jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 19 décembre 2017, La SAM K. c/ Monsieur o. GA.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16563 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-19-16563)) ## Faits et procédure M. o. GA. a été engagé le 18 septembre 2007 par la BANQUE K. en qualité de trésorier cambiste, par contrat à durée indéterminée. Un avertissement lui a été notifié le 16 décembre 2011. Après un entretien préalable du 29 novembre 2013, l'employeur l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Le texte mentionne la date du 2 décembre 2013 pour le courrier de licenciement dans l'exposé des faits, et celle du 29 novembre 2013 pour la lettre de licenciement dans les motifs ; la décision ne tranche pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution. Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 19 décembre 2013. Il réclamait notamment un « bonus garanti » pour 2013, des soldes de congés payés et de prorata de treizième et quatorzième mois, des dommages-intérêts pour licenciement sans motif valable et abusif, ainsi que le paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue à son contrat. Il a ensuite formé une demande subsidiaire de 115.000 euros pour avoir été soumis à une clause de non-concurrence dépourvue de validité. Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal du travail a notamment dit le licenciement dépourvu de motif valable, condamné l'employeur au paiement de 103.087,92 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre 10.308,79 euros au titre des congés payés afférents, et alloué 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. L'employeur a interjeté appel parte in qua le 7 février 2017. Le salarié a formé appel incident. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions distinctes : 1. Le « bonus garanti » 2013 était-il exigible alors que le salarié ne faisait plus partie des effectifs à la date de son paiement annuel ? 2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait-il sur un motif valable, et ce motif était-il entaché de caractère abusif ? 3. La clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, dont la validité était contestée au regard de l'article 22 de la convention collective du personnel des banques, pouvait-elle être opposée au salarié, et l'employeur pouvait-il en exciper la nullité ? Sur ce dernier point, la question accessoire portait sur l'imputation éventuelle des allocations de Pôle emploi sur l'indemnité due et sur l'assiette de l'indemnité de congés payés afférente. ## Solution et dispositif **Sur le bonus garanti.** La Cour confirme le rejet de la demande. Elle qualifie le bonus institué par courrier du 11 juin 2010 de « prime de fidélisation » : il « ne dépend[ait] pas des résultats du salarié » mais était « assujetti à sa seule présence au sein des effectifs de la banque à la date du paiement, c'est-à-dire au mois de mars de chaque année civile ». Le préavis du salarié s'étant achevé le 28 février 2014, il n'était plus dans les effectifs en mars 2014. **Sur le motif du licenciement.** La Cour confirme que le licenciement ne repose pas sur un motif valable. Elle rappelle que la charge de la preuve des carences pèse sur l'employeur et que l'insuffisance professionnelle « s'induit de l'exercice par le salarié de ses fonctions dans des conditions déficientes constantes ». Elle relève que, après l'avertissement de 2011, le salarié a continué à superviser seul l'activité «
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