jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 19 décembre 2017, La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS A MONACO (SBM) c/ la SAM SOGEOR
Résumé
# Cour d'appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16564 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 2017, n° 16564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-19-16564)) **Matière :** baux commerciaux ; renouvellement ; fixation du loyer ; loi n° 490 du 24 novembre 1948. ## Faits et procédure La SAM Sogeor exploite, sous l'enseigne « Z », une activité de joaillerie dans des locaux dépendant de l'hôtel Hermitage, appartenant à la SBM (Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco). Un bail conclu le 1er janvier 2005 prévoyait un loyer annuel de 27.047,50 euros hors charges et hors taxes, assorti d'une clause d'indexation. Au 1er janvier 2013, le loyer s'élevait à 35.042,27 euros hors taxes et hors charges. Par courrier du 26 novembre 2013, la SBM a notifié son intention de renouveler le bail à son échéance du 31 décembre 2013 moyennant un loyer de 45.554,95 euros hors taxes et hors charges, et a souhaité insérer une clause d'indexation annuelle minimale de 5 %. La Sogeor s'y est opposée (le jour du mois de décembre est indiqué, le mois étant précisé dans la décision). Saisie par requête du 1er août 2014, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a été invitée à fixer le loyer au montant de 2013 et à dire qu'il n'y avait pas lieu d'inclure la clause de 5 %. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 octobre 2014. Par jugement du 18 janvier 2017, la Commission arbitrale a débouté la SBM de sa demande d'augmentation, déclaré irrecevable sa demande de modification du bail et déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de la Sogeor, puis condamné la SBM aux dépens. Pour statuer ainsi, elle a retenu notamment que le local est situé dans la partie de l'hôtel la plus éloignée des axes passants, que les travaux de l'hôtel n'avaient pas concerné ce local, et que les travaux de l'hôtel de Paris occasionnaient des nuisances excédant les inconvénients normaux. La SBM a relevé appel le 17 mars 2017 et demandait la fixation du loyer à 45.554,95 euros à effet du 1er janvier 2014, avec indexation. La Sogeor a conclu à la confirmation, sollicitant en outre 30.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, selon quels critères et à quelle date le loyer d'un bail commercial renouvelé doit être fixé en l'absence d'accord des parties sur le prix ; d'autre part, si la Commission arbitrale, saisie d'une demande de fixation, peut connaître d'une demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la saisine. Plus précisément, deux points étaient discutés : la prise en compte des travaux réalisés dans l'hôtel (embellissements depuis 2002, rénovation de l'hôtel de Paris) et celle des nuisances de chantier, au regard de la date d'effet du renouvellement. ## Solution et dispositif Sur le fond, la Cour rappelle que, à défaut d'accord sur le prix, le juge fixe le loyer « en fonction de l'étendue des locaux, leur situation, le confort, les aménagements et les facilités d'exploitation qu'ils présentent », selon l'article 6 de la loi n° 490, la saisine de la Commission résultant de l'article 5 de la même loi. Elle retient que les locaux, d'une superficie de 98,59 m², sont situés dans la partie la plus éloignée de la zone passante du square Beaumarchais, ce qui limite l'achalandage et exclut toute comparaison utile avec les valeurs locatives invoquées par la SBM, relatives à des locaux proches des avenues Henri Dunant et Princesse Alice. Elle relève ensuite que les travaux réalisés depuis 2002, à l'exception de la façade, ont porté sur des chambres, suites, halls et comptoirs, sans aménagement ni modification de l'étendue ou des facilités d'exploitation de la boutique. Enfin, elle juge que la date d'effet du renouvellement, fixée au 1er janvier 2014, est celle à laquelle « il convient d'apprécier la valeur équitable des locaux loués », de sorte que les désagréments liés au chantier débuté en octobre 2014 ne peuvent être pris en compte. Sur la dem
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