jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 14 novembre 2017, Monsieur o. M c/ La SAM B
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16498 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-14-16498)) ## Faits et procédure M. o. M a été engagé par la société anonyme monégasque B à compter du 1er octobre 1987, en qualité de comptable puis de contrôleur de gestion, par contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour suppression de poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2012, la société invoquant la crise économique du groupe auquel elle appartient. Le salarié a saisi le Tribunal du travail en sollicitant 38 501,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 464 172 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal, délivrance de documents sous astreinte et exécution provisoire. Par jugement du 28 juillet 2016, le Tribunal du travail a dit le licenciement non fondé sur un motif valable mais dépourvu de caractère abusif, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont estimé que les documents comptables étaient insuffisants pour établir la nécessité économique de la restructuration, mais que l'ordre des licenciements de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 avait été respecté et qu'aucune intention de nuire ou légèreté blâmable n'était caractérisée. M. M a interjeté appel le 20 octobre 2016. L'employeur a formé appel incident, en demandant à la Cour de juger le motif économique valable. Une question incidente portait sur le rejet des pièces n° 43-9 et 43-10, rédigées en langue arabe. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la charge et l'étendue de la preuve du motif économique. Il s'agissait de savoir si la suppression de poste, invoquée comme motif de licenciement, était effective et économiquement justifiée, en particulier lorsque le salarié soutient que les difficultés doivent être appréciées au niveau du groupe de sociétés. **La seconde** concerne le caractère abusif de la rupture. La Cour devait déterminer si le salarié établissait une faute de l'employeur, ayant pu être commise dans l'exécution du contrat ou dans l'usage du droit de résiliation, de nature à ouvrir droit à réparation du préjudice moral ou financier. Une question préalable, relative à la recevabilité de pièces, devait également être tranchée : la production de documents rédigés en langue étrangère, sans traduction française, peut-elle être retenue par le juge du fond ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité des pièces.** La Cour écarte les pièces n° 43-9 et 43-10. Elle relève que ces pièces sont rédigées en arabe, alors que l'appelant lui-même indique qu'une traduction assermentée a été établie. Elle retient que « seule la langue française devant légalement régir en droit du for les présents débats », et qu'elle ne tiendra compte que des pièces communiquées en langue française. **Sur la validité du motif.** Après avoir rappelé qu'il incombe à l'employeur « d'établir la réalité et la validité du motif ainsi invoqué et de démontrer que le licenciement était valablement fondé sur une véritable suppression de poste liée à la nécessité économique de réorganiser l'entreprise dans son secteur
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