jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 31 octobre 2017, La société Anonyme de droit luxembourgeois dénommée WALLY YACHTS S.A., en faillite et Maître Alain RUKAVINA c/ la société des Iles Vierges Britanniques ARCHIMEDIA (BVI) CORP et la Société Anonyme Monégasque dénommée WALLY
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 31 octobre 2017, n° 16490 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 octobre 2017, n° 16490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/10-31-16490)) ## Faits et procédure Par arrêt du 24 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a autorisé la société des Îles Vierges Britanniques ARCHIMEDIA (BVI) Corp à pratiquer une saisie-arrêt portant sur la totalité des 19 997 actions détenues par la société de droit luxembourgeois WALLY YACHTS S.A. dans le capital de la SAM WALLY. Cet arrêt infirmait partiellement une ordonnance du 20 janvier 2016 du Président du Tribunal de première instance, laquelle avait refusé de faire droit à la requête. La saisie-arrêt a été pratiquée le 25 février 2016. Le 11 avril 2016, la société WALLY YACHTS et Maître Alain RUKAVINA, curateur de sa faillite prononcée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 décembre 2013, ont fait citer ARCHIMEDIA en référé devant le Président du Tribunal de première instance. Ils demandaient la nullité de la saisie-arrêt, subsidiairement le rejet de l'autorisation, et en tout état de cause la mainlevée de la saisie. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoires en Principauté le jugement de faillite du 23 décembre 2013 et le jugement sur tierce-opposition du 26 mai 2014, avec exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 12 décembre 2016. Par ordonnance du 1er mars 2017, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé de l'autorisation accordée par la Chambre du conseil. Il a relevé d'office son incompétence, estimant que seule la juridiction ayant autorisé la saisie pouvait connaître d'une demande de rétractation, d'autant que l'arrêt du 24 février 2016 comportait une réserve en ce sens. Les appelants, WALLY YACHTS et son curateur, ont interjeté appel le 15 mars 2017. La société WALLY, tiers saisi et intimée, a formé appel incident. ARCHIMEDIA a conclu à la confirmation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, à la validité de sa créance. Elle a notamment fait valoir que le jugement du 1er décembre 2016 n'était pas définitif, un arrêt du 9 janvier 2017 ayant ordonné la réouverture des débats (ces éléments sont rapportés comme arguments des parties, leur exactitude n'étant pas tranchée par la Cour). ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. **La première** porte sur la compétence pour connaître d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt émanant d'une formation collégiale de la Cour d'appel. Le juge des référés du Tribunal de première instance peut-il apprécier le bien-fondé d'une telle autorisation, ou cette compétence appartient-elle exclusivement à la juridiction qui l'a accordée ? **La seconde** concerne l'incidence de l'exequatur d'un jugement de faillite étranger sur la saisissabilité des biens du débiteur à Monaco. Le jugement luxembourgeois, rendu sans effet suspensif des poursuites individuelles faute d'exequatur en 2016, produit-il désormais ses effets sur le territoire monégasque, justifiant la mainlevée de la saisie ? ## Solution et dispositif La Cour réforme l'ordonnance sur le premier point. Elle relève que la formule de l'arrê
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- fded060a6964ccae47795edb333f506bf69fb77e54868d2d06ecf572923b59c4
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.