jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 décembre 2017, Monsieur h. r. DA c/ la Société Anonyme de droit monégasque dénommée SAMAG
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16550 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-12-16550)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque SAMAG, spécialisée dans le commerce de gros, entretenait des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée de droit ivoirien Compagnie Industrielle d'Imprimerie en Continu (CIIC), dirigée par M. h. r. DA. Entre 2012 et 2013, SAMAG a émis dix-neuf factures pour un montant total de 461.680,42 euros, relatives à la fourniture de papier d'imprimerie. Une mise en demeure du 22 juillet 2014 étant restée sans effet, SAMAG a assigné M. DA., au motif qu'il s'était porté caution personnelle et solidaire des dettes de la CIIC. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a condamné M. DA. à payer 398.676,96 euros au titre de son engagement de caution, mais a refusé les intérêts de retard, faute de contrat les prévoyant et en raison du caractère jugé usuraire du taux figurant sur certaines factures. M. DA. a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2017, la Cour a prononcé la nullité de la signification du 15 décembre 2016, déclaré l'appel recevable et ordonné un calendrier de conclusions au fond. La présente décision statue sur le fond. ## Question de droit La Cour était saisie de plusieurs questions : 1. Le cautionnement souscrit par M. DA. est-il nul, en l'absence de renseignements pris par le créancier sur les capacités financières de la caution ? Le créancier non banquier est-il tenu d'un tel devoir de vérification ? 2. Le créancier a-t-il commis un manquement dans le recouvrement des factures, en laissant volontairement perdurer et s'aggraver la dette principale, ou a-t-il manqué à un devoir de mise en garde de la caution ? 3. Le débiteur peut-il obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ? 4. Les intérêts de retard stipulés au taux de 19 % sur des factures sont-ils soumis au régime de l'usure ? ## Solution et dispositif **Sur la validité du cautionnement.** La Cour pose d'abord le cadre normatif : « En droit monégasque, le cautionnement est régi par les articles 1850 et suivants du Code civil ». Elle relève ensuite que « ni ces dispositions, ni la jurisprudence monégasque n'ont consacré l'obligation, pour le créancier non banquier, de se renseigner préalablement à la signature du cautionnement, sur les capacités financières de la caution à faire face à ses engagements ». Le contrat, dont la clause attributive de juridiction et de loi applicable (article 12) n'était pas contestée, est soumis au droit monégasque. La Cour écarte en outre la jurisprudence invoquée par l'appelant, qu'elle qualifie de « jurisprudence française, relative aux établissements de crédit », dont « la transposition au cas d'espèce n'est pas fondée en l'état des textes et de la jurisprudence monégasques ». L'appelant est débouté de sa demande de nullité. **Sur le manquement au recouvrement.** La Cour retient que M. DA. « ne démontre pas » que SAMAG ait volontairement laissé perdurer la dette. Elle relève que les factures, établies entre le 24 septembre 2012 et le 11 février 2013, se rapportaient à des commandes nécessitant un transport international, de sorte que les échéances, « pour la plupart inférieures à cinq mois, sont raisonnables ». Elle s'appuie sur la chronologie des échanges (courriels de février et mai 2013, relances de juillet et novembre 2013, mise en demeure du 22 juillet 2014) pour conclure que SAMAG « ne s'est pas montrée négligente dans la gestion des factures impayées ». Elle rappelle qu'« une facture est due à sa date d'échéance et son paiement spontané relève de la responsabilité du débiteur ». **Sur le devoir de mise
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