jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 6 novembre 2017, j. P c/ g. A
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 2017, n° 16491 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 2017, n° 16491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-06-16491)) ## Faits et procédure La prévenue, g. A, négociatrice en immobilier, était poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour un délit de violation des conditions d'embauchage, commis entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014, ainsi que pour plusieurs contraventions connexes : non-paiement de salaires (du 1er au 20 octobre 2014), non-versement de l'indemnité de préavis, défaut de remise d'un reçu pour solde de tout compte, défaut de délivrance d'un certificat de travail, défaut de remise de dix-sept bulletins de paie (de juin 2013 à octobre 2014) et non-paiement de l'indemnité de congés payés. Les faits sont situés à Monaco et se rapportent à la relation de travail entre la prévenue et j. P, lequel s'est constitué partie civile à l'audience. Par jugement contradictoire du 22 mai 2017, rendu sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a constaté l'extinction, par l'effet de l'amnistie, de l'action publique dirigée contre la prévenue, déclaré l'action civile irrecevable et laissé les frais à la charge du Trésor. Le tribunal a relevé que les faits, à les supposer établis, étaient antérieurs au 10 décembre 2014 et ne pouvaient être réprimés que d'une amende. Il a ajouté que le premier acte interruptif de prescription, le procès-verbal de l'inspection du travail, remontait à septembre 2016, et que les contraventions, qui se prescrivent par un an, étaient prescrites lors du premier acte introductif. Sur l'action civile, il a retenu que la juridiction pénale n'avait été saisie qu'à l'audience, postérieurement à l'extinction de l'action publique. La partie civile a relevé appel le 6 juin 2017, limité aux dispositions civiles. À l'audience, elle a demandé que l'action civile soit déclarée recevable sur le fondement de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et de l'article 11 du Code de procédure pénale, et que la prévenue soit condamnée à lui payer 5 000 euros de domm
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