jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 27 novembre 2017, Le ministère public c/ Monsieur f. BO.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16535 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-27-16535)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X des chefs de détention, offre, mise en vente, cession, achat, vente, importation et transport de cocaïne, M. f. BO. fut entendu sur commission rogatoire le 10 octobre 2014 par les services de la Sûreté publique. Son nom avait été cité par M. j. SC., entendu le même jour, comme faisant partie de sa clientèle habituelle. M. BO. n'était pas placé en garde à vue. Après un interrogatoire sur son identité, sa situation personnelle, ses antécédents et sa toxicomanie, il fut entendu sur les faits, après une déclaration liminaire par laquelle il lui était indiqué qu'il était « entendu librement » et qu'il pouvait mettre fin à l'audition à tout instant. Il reconnut une consommation occasionnelle de cocaïne et déclara se fournir essentiellement auprès de M. SC. Il n'était pas inculpé dans l'information judiciaire. Cité directement le 29 mars 2016 devant le Tribunal correctionnel pour détention, usage et achat de stupéfiants (période courant 2011 à 2014), il obtint une disjonction, puis plusieurs renvois, son conseil ayant indiqué ne pas avoir pu obtenir copie du dossier. Le conseil souleva in limine litis la nullité de l'ensemble de la procédure pour violation du droit à un procès équitable, et la nullité du procès-verbal d'audition, pour défaut de notification du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat. Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal correctionnel prononça « la nullité du procès-verbal d'audition libre, et par conséquent, la nullité de la procédure ». Le Ministère public interjeta appel principal le 12 juillet 2017, sollicitant la confirmation de l'annulation de l'audition et l'infirmation de la nullité de la procédure. Le conseil du prévenu conclut à la confirmation, en invoquant une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il renonça à solliciter la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 et de l'arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, les conséquences procédurales d'une audition libre conduite sans notification du droit au silence ni de l'assistance d'un avocat, et, d'autre part, l'effet du défaut de communication intégrale du dossier d'instruction au prévenu, dont les pièces fondant la poursuite avaient été extraites. Plus précisément, la question était de savoir si la nullité de l'audition emporte nécessairement celle de la procédure dans son ensemble, ou seulement celle des actes subséquents. ## Solution et dispositif La Cour affirme d'abord, en prenant appui sur les principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que « l'audition libre n'est pas réglementée en droit interne » mais qu'elle impose de reconnaître à toute personne soupçonnée « le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de connaître le motif des poursuites notamment ». Constatant que M. BO., soupçonné de détention, usage et achat de stupéfiants, n'avait été informé ni de son droit au silence ni de celui d'être assisté, elle juge que «
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