Contrat de travail – Rupture – Âge de la retraite – Validité (oui) Prime – Conditions La survenance de l'âge de la retraite du salarié offre à l'employeur la faculté de mettre un terme au contrat de travail sans toutefois rendre obligatoire sa rupture. Ce seul motif constitue un motif valable de rupture du contrat de travail. En effet, s'il n'existe aucune disposition spécifique réglementant la mise à la retraite d'office par l'employeur, ce dernier dispose de la faculté de mettre fin au contrat de travail à tout moment sous réserve d'observer les dispositions régissant la résolution des contrats de travail et notamment au cas d'espèce, les dispositions de l'article 2 alinéa 5 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 qui prévoient que « l'indemnité n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite ». En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, f. P. avait atteint l'âge de 65 ans, lequel lui ouvrait le droit à une pension de retraite en application des dispositions de l'article premier de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Par ailleurs, ce dernier a été rempli de l'ensemble de ses droits tels que prévus par l'article 2 de la loi précitée. Il s'ensuit que les premiers juges ont justement considéré que le motif de la rupture du contrat de travail était valable et ont rejeté en conséquence, sa demande d'indemnité légale. Il résulte des termes clairs et non équivoques du contrat que le principe du versement d'une prime n'était nullement acquis chaque année, de par l'utilisation du verbe « pourra », son montant étant en outre variable et dépendant de deux facteurs prévus par le contrat. ar ailleurs, l'appelant ne justifie pas que cette prime présentait le caractère d'un usage dans l'entreprise en ne rapportant pas la preuve du caractère général, constant et fixe du versement de cette prime à d'autres salariés de la même catégorie d'emplois. Dans ces conditions, il apparaît que f. P. a justement été débouté de sa demande formulée à ce titre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2017 En la cause de :
- Monsieur f. P., Responsable Flottes, demeurant X1 - 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège social est X2 MC 98013 MONACO Cedex, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Marie CANAC, avocat au barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 5 janvier 2017 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000100) ; Vu les conclusions déposées le 6 juin 2017 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A ; Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. P. ; À l'audience du 7 novembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur f. P. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 5 janvier 2017. Considérant les faits suivants : Suivant contrat à durée indéterminée f. P. a été embauché par la SAM A le 1er décembre 2004 en qualité de surintendant technique. A compter du 1er janvier 2011, il était promu « responsable flottes ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2013, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour motif d'atteinte de l'âge légal de la retraite à Monaco de 65 ans avec trois mois de préavis. Estimant que la rupture était injustifiée f. P. a, ensuite d'une requête déposée le 5 mai 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 25.819,69 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2.581,96 euros pour les congés payés y afférents,
- dire que ces sommes devront être réglées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 19.263,40 euros à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement non valable,
- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dire que ces deux dernières sommes devront être réglées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Par jugement en date du 5 janvier 2017, le Tribunal du travail a statué comme suit :
- dit que le licenciement de f. P. par la SAM A est fondé sur un motif valable et n'est pas abusif,
- déboute f. P. de ses demandes financières subséquentes,
- déboute f. P. de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents. Par acte en date du 21 février 2017 et par conclusions en date du 11 juillet 2017, f. P. a formé appel à l'encontre de cette décision en ces termes : « - recevoir Monsieur f. P. en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du travail le 5 janvier 2017 et l'y déclarer bien fondé,
- en conséquence le réformer en ce qu'il a débouté Monsieur f. P. de l'intégralité de ses demandes,
- et statuant à nouveau :
- condamner la SAM A à lui régler la somme brute de 25.819,69 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2.581,96 euros pour les congés-payés y afférents,
- dire que ces sommes devront être réglées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- déclarer son licenciement non valable et condamner ladite société à lui régler la somme de 19.263,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- déclarer son licenciement abusif et condamner la même société à lui régler la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que ces deux dernières sommes devront être réglées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner, enfin, la SAM A en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que : Sur le rappel de salaire et congés payés afférents
- pour l'année 2010, il a reçu la somme de 2.300 euros au mois d'avril 2011 sans explication sur le mode de calcul alors qu'il n'a pas perçu en 2010 cette prime pour 2009,
- pour l'année 2011, il a reçu la somme de 1.676 euros au mois d'avril 2012 et pour l'année 2012, la somme de 1.700 euros, sans davantage d'information et n'a rien perçu pour l'année 2013,
- le versement de cette prime figure dans la lettre « d'embauche » du 26 octobre 2014 et est calculée en fonction de l'évaluation de la performance du salarié et de la rentabilité de la société,
- cette prime devait être calculée en fonction de deux paramètres et l'employeur devait l'informer des éléments pris en compte pour son évaluation,
- la prime n'avait pas de caractère aléatoire et peu importe qu'elle n'était pas attribuée aux autres salariés de l'entreprise,
- elle ne pouvait pas être attribuée discrétionnairement par l'employeur,
- il est ainsi en droit d'obtenir une prime de 2.300 euros par an, montant reçu pour l'année 2010, pour chacune des années suivantes et pour 2009, dans la mesure où, à sa connaissance, ni sa performance, ni la rentabilité de la société n'auraient été, pour lesdites années, inférieures à celles de l'année 2010, Sur les heures supplémentaires
- le règlement intérieur n'étant pas un document contractuel ni conventionnel, il ne peut lui être opposé,
- la mention au contrat de ce que les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées est contraire aux dispositions légales et ne peut pas plus valoir comme convention de forfait, notion inexistante en droit monégasque,
- la lettre du 26 octobre 2004 ne prévoit pas qu'il organisait son activité en fonction des besoins de la société et avec toute latitude,
- le point 9 de cette lettre prévoit le remboursement des frais de déplacement sur présentation de justificatifs et sous réserve de l'autorisation du chef de service,
- le récapitulatif de tous les déplacements effectués depuis janvier 2005 établit la réalité des heures accomplies et une attestation d'un autre salarié, inspecteur technique confirme avoir travaillé dans des conditions identiques pendant les fins de semaine,
- lorsqu'il se trouvait à l'étranger pour déplacement professionnel, il devait être rémunéré à la hauteur de la durée du déplacement qui correspond à un temps de travail. Sur le licenciement
- aucune disposition légale ne permet à un employeur de licencier un salarié qui, ayant atteint l'âge de 65 ans, n'a pas demandé à prendre sa retraite,
- le motif de l'âge est discriminant et à défaut de justifier de préciser le motif légitime poursuivi par l'employeur, il ne s'agit pas d'un motif valable,
- la production du registre personnel de la société aurait permis d'établir qu'il n'était pas le salarié le plus âgé de l'entreprise,
- il était « responsable de flotte » et à ce titre, il avait en janvier 2013 la responsabilité de la gestion de 20 bateaux,
- il a été embauché à l'âge de 56 ans et avait exprimé à ses supérieurs son souhait de travailler pendant encore trois ans dans la mesure où il était parfaitement en capacité de le faire,
- seul le salarié peut opter pour prendre sa retraite s'il remplit les conditions et non l'employeur à sa place,
- son employeur l'a poussé à plusieurs reprises à prendre sa retraite dès juillet 2013, il a tenté de le déstabiliser pour le pousser à prendre sa retraite, ce qui constitue un usage abusif du droit de licencier,
- il n'avait aucun moyen d'anticiper le plan nourrit par son employeur, il l'a laissé pendant plus deux mois dans une totale incertitude,
- il a subi un préjudice moral et psychologique, ainsi qu'un préjudice financier important en raison du manque à gagner pour sa pension de retraite,
- il a été contraint de développer une activité de consultant indépendant. Par conclusions en date du 6 juin 2017, la SAM A sollicite la confirmation du jugement en ces termes : « Vu les dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
- rejeter la demande de Monsieur P. visant à considérer son licenciement comme abusif,
- rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes en termes de dommages et intérêts, et d'indemnités de licenciement,
- rejeter conséquemment les demandes faites par Monsieur P. au titre de rappel de salaires, de primes, et d'indemnités de congés payés, Subsidiairement, Vu les articles 1001 et suivants du Code civil,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le demandeur,
- condamner Monsieur f. P. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ». En soutenant que : Sur le licenciement
- sa politique d'emploi consiste à procéder à des recrutements sur place, de salariés jeunes et diplômés et qui rend indispensable la mise à la retraite à l'âge légal de salariés plus âgés qui peuvent bénéficier de leur pension,
- f. P. a fait l'objet d'un licenciement à l'âge de 66 ans et il était le salarié le plus âgé de l'effectif de l'entreprise,
- même si f. P. était en parfaite santé, l'employeur devait s'interroger sur son avenir professionnel dans la société au regard de son métier et de ses déplacements à l'étranger,
- le salarié remplissait les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite aux termes de l'article premier de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
- ce dernier n'a pas été licencié en raison d'une incompétence prétendue mais en raison d'une politique de renouvellement des salariés qui permet à des jeunes de trouver un emploi en Principauté,
- f. P. ne peut prétendre à une pension retraite équivalente au montant de son dernier salaire, il a de plus été embauché par la SAM A à l'âge de 56 ans et perçoit nécessairement des pensions au titre de son activité antérieure,
- il exerce par ailleurs une activité de consultant naval dans les locaux de la SAM A et auprès des clients de cette dernière,
- l'inspection du travail qui a été informée de l'échange de correspondances entre les parties après le licenciement n'a pas réagi et avait confirmé cette possibilité pour un autre salarié de l'entreprise ayant atteint l'âge de 65 ans, Sur les primes
- la prime ou bonus n'est pas automatique et ne constitue pas un complément obligatoire de la rémunération ; cette partie de la rémunération est discrétionnaire,
- il est un des rares salariés à l'avoir perçue,
- dès lors, si elle était seulement prévue par la lettre d'embauche comme une possibilité, son versement dépendant ainsi des résultats du groupe, de la société monégasque et de la performance du salarié, évaluée de façon discrétionnaire par l'employeur, Sur les heures supplémentaires
- la somme totale réclamée à ce titre par f. P. concerne des samedis et des dimanches et il n'apporte pas la preuve qu'il était en fonction lors de ces week-ends,
- le salarié avait le statut cadre et son contrat de travail excluait le paiement des heures supplémentaires,
- il organisait son temps en fonction des besoins de la société,
- le métier de surintendant ou de responsable de flotte entraîne nécessairement des déplacements, ce qui justifie une moyenne de rémunération supérieure à la moyenne de salaires des cadres et qui était de 97.000 euros pour l'appelant,
- lorsqu'un responsable de flotte se déplace durant plusieurs jours, il a, en sa qualité de cadre, toute latitude pour organiser son travail et son repos,
- le Tribunal a justement relevé que l'appelant ne démontrait pas la réalité des heures supplémentaires qu'il revendiquait. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ; Sur la validité des motifs de la rupture Attendu que la survenance de l'âge de la retraite du salarié offre à l'employeur la faculté de mettre un terme au contrat de travail sans toutefois rendre obligatoire sa rupture, que ce seul motif constitue un motif valable de rupture du contrat de travail ; Qu'en effet, s'il n'existe aucune disposition spécifique réglementant la mise à la retraite d'office par l'employeur, ce dernier dispose de la faculté de mettre fin au contrat de travail à tout moment sous réserve d'observer les dispositions régissant la résolution des contrats de travail et notamment au cas d'espèce, les dispositions de l'article 2 alinéa 5 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 qui prévoient que « l'indemnité n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite » ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, f. P. avait atteint l'âge de 65 ans, lequel lui ouvrait le droit à une pension de retraite en application des dispositions de l'article premier de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ; Que par ailleurs, ce dernier a été rempli de l'ensemble de ses droits tels que prévus par l'article 2 de la loi précitée ; Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont justement considéré que le motif de la rupture du contrat de travail était valable et ont rejeté en conséquence, sa demande d'indemnité légale ; Sur le caractère abusif du licenciement Attendu que tout licenciement fondé sur un motif valable peut présenter un caractère abusif si le salarié, auquel incombe la charge de la preuve, démontre la faute commise par l'employeur dans sa mise en œuvre ; Que les conditions de la notification du licenciement peuvent présenter un caractère fautif ou révéler une intention de nuire ou une légèreté blâmable de l'employeur ; Que f. P. soutient que l'intimée aurait tenté, « pour parvenir plus rapidement et plus confortablement à ses fins, de le déstabiliser en lui brandissant le spectre d'un licenciement pour le pousser à prendre sa retraite », faisant ainsi preuve d'un usage abusif de son droit de licencier ; Qu'il invoque un préjudice moral et psychologique, outre un manque à gagner au titre de sa pension de retraite ; Attendu qu'il résulte des échanges intervenus entre les parties que la question de son départ à la retraite a été évoquée à plusieurs reprises par l'employeur dès le mois de juin 2013, puis à nouveau au mois de juillet et en septembre 2013 même si de son côté l'appelant avait émis le souhait de prolonger son activité pendant trois ans ; Que l'employeur a informé, au cours de ces entretiens, le salarié, de la survenance prochaine de la rupture de son contrat de travail pour ce motif ; Qu'il apparaît ainsi que le licenciement de f. P. n'a pas été mis en œuvre de façon légère, brutale ou vexatoire et que le Tribunal a justement considéré qu'il était exempt de tout abus et a rejeté par conséquent la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ; Sur la demande au titre de la prime Attendu que sur ce point, les termes de la lettre d'embauche du 26 octobre 2004 prévoyait au paragraphe 2 - Prime : « À compter de 2005, une prime, calculée en fonction de l'évaluation de votre performance et de la rentabilité de la société pourra être versée en fin d'année » ; Qu'il résulte des termes clairs et non équivoques du contrat que le principe du versement d'une prime n'était nullement acquis chaque année, de par l'utilisation du verbe « pourra », son montant étant en outre variable et dépendant de deux facteurs précités ; Que par ailleurs, l'appelant ne justifie pas que cette prime présentait le caractère d'un usage dans l'entreprise en ne rapportant pas la preuve du caractère général, constant et fixe du versement de cette prime à d'autres salariés de la même catégorie d'emplois ; Que pas plus que devant les premiers juges, l'appelant ne produit ses bulletins de salaire antérieurs à 2009 permettant de vérifier qu'il aurait bénéficié du versement de cette prime ; Que dans ces conditions, il apparaît que f. P. a justement été débouté de sa demande formulée à ce titre ; Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu que l'appelant sollicite le paiement des heures de travail qu'il soutient avoir effectuées les week-ends lorsqu'il se trouvait en déplacement pour le compte de son employeur ; Qu'à cet égard, la lettre d'embauche précitée prévoyait que : « L'horaire de travail normal est comme suit : du lundi au vendredi : 9 h 00 - 17 h 45 y compris une heure de P. se déjeuner. Toutefois, vous serez amené à travailler conformément aux exigences de vos fonctions. Les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées » ; Qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre que la formulation selon laquelle le poste ne donne pas éligibilité au paiement des heures supplémentaires apparaissait contraire aux dispositions d'ordre public édictées par l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 ; Qu'il s'ensuit que les heures supplémentaires pouvant avoir été réalisées au cours de week-ends ou plus généralement lors des déplacements à l'étranger sont susceptibles d'être rémunérées conformément aux dispositions légales ; Attendu qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ; Qu'il convient de relever que f. P. bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'une large autonomie pour organiser son travail ; Que le Tribunal a relevé que f. P. se bornait à produire un tableau récapitulatif de tous ses déplacements effectués depuis le 1er janvier 2005 au 30 octobre 2009, lequel n'était pas suffisant pour démontrer qu'il aurait travaillé à raison de 7 heures 30 par jour les samedis et dimanches concernés ; Que le fait que le salarié se soit trouvé à l'étranger pendant une fin de semaine à la suite d'un déplacement ayant débuté en cours de semaine n'emporte pas la preuve qu'il s'y trouvait pendant une période de temps de travail ; Qu'en cause d'appel, il n'est pas produit d'autre élément susceptible d'étayer cette demande notamment ses demandes de remboursement de frais de déplacement afférentes aux périodes litigieuses ; Que l'attestation rédigée le 30 janvier 2017 en termes généraux par d. RI. en sa qualité d'ex-salarié de la SAM A selon laquelle il travaillait à l'étranger les fins de semaine comme les autres inspecteurs techniques et responsables de flotte de l'entreprise, ne permet pas d'établir que pour les périodes visées au document récapitulatif f. P. ait travaillé effectivement pour le compte de son employeur ; Que dans ces conditions, le Tribunal a justement écarté cette demande comme non fondée ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que f. P. qui succombe, supportera les dépens du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne f. P. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur P. l CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 19 DÉCEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.