Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16498
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16498 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. o. M a été engagé par la société anonyme monégasque B à compter du 1er octobre 1987, en qualité de comptable puis de contrôleur de gestion, par contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour suppression de poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2012, la société invoquant la crise économique du groupe auquel elle appartient.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail en sollicitant 38 501,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 464 172 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal, délivrance de documents sous astreinte et exécution provisoire.
Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal du travail a dit le licenciement non fondé sur un motif valable mais dépourvu de caractère abusif, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont estimé que les documents comptables étaient insuffisants pour établir la nécessité économique de la restructuration, mais que l'ordre des licenciements de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 avait été respecté et qu'aucune intention de nuire ou légèreté blâmable n'était caractérisée.
M. M a interjeté appel le 20 octobre 2016. L'employeur a formé appel incident, en demandant à la Cour de juger le motif économique valable. Une question incidente portait sur le rejet des pièces n° 43-9 et 43-10, rédigées en langue arabe.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la charge et l'étendue de la preuve du motif économique. Il s'agissait de savoir si la suppression de poste, invoquée comme motif de licenciement, était effective et économiquement justifiée, en particulier lorsque le salarié soutient que les difficultés doivent être appréciées au niveau du groupe de sociétés.
La seconde concerne le caractère abusif de la rupture. La Cour devait déterminer si le salarié établissait une faute de l'employeur, ayant pu être commise dans l'exécution du contrat ou dans l'usage du droit de résiliation, de nature à ouvrir droit à réparation du préjudice moral ou financier.
Une question préalable, relative à la recevabilité de pièces, devait également être tranchée : la production de documents rédigés en langue étrangère, sans traduction française, peut-elle être retenue par le juge du fond ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des pièces. La Cour écarte les pièces n° 43-9 et 43-10. Elle relève que ces pièces sont rédigées en arabe, alors que l'appelant lui-même indique qu'une traduction assermentée a été établie. Elle retient que « seule la langue française devant légalement régir en droit du for les présents débats », et qu'elle ne tiendra compte que des pièces communiquées en langue française.
Sur la validité du motif. Après avoir rappelé qu'il incombe à l'employeur « d'établir la réalité et la validité du motif ainsi invoqué et de démontrer que le licenciement était valablement fondé sur une véritable suppression de poste liée à la nécessité économique de réorganiser l'entreprise dans son secteur
Licenciement économique – Conditions – Validité du motif (oui) – Caractère abusif (non) Il incombe à l'employeur d'établir la réalité et la validité du motif ainsi invoqué et de démontrer que le licenciement était valablement fondé sur une véritable suppression de poste liée à la nécessité économique de réorganiser l'entreprise dans son secteur d'activité. En l'espèce, les premiers juges ont à tort qualifié de non valable le motif de rupture, la suppression de poste étant en réalité non seulement avérée mais économiquement justifiée par la situation de l'entreprise, le jugement déféré devant être réformé de ce chef et Monsieur o. M débouté de ses demandes d'indemnisation de ce chef. Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute qu'aurait pu commettre son employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ni surtout dans l'usage de son droit de résiliation qui serait de nature à permettre l'indemnisation du préjudice moral ou financier consécutif à la rupture. COUR D'APPEL ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017 En la cause de :
- Monsieur o. M, né à Monaco (98000), le 17 février 1964, de nationalité française, sans emploi, demeurant à GORBIO (06500), « X1 », X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MATTEI, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La SAM B, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de MONACO, sous le numéro X, dont le siège social est sis à MONACO (98000), X2, représentée par son Président délégué en exercice, Monsieur a. CA. ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 28 juillet 2016 ; Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 octobre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000040) ; Vu les conclusions déposées les 7 mars 2017, 28 juin 2017 et 3 octobre 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM B. ; Vu les conclusions déposées les 25 avril 2017 et 29 septembre 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de o. M ; À l'audience du 10 octobre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par o. M à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 28 juillet 2016. Considérant les faits suivants : o. M, employé par la société anonyme monégasque B par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1987 en qualité de comptable, puis de contrôleur de gestion, s'est vu notifier son licenciement économique pour suppression de poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2012. Exposant que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable et présentait un caractère abusif, o. M a attrait la SAM B devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 38.501,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 464.172 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de sa requête, outre la délivrance des documents administratifs (bulletins de salaire, attestation ASSEDIC) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant jugement en date du 28 juillet 2016, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des circonstances précises de la cause, le Tribunal du travail a dit et jugé que le licenciement d o. M n'était pas fondé sur un motif valable mais ne revêtait aucun caractère abusif tout en déboutant ce dernier de l'intégralité de ses demandes. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance relevé qu'il appartenait à l'employeur d'établir la nécessité économique de la restructuration invoquée dans le secteur d'activité du groupe dont elle dépend mais que les documents comptables versés aux débats étaient insuffisants pour en justifier ; ils ont en revanche estimé que l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 avait été respecté par l'employeur, que le motif de rupture n'était pas fallacieux et qu'aucune précipitation, légèreté blâmable ou intention de nuire ne pouvait être reprochée à la société B. Suivant exploit en date du 20 octobre 2016, o. M a interjeté appel parte in qua à l'effet de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement non fondé sur un motif valable et de le voir réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a dit que la rupture ne revêtait aucun caractère abusif. Il entend voir la Cour, statuant à nouveau, condamner la SAM B à lui payer la somme de 38.501,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement après déduction de l'indemnité de congédiement, outre la somme de 464.172 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 22 mai 2013. o. M fait en substance grief, dans l'ensemble de ses écrits judiciaires, au jugement entrepris d'avoir considéré que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et dont le montant ne peut être supérieur à six mois de salaire, soit en l'espèce 46.617,20 euros, n'était pas cumulable avec l'indemnité de congédiement prévue à l'article 1 de la même loi, soit un montant égal à 54.023,30 euros . L'appelant estime qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment du 1er juin 2004 avec la qualification cadre, échelon B2, dont la teneur lui aurait permis de bénéficier d'une somme totale de 116.043 euros en l'état de la limite conventionnelle fixée à 15 mois, soit un différentiel à son détriment de 62.019,70 euros puisqu'il n'a perçu que la somme de 54.023,30 euros. Tout en rappelant que sa demande issue du préliminaire de conciliation se limitait à 38.501,65 euros, il entend obtenir ladite somme à titre d'indemnité légale de licenciement. Il soutient par ailleurs que son poste n'a pas été effectivement supprimé puisque ses propres fonctions ont été réparties entre deux autres salariés, en l'occurrence Madame Patricia CA. épouse DA-CA. et Madame Carole BE., la rupture de son contrat trouvant en réalité son origine dans des considérations personnelles liées à une volonté de privilégier Madame CA., fille de l'ancien Directeur général de l'entreprise, qui avait au moment du licenciement une ancienneté d'à peine cinq ans. o. M rappelle qu'il avait quasiment 25 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire, ayant été informé de son licenciement par une annonce électronique suivie d'un courrier recommandé alors qu'il se trouvait en Algérie. Il ajoute qu'il était âgé de 48 ans et n'avait pu bénéficier d'une formation destinée à adapter ses compétences pour satisfaire à un nouvel emploi lors de son licenciement. L'appelant en déduit qu'en s'abstenant de le rencontrer préalablement pour envisager avec lui les conséquences de cette suppression de poste, voire un éventuel reclassement, la SAM B l'a licencié avec une légèreté blâmable caractérisant un abus dans l'exercice de son droit de rupture. Il fait état de sa situation précaire au regard de son mauvais état de santé avec une famille à charge, dont un jeune enfant, et rappelle que sa compagne a démissionné de son poste au consulat général de France en Algérie le 27 juin 2011 pour suivre sa famille en sorte que son préjudice est plus important puisqu'il a perdu une chance sérieuse de conserver un niveau de revenu égal jusqu'à la retraite. La SAM B, intimée, entend pour sa part voir écarter des débats les pièces adverses n° 43-9 et 43-10 comme étant rédigées en langue arabe et non traduites en français, débouter Monsieur o. M des fins de son appel partiel et confirmer le jugement du 28 juillet 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur o. M des fins de sa demande d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a dit que le licenciement de ce salarié était dépourvu de tout caractère abusif. Relevant par ailleurs appel incident, la SAM B entend voir réformer cette décision en ce qu'il a été jugé que le licenciement n'était pas justifié et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement repose sur un motif valable. À titre subsidiaire et si par impossible la Cour venait à réformer le jugement du 28 juillet 2016 en ce qu'il a été dit que le licenciement de Monsieur o. M n'était pas abusif, la société intimée entend voir déclarer celui-ci infondé en sa demande de dommages-intérêts. La SAM B fait pour l'essentiel valoir aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires que :
- la suppression du poste de Monsieur o. M était bien effective et prouvée par l'organigramme de la société, comme par le registre du personnel, démontrant que depuis la rupture de contrat de travail aucun poste de comptable ou de contrôleur de gestion n'a été pourvu,
- si une secrétaire comptable a été embauchée le 1er février 2007, elle a démissionné le 31 décembre 2011 et n'a pas été remplacée,
- à la fin de son détachement, Monsieur o. M aurait en effet dû être réintégré au poste qu'il occupait avant son départ en Algérie, soit comptable troisième échelon, mais ce poste n'existait plus en juin 2012 au sein de la société monégasque et le seul sur lequel il pouvait être reclassé correspondait au poste de chef comptable occupé par une personne domiciliée à la Turbie, c'est-à-dire dans une commune limitrophe, qui se trouvait donc prioritaire par rapport à lui conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 629.
- c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la suppression de poste était effective,
- si le salarié conteste les difficultés économiques justifiant son licenciement en estimant qu'elles devaient être appréciées au niveau du groupe de sociétés auquel appartiendrait son employeur, il résulte en réalité des attestations des commissaires aux comptes respectifs des diverses entités concernées qu'il n'existe aucun lien d'affiliation entre elles, l'entité juridique groupe CA. n'existant pas et chaque société étant juridiquement indépendante l'une de l'autre,
- seules les difficultés économiques de la société B dont le déficit s'élevait à la somme de 1.557.449,50 euros sont demeurées réelles en 2012 comme le confirme le bilan clôturé au 31 décembre de cet exercice, en sorte que le motif économique du licenciement était valable.
- les premiers juges ont à bon droit débouté Monsieur o. M des fins de sa demande d'indemnité de licenciement en considérant que le simple fait de faire figurer sur le bulletin de salaire la convention collective française ne suffisait pas à caractériser la volonté de l'employeur de se soumettre à l'intégralité des dispositions qu'elle contient,
- la décision des premiers juges n'encourt par ailleurs aucune critique en ce que le licenciement n'a présenté aucun caractère abusif, la preuve n'étant pas rapportée d'un motif fallacieux, ni du caractère personnel de la mesure de licenciement, ni de la brutalité ou du caractère vexatoire de sa mise en œuvre,
- en tout état de cause, Monsieur o. M ne justifie pas du préjudice invoqué, étant en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 18 janvier 2013 et ne pouvant se positionner sur le marché de l'emploi en raison de son état de santé,
- c'est en toute connaissance de cause que sa compagne a donné sa démission en Algérie le 30 juin 2011, vraisemblablement à la suite des événements du printemps arabe, un tel choix ne pouvant être imputé à la SAM B,
- Monsieur o. M ne s'est jamais lui-même opposé aux prolongations de son détachement ni n'avait jamais émis la volonté de rentrer à Monaco et n'a jamais justifié du lien entre son état de santé et la prétendue pollution invoquée, sa pathologie apparaissant sans rapport avec ses conditions de travail à l'étranger. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel principal et l'appel incident ont été interjetés conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par le Code de procédure civile et doivent être déclarés recevables ; Sur la demande de rejet de deux pièces produites par Monsieur M Attendu que la société B entend voir écarter des débats les pièces produites sous les n° 43-9 et 43-10 comme étant rédigées en langue arabe et non traduites en français ; Attendu qu'il est simplement indiqué en réponse que ces pièces ont été rédigées en langue arabe par un traducteur assermenté et agréé auprès des tribunaux tandis que d'autres pièces produites sont établies en français et dûment authentifiées par le consulat d'Algérie en France de nature à justifier les explications de l'appelant ; Attendu qu'il doit simplement être déduit de cette explication que la Cour ne pourra tenir compte que des pièces communiquées en langue française, donc a priori celles justifiant les explications de l'appelant, seule la langue française devant légalement régir en droit du for les présents débats ; Qu'il en résulte que l'examen des éléments versés à la procédure ne pourra porter sur les pièces 43-9 et 43-10 qui seront écartées des débats ; Sur la validité du motif de rupture : Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2012 reçue par Monsieur o. M fait état d'un licenciement économique pour suppression de poste ; Attendu qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir la réalité et la validité du motif ainsi invoqué et de démontrer que le licenciement était valablement fondé sur une véritable suppression de poste liée à la nécessité économique de réorganiser l'entreprise dans son secteur d'activité ; Qu'il résulte des pièces produites que l'employeur a justifié la rupture du contrat de travail de Monsieur o. M de la manière suivante : « suite à la crise économique que subit l'ensemble du groupe CA. nous n'avons aucun poste à vous proposer et les fonctions que vous occupiez auparavant ont été supprimées. Dans le cadre d'une recherche de reclassement nous avons tenté de trouver un poste vacant correspondant à vos qualifications au sein du groupe qui connaît un ralentissement de son activité. Aucun poste n'est disponible à ce jour. Nous sommes donc malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser. » ; Attendu s'agissant en premier lieu du caractère effectif de la suppression du poste de Monsieur o. M, qu'il s'induit tant de l'organigramme de la société dressé au mois de juin 2012 que du registre du personnel dont l'extrait produit est arrêté au 1er septembre 2011, que le poste de comptable, troisième échelon, de ce dernier, alors en charge de la comptabilité fournisseurs du suivi des assurances et des dossiers contentieux, avait été supprimé avant son départ en Algérie en mars 2007 ; Qu'en effet, ainsi qu'en atteste la note de service du 1er février 2007, Madame Carole BE., simple secrétaire comptable, avait alors repris les tâches comptables incombant à ce salarié qui apparaissent avoir été par la suite assumées, depuis le 1er novembre 2010 par Monsieur Michel MI., chef comptable, tandis que la gestion des contrats d'assurance des dossiers contentieux était confiée dès le 20 février 2007 à Madame DA-CA. alors embauchée en qualité de responsable des ressources humaines ; Qu'au mois de juin 2012, c'est-à-dire lors du retour d'Algérie de Monsieur o. M, il est avéré que son ancien poste n'avait plus d'existence organique propre au sein de la société B que celui-ci n'aurait dès lors pu être affecté qu'au poste de chef comptable occupé par Monsieur Michel MI., soit un salarié disposant d'une ancienneté corrigée (soit 26 ans, en tenant compte des enfants à charge) comparable à lui, mais domicilié à la Turbie, c'est-à-dire dans une commune limitrophe à la Principauté de Monaco, cet élément lui conférant un caractère de priorité par application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 instaurant un ordre des licenciements ; Attendu par ailleurs, s'agissant des difficultés économiques de l'entreprise qui l'employait que si Monsieur o. M estime qu'elles devaient être appréciées au niveau du groupe de sociétés dont elle dépendait, en l'occurrence le groupe CA., force est néanmoins de constater en l'état des pièces produites en cause d'appel et notamment des attestations des commissaires aux comptes de la société B en date des 14 et 22 décembre 2016 et de la société SMETRA en date du 14 décembre 2016, que chacune de ces sociétés apparaît juridiquement indépendante l'une de l'autre, à défaut de rapporter la preuve de l'existence de comptes consolidés voire d'une holding ou entité tierce qui serait détentrice, en tout ou partie, de leurs actifs ; Attendu enfin que les difficultés invoquées par la SAM B résultent indiscutablement de l'ensemble des documents comptables versés aux débats et notamment des bilans de la société, le déficit s'élevant à 1.557.449,50 euros au titre de l'exercice 2011, n'ayant pu être réduit qu'à la fin de l'année 2012 ; Qu'il doit en être déduit que les difficultés financières subies par l'employeur étaient bien réelles lors de la mise en œuvre du licenciement au mois de juin 2012 ; Attendu en définitive que les premiers juges ont à tort qualifié de non valable le motif de rupture, la suppression de poste étant en réalité non seulement avérée mais économiquement justifiée par la situation de l'entreprise, le jugement déféré devant être réformé de ce chef et Monsieur o. M débouté de ses demandes d'indemnisation de ce chef ; Sur le caractère abusif de la rupture : Attendu que force est en premier lieu de constater que le motif de rupture apparaissant valable, la preuve du caractère fallacieux du motif tiré de la suppression de poste n'est pas rapportée ; Attendu qu'il n'est pas davantage établi que l'employeur ait, au mépris de l'ancienneté importante et du parcours professionnel exemplaire de son salarié, commis un quelconque abus de droit en usant d'un motif personnel à l'appui de sa décision de licenciement ; Qu'il n'est enfin pas davantage rapporté la preuve d'une précipitation, d'une légèreté blâmable ou d'une intention de nuire aux intérêts de Monsieur o. M, la société B lui ayant au contraire fait part, dès le mois d'avril 2012, des raisons d'ordre économique liées à la suppression de son poste et à l'impossibilité de le conserver dans l'entreprise tout en le recevant en entretien le 20 avril 2012 avant de lui notifier la décision de licenciement deux mois plus tard non sans avoir au préalable tenté de trouver des solutions de reclassement ; Que les premiers juges ont à cet égard légitimement observé qu'aucune demande n'a été formée par Monsieur o. M tendant à obtenir un reclassement dans une catégorie inférieure par application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, alors même qu'il n'est pas démontré par les pièces produites le lien nécessaire de cause à effet entre l'état de santé de ce dernier et les conditions de travail auxquelles il était soumis sur le chantier de D ; Attendu en définitive que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute qu'aurait pu commettre son employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ni surtout dans l'usage de son droit de résiliation qui serait de nature à permettre l'indemnisation du préjudice moral ou financier consécutif à la rupture ; Qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce qu'il a été jugé que le licenciement ne revêtait aucun caractère abusif, Monsieur o. M ayant été justement débouté de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ; Attendu que Monsieur o. M sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Écarte des débats les pièces communiquées par Monsieur o. M sous les numéros 43-9 et 43-10, Réformant le jugement entrepris, dit et juge que le licenciement de Monsieur o. M par la société anonyme monégasque B est fondé sur un motif valable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a été dit que le licenciement de Monsieur o. M ne revêt aucun caractère abusif, Déboute Monsieur o. M de l'intégralité de ses demandes, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 14 NOVEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.