# Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2018, n° 16585
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2018, n° 16585 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-09-16585))
## Faits et procédure
Un salarié, cuisinier de nationalité française, a été engagé par une SARL monégasque à compter du 6 novembre 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie. Le contrat stipulait une période d'essai de 15 jours. Par lettre recommandée du 11 février 2013, l'employeur a notifié la fin de la relation de travail. Cette lettre se référait d'abord à un courrier du 29 janvier 2013 mettant fin à une « période d'essai de trois mois », puis indiquait que l'essai avait pris fin le 26 novembre 2012 selon la convention collective de l'hôtellerie. L'employeur confirmait ensuite son intention de procéder à un licenciement « pour cause réelle et sérieuse », fondé sur un manque de sérieux dans l'exécution du travail et un non-respect de la discipline élémentaire.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 12 mai 2014, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail de deux prétentions : 12 024 euros d'« indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (six mois de salaire) et 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de 12 024 euros, formée au titre d'une rupture abusive, et a débouté le salarié de sa demande de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat. Le salarié a interjeté appel le 22 novembre 2016. Entre-temps, un jugement du 3 février 2017 a constaté la cessation des paiements de la société et désigné un syndic, lequel est intimé à l'instance.
Le salarié soutenait que son licenciement était abusif car fondé sur de faux motifs et consécutif à une plainte pour violences déposée contre le gérant. Il invoquait également une embauche sans autorisation de travail, l'absence de déclaration d'accident du travail et des violences physiques. Le syndic opposait l'irrecevabilité des prétentions nouvelles, l'inconnue en droit monégasque de la notion de licenciement « sans cause réelle et sérieuse », et formait une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
## Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
**Première question** : une demande indemnitaire peut-elle être portée devant
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 9 janvier 2018, Monsieur e. GU. c/ Monsieur c. BO.
Contentieux du travail - Préliminaire obligatoire de conciliation - Recevabilité des demandes - Contrat de travail - Rupture abusive du contrat de travail - Exécution déloyale du contrat de travail (non) - Dommages et intérêts (non)
Si le salarié, employé en qualité de chef de partie, a maintenu le quantum de ses demandes entre la phase de conciliation et celle de jugement, il a cependant modifié la nature de sa première prétention tendant au paiement de la somme de 12 024 euros dès lors que l'obtention d'une indemnité pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », ressortant du droit du travail français, ne recouvre pas l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail prévue par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail. Faute d'avoir été soumise en tant que telle au préliminaire obligatoire de conciliation, cette demande est irrecevable.
En revanche, sa seconde prétention indemnitaire fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, tendant à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, est recevable dès lors qu'il en a bien précisé le fondement juridique.
Cette seconde prétention s'avère toutefois infondée. L'intéressé ne démontre pas que l'autorisation d'embauchage n'a pas été octroyée par les autorités administratives à compter du 6 novembre 2012, indépendamment des délais de transmission de la demande dès lors que le permis de travail a bien été délivré à cette date. Il n'établit pas davantage la réalité d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de déclaration immédiate de l'accident du travail, pris en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Enfin, les dispositions de l'article 13 de ce texte prohibent l'action de la victime d'un accident du travail visant à la réparation du préjudice quelle qu'en soit sa nature selon les règles de droit commun lorsque l'auteur de l'accident est l'employeur ou un de ses salariés ou préposés. La qualification de cet accident « de mauvaises conditions de travail » ne modifie pas l'application de cette règle à tous préjudices en découlant, quelle qu'en soit leur nature. La cour rejette en conséquence cette demande indemnitaire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 JANVIER 2018
En la cause de :
Monsieur e. GU., né le 22 mars 1975 à MUHLOUSE (68), de nationalité française, cuisinier, demeurant X1 à 06500 MENTON ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Sarah BEN KEMOUN, avocat en ce même barreau ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur c. BO., agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A., dont la cessation des paiements a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 3 février 2017 et dont le siège social était X2 à MONACO, demeurant en cette qualité X3 à MONACO ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 416 BAJ 17, par décision du Bureau du 1er X1 2017
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 13 octobre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000058) ;
Vu les conclusions déposées les 11 juillet 2017 et 14 novembre 2017 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. BO., es-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e. GU. ;
À l'audience du 21 novembre 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur e. GU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 13 octobre 2016.
Considérant les faits suivants :
e. GU. a été employé par la SARL A. à compter du 6 novembre 2012, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie, sous réserve d'une période d'essai de 15 jours.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2013, celui-ci s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Nous vous avons adressé en date du 29/01/2013 une lettre recommandée avec accusé de réception pour vous informer que nous mettions fin à votre période d'essai de trois mois. Nous vous demandons de ne pas tenir compte de ce courrier, puisque votre période d'essai a pris fin le 26/11/2012, conformément à la convention collective de l'hôtellerie. Néanmoins, nous ne souhaitons pas continuer notre collaboration et nous vous confirmons notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, due notamment au manque de sérieux que nous avons constaté dans l'exécution de votre travail et au non-respect de la discipline élémentaire qui ont induit une perte de confiance à votre égard. À compter de la date de la présentation de la présente lettre, prendra donc effet le préavis de deux semaines que nous vous dispensons d'effectuer (...)».
e. GU. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 12 mai 2014, attrait la SARL A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-12.024 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire),
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 13 octobre 2016, le Tribunal du Travail a statué comme suit :
déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 12.024 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, formée devant le bureau de jugement par e. GU.,
déboute e. GU. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
le condamne aux dépens.
Par jugement en date du 3 février 2017 le tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL A. et nommé c. BO. ès-qualité de syndic.
Par acte en date du 22 novembre 2016 et par conclusions récapitulatives en date du 3 octobre 2017, e. GU. a formé appel à l'encontre de cette décision en ces termes :
« - faire droit de plus fort aux fins de l'appel et assignation en date du 22 novembre 2016,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
constater que les demandes formulées par Monsieur e. GU. ont le même montant et le même objet, à savoir le licenciement sans cause réelle et sérieuse, basé sur l'allégation de faux motifs et revêtant donc un caractère abusif,
constater que le caractère abusif de la rupture du contrat de travail a fait l'objet d'un débat par devant le Bureau de conciliation,
constater que le licenciement dont Monsieur e. GU. a fait l'objet, fait suite aux réclamations du salarié et à la plainte déposée à l'encontre de son employeur pour violences,
constater que l'employeur a manqué à ses obligations en laissant travailler Monsieur e. GU. sans autorisation de travail, en ne déclarant pas son accident du travail et en perpétrant des violences physiques à son encontre,
en conséquence,
déclarer recevable la demande en paiement de la somme de 12.024 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
déclarer Monsieur GU. recevable et bien fondé en ses demandes,
dire et juger que le licenciement de Monsieur e. GU. revêt un caractère abusif,
voir fixer la créance de Monsieur e. GU. au passif de la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée SARL A. à la somme de 17.024,00 euros se décomposant comme suit :
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 12.024 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour exécution déloyale du contrat 5.000 euros,
voir débouter Monsieur c. BO., es-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
voir condamner tout contestant aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Jöelle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
bien que la formulation des demandes ait été modifiée devant le bureau de jugement, il n'en demeure pas moins que leur objet et quantum demeure identique par rapport à l'audience de conciliation,
le libellé « indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » incluait toute demande indemnitaire sous forme de dommages-intérêts,
le licenciement sans cause réelle et sérieuse est nécessairement abusif,
il était parfaitement clair dès l'audience de conciliation et régularisait sa demande indemnitaire au regard du caractère abusif de la rupture en indiquant à ce stade qu'il y avait des fautes de l'employeur,
le montant réclamé correspond nécessairement à des dommages-intérêts et non à une indemnité de licenciement qui aurait été nettement inférieure,
suivant courrier du 29 janvier 2013, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai (laquelle avait pris fin depuis le 26 novembre 2012), puis a rectifié son erreur par sa correspondance du 11 février 2013,
la rupture ne fait pas suite à un agissement fautif du salarié mais à la plainte qu'il a déposé contre le gérant de la société,
le 21 janvier 2013, il discutait avec des collègues sur leurs conditions de travail, lorsque le gérant de la SARL A., s. CA., l'a agressé en le poussant des deux mains et en lui mettant un coup de tête sur l'arcade sourcilière gauche,
s. CA. a d'ailleurs été condamné pour ces faits par jugement du Tribunal correctionnel du 8 octobre 2013,
le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et repose sur des faux motifs invoqués à l'appui de la lettre de rupture du 11 février 2013 puisqu'il a été congédié à la suite de la plainte déposée contre s. CA. pour l'agression subie du fait de ses revendications en matière de salaires et de ses conditions de travail, ce qui confère au congédiement un caractère abusif et justifie l'allocation de 6 mois de salaire,
s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il est établi que la demande d'autorisation d'embauchage et de permis n'a été effectuée que le 21 novembre 2012, que son agression n'a pas été déclarée comme un accident du travail nécessitant qu'une procédure supplémentaire soit engagée et qu'enfin, les violences en cause constituent un manquement particulièrement grave de l'employeur à ses obligations,
l'ensemble de ces faits démontre la mauvaise foi caractérisée de l'employeur justifiant l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la demande indemnitaire de l'intimé pour procédure abusive est mal fondée.
Par conclusions en date des 11 juillet et 14 novembre 2017, c. BO. ès-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A., demande la confirmation du jugement en ces termes :
« constater l'absence de caractère fondé et sérieux du recours introduit par Monsieur e. GU.,
débouter Monsieur e. GU. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 13 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
accueillir Monsieur c. BO. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. en sa demande reconventionnelle et la dire parfaitement fondée,
condamner Monsieur e. GU. à régler à Monsieur c. BO. en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur e. GU. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procés-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
l'analyse faite par l'appelant pour fonder la recevabilité de sa demande pour rupture abusive est erronée et opère une confusion entre des notions de droit français et de droit monégasque,
la notion de licenciement sans cause réelle et sérieuse est inconnue du droit du travail monégasque,
son équivalent est celle de motif valable de rupture,
en droit monégasque, un licenciement sans motif valable n'est pas nécessairement abusif,
un licenciement sans motif valable et la rupture abusive ne sont pas sanctionnés par le même texte,
l'indemnité de licenciement vise à obtenir la reconnaissance de la non-validité du motif de rupture (article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968) se distingue de l'abus dans la mise en oeuvre du licenciement (article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963),
les dommages et intérêts ne se confondent pas avec l'indemnité de licenciement,
les demandes formées devant le bureau de jugement sont distinctes et nouvelles par rapport à celles que l'appelant avait soutenues devant le bureau de conciliation,
l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ne permet pas de modifier la nature des prétentions après la phase de conciliation et devant le seul bureau de jugement,
le jugement a justement considéré cette demande comme étant irrecevable,
le salarié n'a pas travaillé en situation irrégulière comme il prétend, puisque son permis de travail mentionne la date du 6 novembre 2012 qui correspond à son embauche,
elle n'a pas été mise en possession de documents pour établir une déclaration d'accident de travail,
en ce qui concerne les violences, elles ont été prises en charge par la législation sur les accidents de travail,
l'indemnisation du préjudice lié à la prétendue rupture abusive du contrat de travail ne peut se confondre avec son exécution déloyale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que si le demandeur à l'instance peut, en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le bureau de conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition similaire prévue par ce texte, ne lui est pas ouverte devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article premier de la loi précitée ;
Qu'en l'espèce, si le quantum des demandes est identique entre la phase de conciliation et celle de jugement, force est de constater comme les premiers juges l'ont justement relevé que l'appelant a modifié la nature de sa première prétention tendant au paiement de la somme de 12.024 euros dès lors que l'obtention d'une indemnité pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse » qui ressort du droit du travail français ne recouvre pas l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail prévue par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relative au contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que cette demande en n'ayant pas été soumise en tant que telle au préliminaire obligatoire de conciliation, a été déclarée, à bon droit, irrecevable ;
Attendu par contre, que l'appelant ayant bien précisé le fondement juridique de sa seconde prétention, à savoir l'exécution déloyale du contrat de travail, qui tendait à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, les premiers juges ont justement retenu que cette demande était recevable ;
Attendu que le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire, par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en considérant qu'aucun des manquements imputés à l'employeur n'était établi ;
Que d'une part, il n'était pas démontré que l'autorisation d'embauchage n'ait pas été octroyée par les autorités administratives à compter du 6 novembre 2012, indépendamment des délais de transmission de la demande dès lors que le permis de travail avait bien été délivré à cette date ;
Que d'autre part, l'appelant ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de déclaration immédiate de l'accident du travail, lequel avait été pris en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Attendu enfin, que les dispositions de l'article 13 de ce texte prohibent l'action de la victime d'un accident du travail tendant à réclamer la réparation du préjudice quelle qu'en soit sa nature selon les règles de droit commun lorsque l'auteur de l'accident est l'employeur ou un de ses salariés ou préposés ;
Que le fait pour l'appelant de qualifier ledit accident « de mauvaises conditions de travail » ne modifie pas pour autant l'application de cette règle à tous préjudices en découlant et ce quelle qu'en soit sa nature, qu'il s'ensuit que cette demande indemnitaire a, à bon droit, été écartée ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que le recours contre une décision en justice représente l'exercice d'un droit, que l'appréciation erronée qu'une partie a pu faire de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus ;
Qu'en l'espèce, l'intimé ne démontre pas qu'en formant appel, e. GU. ait commis une faute faisant dégénérer en abus le recours qu'il a formé ;
Qu'il convient par conséquent, de débouter c. BO. ès-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Le déclare mal fondé,
Confirme le jugement du 13 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
Déboute c. BO. ès-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne e. GU. aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 JANVIER 2018, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.