembourg statuant en chambre commerciale du 23 décembre 2013 n'a, à l'exception de la tierce-opposition ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2014, été frappé d'aucun appel ou opposition, et n'est pas susceptible d'être frappé de tels recours,
renvoie les parties à conclure selon le calendrier suivant :
mardi 6 juin 2017 : production du certificat et conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI pour la SA B et Maître y Z,
mardi 27 juin 2017 : conclusions de Maître Thomas GIACCARDI pour la SA A et C., et Maître Richard MULLOT pour la SAM B,
l'affaire sera mise en délibéré après le dépôt des conclusions du ministère public le mardi 4 juillet 2017,
réserve les dépens en fin de cause ».
Aux termes de conclusions déposées le 6 juin 2017, la société de droit luxembourgeois B et Maître y Z, curateur selon jugement du 23 décembre 2013, demandent à la Cour de :
« Donner acte à la société B de ce qu'elle a déféré à la demande de la Cour d'appel en produisant le certificat demandé dans l'arrêt du 25 avril 2017,
confirmer le jugement du 1er décembre 2016 en ce qu'il a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco :
le jugement de faillite rendu le 23 décembre 2013 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
le jugement sur tierce-opposition rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
Avec toutes conséquences de droit,
condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
la société B précise qu'elle a produit un certificat du greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 8 mai 2017, en conformité avec les termes de l'arrêt du 25 avril 2017.
Par conclusions déposées le 22 juin 2017, le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de conclusions déposées le 27 juin 2017, la société luxembourgeoise A demande à la Cour, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, de :
« À titre principal,
déclarer la société B irrecevable en sa demande d'exequatur des décisions luxembourgeoises,
à titre subsidiaire,
débouter la société B de sa demande d'exequatur des décisions luxembourgeoises,
condamner la société B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La société A soulève, d'une part, l'irrecevabilité de la demande d'exequatur des jugements luxembourgeois sur le fondement de l'article 475 du Code de procédure civile monégasque qui impose au demandeur aux fins d'exequatur de produire l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu.
Elle fait grief à la société B de ne pas avoir joint à l'exploit de signification, la lettre simple que l'huissier a dû adresser, et dont les modalités d'envoi sont prévues par l'article 155-6° du nouveau Code de procédure civile du Luxembourg.
Elle précise qu'en application de ces dispositions, l'huissier doit envoyer à l'adresse du destinataire et par lettre simple, une copie de l'acte de signification et de l'avis préalablement déposé.
Elle considère, d'autre part, que ses droits à la défense ont été violés dans la mesure où elle n'a pas été en mesure d'exercer un recours à l'encontre du jugement luxembourgeois du 26 mai 2014 dont l'exequatur est sollicité, en raison de l'irrégularité affectant la signification de cette décision.
Selon conclusions déposées le 27 juin 2017, la SAM B demande à la Cour de :
« donner acte à la SAM B qu'elle s'associe à l'argumentation développée par la société B et Maître y Z au visa du certificat de non opposition et de non appel du jugement de faillite du 23 décembre 2013 délivré par le greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 mai 2017,
confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2016 qui a prononcé l'exequatur, en Principauté de Monaco, des jugements rendus le 23 décembre 2013 et 26 mai 2014 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg régulièrement signifiés, définitifs et exécutoires, avec toutes conséquences de droit,
condamner tous contestants aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traductions éventuelles, avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus développées auquel il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que l'article 475 du Code de procédure civile énonce la liste des pièces que doit produire le demandeur à fin d'exécution forcée, parmi lesquelles l'original de l'exploit de signification du jugement dont l'exécution est sollicitée, ou tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la société luxembourgeoise A, le texte précité n'impose pas la production de ces pièces à peine d'irrecevabilité de la demande d'exequatur ;
Qu'en conséquence, la société B doit être déclarée recevable en sa demande d'exequatur des deux décisions luxembourgeoises ;
2 - Attendu qu'aucune convention d'entraide judiciaire mutuelle ne lie le Grand-Duché du Luxembourg à la Principauté de Monaco ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 473 du Code de procédure civile selon lequel :
L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen du fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
En ce cas, les juges se borneront à examiner :
si le jugement est régulier en la forme,
s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque,
si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu,
s'il ne contient rien de contraire à l'ordre public.
Attendu qu'à l'appui de sa demande d'exequatur, la société B a produit aux débats deux certificats de coutume rédigés par Maître Margaretha WILKENHUYSEN, avocat au barreau de Luxembourg, les 11 avril 2016 et 17 juin 2016, destinés, selon elle, à établir la réciprocité entre Monaco et le Luxembourg ;
Attendu que le rejet de ces deux certificats est sollicité au motif que leur auteur procèderait à une analyse du droit monégasque, excédant le champ de sa compétence ;
Mais attendu que la comparaison des deux systèmes juridiques à laquelle se livre l'avocat luxembourgeois ne justifie pas le rejet de ces certificats dès lors que seul le contenu du droit du Luxembourg, tel qu'exposé dans l'avis de droit, sera étudié par la Cour, qui le confrontera au droit du for pour apprécier la réciprocité ;
Qu'en outre, il n'est pas démontré, par la production d'avis de droit contraires par exemple, que les avis ainsi produits soient erronés dans l'analyse qu'ils proposent du droit luxembourgeois ;
Que, par ailleurs, le rejet du certificat de coutume du 11 avril 2016 est également sollicité au motif qu'il ne contiendrait aucune référence doctrinale ou jurisprudentielle ;
Mais attendu que Maître Margaretha WILKENHUYSEN a complété ce premier certificat de coutume par un second certificat du 17 juin 2016 qui cite des références doctrinales (J. C. Wiwinius Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg) et jurisprudentielles (décisions du Tribunal Luxembourg des 10 janvier 2008, 17 avril 2008, 21 novembre 1956 et 5 février 1964) ;
Qu'en conséquence, ces pièces seront retenues ;
Attendu qu'il est ensuite soutenu que ces pièces ne démontreraient pas l'existence d'une réciprocité entre la Principauté de Monaco et le Grand-Duché du Luxembourg permettant la mise en œuvre de la procédure simplifiée d'exequatur visée par l'article précité ;
Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence d'une convention d'assistance judiciaire mutuelle entre le Grand-Duché du Luxembourg et la Principauté de Monaco, la reconnaissance et/ou l'exécution, au Grand-Duché, d'une décision monégasque se déroule selon les dispositions du droit luxembourgeois, telles qu'issues des articles 677 et suivants du nouveau Code de procédure civile, complétées par la jurisprudence ;
Qu'il ressort de ces dispositions, ainsi que des décisions du Tribunal du Luxembourg et de la doctrine, que pour être reconnue et/ou exécutée au Luxembourg, la décision étrangère doit :
être passée en force de chose jugée et exécutoire dans le pays où elle a été rendue,
émaner d'une juridiction internationalement compétente d'après les règles luxembourgeoises de répartition de la compétence sur le plan international, le juge luxembourgeois devant vérifier qu'il n'existe pas en la matière une compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises,
avoir respecté les droits de la défense,
ne pas être contraire à l'ordre public luxembourgeois,
ne pas contenir de fraude à la loi.
Attendu que ces conditions sont comparables à celles exigées en droit monégasque par l'article 473 précité, en ce que les juges luxembourgeois et monégasque doivent vérifier l'absence de contrariété de la décision avec l'ordre public, le respect des droits de la défense et la nature exécutoire de la décision dans le pays où elle a été rendue ;
Que le moyen invoqué d'une absence de réciprocité tirée d'une différence dans la vérification de la compétence ne peut être retenu ;
Qu'en effet, les règles édictées en la matière par les deux pays sont similaires en ce qu'il appartient au juge luxembourgeois de vérifier que la décision étrangère émane d'une juridiction internationalement compétente au regard des règles luxembourgeoises et que le juge monégasque contrôle que la décision émane bien d'une juridiction étrangère compétente selon la loi locale, sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque ;
Que par ailleurs, le moyen tiré d'une absence de réciprocité reposant sur l'absence de contrôle, par le juge monégasque, de la fraude à la loi n'est pas opérant, les premiers juges ayant justement rappelé qu'en cas de fraude, la décision étrangère serait alors déclarée contraire à la conception monégasque de l'ordre public international et ne serait pas déclarée exécutoire en Principauté ;
Qu'il convient d'en déduire qu'il y a réciprocité entre les systèmes juridiques monégasque et luxembourgeois ;
Attendu que, dès lors, il convient de vérifier si les autres conditions exigées par l'article 473 du Code de procédure civile sont respectées ;
Attendu qu'en premier lieu, sur la régularité formelle des jugements, il apparaît que les deux jugements en cause sont réguliers au regard des règles prescrites par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile luxembourgeois relatif à la procédure devant le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, lequel renvoie aux articles 249 et suivants du même Code relatifs à la procédure devant ce même Tribunal siégeant en matière civile ;
Qu'en effet, les deux décisions litigieuses émanent du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, qu'ils mentionnent le nom des trois magistrats qui composent la juridiction, le nom du greffier, et qu'ils sont revêtus de la signature du président et du greffier ;
Qu'en outre, est produite aux débats la grosse de ces deux décisions, revêtue de l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ;
Que les jugements sont motivés et contiennent un dispositif ;
Que les parties y sont parfaitement identifiées ;
Qu'ainsi, il apparaît que ces décisions sont formellement régulières ;
Attendu qu'en second lieu, les jugements des 23 décembre 2013 et 26 mai 2014, rendus par le Tribunal d'arrondissement du Luxembourg statuant en matière commerciale, émanent d'une juridiction compétente ;
Qu'en effet, l'article 635 du nouveau Code de procédure civile luxembourgeois donne compétence aux tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale en matière de faillite ;
Que, par ailleurs, le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire contenue dans l'article 12 d'un document intitulé « Instrument creating 240,000 fixed rate unsecured convertible notes in registered form », invoqué par la société A, doit être rejeté ;
Qu'en effet, malgré ce moyen déjà soulevé devant la juridiction luxembourgeoise, par la société B, les magistrats luxembourgeois ont retenu leur compétence ;
Qu'enfin, au regard des règles de compétence territoriale, le Tribunal d'arrondissement du Luxembourg, dans le ressort duquel la société B avait son siège social, était compétent ;
Qu'en conséquence, les décisions litigieuses émanent bien de la juridiction compétente d'après la loi locale ;
Que l'ensemble de ces règles de compétence ne contient aucune opposition avec la loi monégasque ;
Attendu qu'en troisième lieu, les juges doivent rechercher si les parties ont été régulièrement citées et à même de se défendre ;
Qu'au cas d'espèce, il apparaît que l'assignation, produite aux débats, délivrée le 2 octobre 2013 par la société C à la société B, est régulière et a permis à la société B, qui ne prétend pas le contraire, de se défendre et d'être assistée par son conseil ;
Que de même, l'assignation, également produite aux débats, délivrée le 9 janvier 2014 par l. AN. et par la société A à la société B, à Maître y Z et à la société C. est régulière et a permis aux parties assignées de se défendre dès lors que Maître y Z a comparu en personne, que la société C. a comparu par ministère d'avocat et que la société B, seule non comparante, ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été à même de se défendre ;
Qu'ainsi, il apparaît que toutes les parties ont été citées régulièrement et ont été à même de se défendre ;
Que cependant, dans ses ultimes écritures, la société A invoque désormais une atteinte à ses droits à la défense résultant, selon elle, d'une irrégularité affectant la signification de la décision du 26 mai 2014 qui ne lui aurait pas permis d'exercer des voies de recours ;
Mais attendu que la société A ne justifie pas qu'elle a formé appel contre le jugement du 26 mai 2014, que cet appel aurait été déclaré tardif ou irrecevable du fait de l'irrégularité alléguée et qu'elle aurait, ainsi, été privée de son droit à recours ;
Attendu qu'en quatrième lieu, il convient de rechercher si les jugements dont l'exequatur est poursuivi sont passés en force de chose jugée et s'ils sont exécutoires au Luxembourg ;
Attendu que si la société B avait produit aux débats le certificat de non-appel et de non-opposition du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 26 mai 2014, il était soutenu que la société demanderesse à l'exequatur n'avait pas produit le certificat de non appel ou de non opposition du jugement du 23 décembre 2013 ;
Qu'il apparaît, désormais, que la société B a également versé aux débats le certificat de non-appel et de non-opposition du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 décembre 2013 ;
Qu'ainsi, au regard des deux certificats de non-opposition et d'appel versés aux débats, conformément à l'article 475-3° du Code de procédure civile et en exécution de l'arrêt de cette Cour du 25 avril 2017, les jugements en cause sont passés en force de chose jugée et sont exécutoires au Luxembourg, aucun autre moyen que la non-production du certificat de non opposition et de non appel du jugement du 23 décembre 2013, désormais inopérant, n'étant invoqué de ce chef ;
Attendu qu'en cinquième lieu, il n'apparaît pas que les deux décisions luxembourgeoises soient contraires à l'ordre public, aucune contestation n'étant émise de ce chef ;
3 - Attendu que l'article 475 du Code de procédure civile précise que le demandeur à fin d'exécution devra produire :
une expédition authentique du jugement,
l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu,
un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du Tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition et d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu.
Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accréditée auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État ;
Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français ou en italien, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ;
Attendu qu'au cas d'espèce, sont produites deux expéditions authentiques des deux jugements en cause, revêtues de l'apostille -pièces 1 et 3 de la société B ;
Qu'en outre, la société demanderesse verse aux débats les certificats de non-appel et de non-opposition des jugements rendus par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 décembre 2013 et le 26 mai 2014 ;
Que désormais, la production de ces pièces ne fait l'objet, aux termes des dernières conclusions émises par la société A, d'aucune autre contestation ;
Qu'il se déduit suffisamment des deux pièces ainsi produites que les jugements rendus le 23 décembre 2013 et le 26 mai 2014 par le Tribunal du Luxembourg statuant en chambre commerciale ne sont ni frappés ni susceptibles d'être frappés d'opposition ou d'appel, et qu'ils sont exécutoires dans le pays où ils sont intervenus ;
Attendu, que, par ailleurs, il apparaît que la société B a respecté les termes de l'article 475-2° du Code de procédure civile, qui exige la production de l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu ;
Qu'en effet, cette société a produit aux débats l'original de l'acte de signification du jugement du 23 décembre 2013 - sa pièce n° 2- ainsi que l'original de l'exploit de signification du jugement du 26 mai 2014 à la société A, en date du 26 juin 2014 - sa pièce n° 4 - ;
Que l'article 475-2° du Code de procédure civile n'exige pas d'autre pièce que l'original de l'exploit de signification ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance sera confirmé en ses dispositions appelées ;
4 - Attendu que les sociétés A et C, qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Richard MULLOT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 25 avril 2017,
Déclare recevable la société B, représentée par Maître y Z, curateur, en sa demande d'exequatur,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le Tribunal de première instance en ses dispositions appelées,
Condamne les sociétés A et C. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Richard MULLOT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
[5]
Art. 473 et 474, Code de procédure civile monégasque —