I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16537
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16537 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, métreur employé par une société à responsabilité limitée (ci-après la société C), est intervenu le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'immeuble confié à une société anonyme monégasque (ci-après la société A), laquelle avait fait installer un échafaudage sur la façade avant. Sa mission consistait à établir un devis de rénovation pour la façade arrière, qui n'était ni en travaux ni échafaudée, à l'aide d'un procédé laser depuis le sol. Il devait retrouver sur place le coordonnateur de travaux de la société A, mais il a utilisé une échelle appuyée contre l'échafaudage pour y accéder, sans recourir aux trappes prévues à cet effet. Il a chuté en arrière de cette échelle en bois, dépourvue de patins antidérapants. Il est décédé le 25 novembre 2015 des suites d'un traumatisme crânien.
L'enquête a établi que l'échelle, utilisée au montage, n'aurait pas dû se trouver sur le chantier, que la lisse intermédiaire et la plinthe de protection étaient absentes à l'angle concerné, et que la bâche avait été roulée pour permettre le passage d'objets lourds. L'inspection du travail a relevé des défaillances et conclu à une responsabilité lourde de l'employeur de la victime.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2017, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médico-légale, dont le rapport du 1er mars 2017 a retenu que le décès était consécutif au traumatisme crânien provoqué par la chute. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a relaxé les deux sociétés prévenues d'homicide involontaire, reçu la partie civile (l'épouse de la victime) en sa constitution mais l'a déboutée au fond, et reçu l'assureur-loi de l'employeur en son intervention, également déboutée.
Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. Le Procureur général a requis la condamnation des deux sociétés à une amende de 6 000 euros chacune. La Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, a confirmé la relaxe de la société C, réformé le jugement à l'égard de la société A et prononcé diverses condamnations civiles.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux séries de questions.
En premier lieu, au titre de l'action publique : une personne morale peut-elle être déclarée
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social securite au travail · social responsabilite de l employeur · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation À la suite du décès d'un salarié ayant fait une chute alors qu'il utilisait une échelle, la société l'employant a été poursuivie du chef d'homicide… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 27 novembre 2017, Ministère public et b. G c/ La Société A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social securite au travail · social responsabilite de l employeur · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation À la suite du décès d'un salarié ayant fait une chute alors qu'il utilisait une échelle, la société l'employant a été poursuivie du chef d'homicide involontaire. Elle doit être relaxée dès lors qu'elle n'int… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation À la suite du décès d'un salarié ayant fait une chute alors qu'il utilisait une échelle, la société l'employant a été poursuivie du chef d'homicide… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social accidents du travail · social securite au travail · social responsabilite de l employeur · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 novembre 2017 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Homicide involontaire - Éléments constitutifs - Personnes morales - Responsabilité pénale - Accident du travail - Responsabilité de la société employeur de la victime (non) - Responsabilité de la société en charge du chantier (oui) - Fautes de négligence (oui) - Victime salarié d'une autre société - Utilisation par la victime d'une échelle en mauvais état - Condamnation À la suite du décès d'un salarié ayant fait une chute alors qu'il utilisait une échelle, la société l'employant a été poursuivie du chef d'homicide involontaire. Elle doit être relaxée dès lors qu'elle n'intervenait pas comme sous-traitant sur le chantier sur lequel l'accident est survenu. La mission confiée à son salarié consistait exclusivement à réaliser des mesures de la façade d'un immeuble en vue de l'établissement d'un devis de rénovation. Ces mesures devaient être réalisées en utilisant un procédé laser. La société responsable du chantier assurait seule le contrôle de ce dernier et la présence de son chef de chantier lors de l'intervention de la victime était requise pour l'assister au cours de cette évaluation. Il n'est pas établi que l'accès à l'échafaudage ait été rendu nécessaire pour que le salarié puisse accomplir sa mission et la circonstance qu'il ait tenté de s'y hisser au moyen d'une échelle non fixée, ce qui devait provoquer sa chute au sol, apparaît extérieure à l'exécution du travail qui lui avait été confié. Dans ces conditions, dès lors que le salarié de la société ne devait pas accéder au chantier d'une autre façade en travaux et ne devait pas utiliser l'échafaudage mis en place par la société responsable de ce chantier, aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur qui n'avait pas pour ces motifs, ni à reconnaître le chantier préalablement à la venue de son salarié, ni à lui faire suivre une formation particulière en vue d'accéder et utiliser un échafaudage. La société responsable du chantier sur lequel la chute de la victime a eu lieu doit être condamnée du chef d'homicide involontaire. Au moment de l'accident, l'échafaudage qui était installé sur ce chantier n'était pas conforme et aucune mesure particulière n'avait été mise en place par la société pour sécuriser l'équipement. Sur le chantier se trouvait une échelle métallique, utilisée par la victime, qui était simplement appuyée contre l'échafaudage et posée sur le trottoir, ce qui permettait à toute personne circulant sur la voie publique au-dessous de l'échafaudage d'accéder au premier niveau de cet équipement sans qu'il ait été mis en place une quelconque surveillance. La société, prise en la personne de son directeur général, a donc multiplié les négligences et a manqué à ses obligations, d'une part, en ne s'assurant pas que ses salariés utilisaient cet échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires, nonobstant les visites régulières sur place du chef monteur et, d'autre part, en ne veillant pas à ce qu'une échelle métallique non conforme ne se trouve pas sur le chantier et puisse être utilisée par ses ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes et les tiers. En outre, l'échelle utilisée par la victime était en mauvais état et ne répondait pas aux exigences réglementaires. Si la victime a également commis une faute d'imprudence, celle-ci n'est pas la cause exclusive de l'accident. Les manquements de la société sont en lien direct avec la chute de la victime. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2015/002098 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2017 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; Et de : b. G veuve S, née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1 à NICE (06300), venant aux droits de feu y. S, son époux, constituée partie civile, PRÉSENTE aux débats, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 21 avril 2016 portant le numéro 313 BAJ 16 et assistée à ce titre de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS Contre :