jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 décembre 2017, Mesdames ma-ca. CA., va. CA., mo. Lucia CA. ne, Antioca CA. et autres c/ Mesdames fr. PU., ca. PU., an. PU., pa. PU. et autres
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-12-16548)) ## Faits et procédure La défunte, gio. CA., est décédée à Nuoro (Italie) le 26 avril 2013. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, notaire à Monaco, et instituant légataires universels les consorts PU. Le testament a été présenté au Président du Tribunal de première instance, qui en a dressé procès-verbal le 18 juin 2013 et en a ordonné le dépôt entre les mains du notaire. Les consorts CA., héritiers dans l'ordre de la succession selon leurs écritures, ont contesté l'authenticité du testament. Ils ont fait délivrer au notaire un acte extrajudiciaire le 8 août 2013, puis ont obtenu, dans le cadre d'une procédure de référé, une ordonnance du 3 juin 2015 rejetant leur demande d'expertise graphologique. Ils ont alors assigné au fond, le 16 juin 2015, aux fins d'expertise graphologique du testament. Un jugement avant dire droit du 25 février 2016 a ordonné le dépôt de l'original au greffe général. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de liquidation-partage, a débouté les consorts PU. de leur demande de dommages-intérêts, et a ordonné la réintégration de l'original du testament à l'étude notariale. Le tribunal a relevé notamment que le papier n'était pas altéré et que les mentions relatives à l'identité et aux adresses des légataires n'apportaient que des précisions d'état civil, sans que l'examen ne révèle une écriture étrangère à celle de la testatrice. Les consorts CA. ont interjeté appel le 27 octobre 2016. Par arrêt avant dire droit du 6 juin 2017, la Cour a reçu les appels, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de la demande d'expertise. Par l'arrêt commenté, rendu le 12 décembre 2017, la Cour a statué sur ce point. ## Question de droit La question posée était de savoir si une demande d'expertise en écritures d'un testament olographe, formée à titre principal, en dehors de tout litige au fond pendant sur la validité de cet acte, est recevable. Plus précisément, la Cour devait apprécier si les appelants justifiaient d'un intérêt né et actuel à obtenir cette mesure, et si le fondement légal invoqué était suffisamment précisé. Accessoirement, la Cour était saisie de deux autres points : la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, rejetée par l'arrêt avant dire droit, et l'appel incident des consorts PU. tendant à l'allocation de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif La Cour retient que, même si les appelants soutiennent que l'article 344 du Code de procédure civile ne s'applique pas, ils ne précisent pas le fondement légal de leur demande. Elle constate surtout que les appelants admettaient eux-mêmes que, « une fois le rapport d'expertise rendu », ils saisiraient à nouveau le tribunal pour solliciter l'homologation du rapport et obtenir la nullité du testament. Il en résulte qu'aucune action au fond relative à la validité du testament n'était pendante. Le raisonnement repose sur le principe suivant : « si une mesure d'instruction peut toujours être ordonnée à titre incident, c'est-à-dire à l'occasion d'un procès pendant dev
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