I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2018, n° 16704
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2018, n° 16704 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 10 mars 2015, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de p. LA. à 1.250 euros par mois et par enfant, soit 3.750 euros mensuels. Elle a également mis à sa charge le loyer et les charges de l'appartement occupé par son épouse l. FU., pour un montant de 6.480 euros par mois, qualifié de pension alimentaire due à l'épouse.
Le 3 mai 2016, l. FU. a porté plainte du chef d'abandon de famille. Elle relevait une absence totale de paiement pour plusieurs mois (avril, mai et juillet 2015, avril et mai 2016) et une absence partielle pour d'autres (août 2015 à mars 2016), pour un montant total d'impayés de 93.490 euros. Elle indiquait en outre avoir déjà porté plainte pour des faits antérieurs, ayant abouti, le 12 avril 2016, à une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, dont le prévenu avait relevé appel.
Lors de son audition du 20 juin 2016, le prévenu contesta le détail des sommes réclamées. Il refusa de s'expliquer sur les faits, au motif que les décisions invoquées avaient été obtenues par escroquerie au jugement, et déclara avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile de ce chef.
Le 5 octobre 2016, les parties signèrent un protocole transactionnel. Par courrier du même jour, la plaignante indiqua ne plus vouloir donner suite à la plainte.
Par jugement par défaut du 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel déclara le prévenu coupable et le condamna à deux mois d'emprisonnement. Sur opposition, le jugement contradictoire du 28 juillet 2017 rejeta l'exception de
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Abandon de famille - Éléments constitutifs - Pension alimentaire - Défaut de paiement (oui) - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Condamnation (oui) - Emprisonnement (non) Le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la part contributive ou la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée, dans les formes légales, à la connaissance du débiteur. Cependant, il importe peu que la décision de justice servant de base aux poursuites… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 15 janvier 2018, Monsieur p. LA. c/ le Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Abandon de famille - Éléments constitutifs - Pension alimentaire - Défaut de paiement (oui) - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Condamnation (oui) - Emprisonnement (non) Le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la part contributive ou la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée, dans les formes légales, à la connaissance du débiteur. Cependant, il importe peu que la décision de justice servant de base aux poursuites n'ait pas été signifiée au débiteur dès lors que celui-ci a… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Abandon de famille - Éléments constitutifs - Pension alimentaire - Défaut de paiement (oui) - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Condamnation (oui) - Emprisonnement (non) Le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la part contributive ou la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée, dans les formes légales, à la connaissance du débiteur. Cependant, il importe peu que la décision de justice servant de base aux poursuites… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié en matière de civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · penal infractions contre les personnes · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 mars 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Abandon de famille - Éléments constitutifs - Pension alimentaire - Défaut de paiement (oui) - Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Condamnation (oui) - Emprisonnement (non) Le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la part contributive ou la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée, dans les formes légales, à la connaissance du débiteur. Cependant, il importe peu que la décision de justice servant de base aux poursuites n'ait pas été signifiée au débiteur dès lors que celui-ci a volontairement exécuté les dispositions de la décision relatives à la part contributive et à la pension alimentaire, dont il s'est ainsi reconnu débiteur. En l'espèce, le prévenu Monsieur p. LA n'est pas contredit lorsqu'il affirme que l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel de ce siège ne lui a pas été signifié. En revanche, il apparaît que le prévenu a volontairement exécuté les dispositions de cet arrêt, la plaignante reconnaissant, sans être contestée sur ce point, avoir reçu le paiement intégral des sommes dues pour le mois de décembre 2015 et un paiement partiel pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2015, janvier, février et mars 2016, compris dans la période de prévention. En conséquence, l'arrêt de la Cour du 10 mars 2015 doit être retenu comme fondement des poursuites pénales engagées à l'encontre de Monsieur p. LA. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas l'absence de paiement pendant plus de deux mois de la totalité des subsides mis à sa charge. Il convient de souligner que la preuve de l'escroquerie au jugement qu'aurait commise la plaignante l. FU en dissimulant à la juridiction civile l'étendue véritable de sa surface financière n'est, en l'état, pas rapportée, le prévenu s'étant, en outre, désisté de la plainte qu'il a portée de ce chef. Par ailleurs, l'article 296 alinéa 2 du Code pénal présume volontaire le défaut de paiement, sauf preuve contraire qu'il appartient au prévenu de rapporter en vue d'établir le caractère involontaire de l'abstention. Cette preuve contraire n'est pas rapportée en l'espèce. Toutefois, le prévenu allègue être sans emploi et ne disposer d'aucunes ressources matérielles, hormis l'aide que lui apporte son père dans le financement de son loyer et de ses besoins quotidiens, estimée à environ 2.500 euros par mois. Cependant, aucune pièce n'est versée, de nature à établir la réalité des ressources du prévenu et de ses charges, ni le montant de l'aide prétendument reçue. Néanmoins, la Cour observe que dans le protocole transactionnel que Monsieur p. LA a signé le 5 octobre 2016 avec la plaignante l. FU, le prévenu s'est engagé à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêt du 10 mars 2015. Ainsi, et au regard de ces éléments, il apparaît que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ce délit. S'agissant de la peine, eu égard au délit reproché, aux circonstances entourant sa commission, ainsi qu'à la personnalité du prévenu, la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre apparaît excessive. Ainsi, il y a lieu de condamner le prévenu à la peine de 5.000 euros d'amende, par voie d'infirmation du jugement. Dossier PG n° 2016/001151 Cour d'appel correctionnelle R.2328 ARRÊT DU 15 JANVIER 2018 En la cause de : p. LA., né le 28 juin 1965 à ESSEN (Allemagne), de p. et de Christa MU., de nationalité allemande, sans emploi, demeurant 23 X1 à MONACO (98000) ; Prévenu de : ABANDON DE FAMILLE PRESENT aux débats, assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ; APPELANT / INTIME Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIME / APPELANT LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 décembre 2017 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 juillet 2017 ; Vu les appels interjetés le 3 août 2017 par p. LA., prévenu, en personne, et par le Ministère public à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date 7 août 2017 ; Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 août 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, pour p. LA., en date du 16 octobre 2017 ; Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ; Ouï p. LA., prévenu, en ses réponses ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à assister p. LA., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, courant avril 2015 à mai 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en méconnaissance d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 mars 2015, l'ayant condamné à verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 1.250 euros par mois et par enfant ainsi que le loyer et les charges de l'appartement occupé par son épouse pour un montant de 6.480 euros par mois correspondant à une pension alimentaire, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral desdites pensions », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal, reçu p. LA. en son opposition, régulière en la forme, mis à néant le jugement en date du 7 mars 2017, et jugeant à nouveau, déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée, déclaré p. LA. coupable du délit d'abandon de famille, en répression, faisant application des articles visés par la prévention, condamné p. LA. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT, condamné, enfin, p. LA. aux frais. p. LA., prévenu, en personne, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 3 août 2017. Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour. Considérant les faits suivants : Le 3 mai 2016, l. FU. se présentait devant les services de la Sûreté publique pour porter plainte contre p. LA. du chef d'abandon de famille. Elle exposait que par arrêt du 10 mars 2015, la Cour d'appel de ce siège avait fixé à la somme de 1.250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 3.750 euros, le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mis à la charge de p. LA. et à la somme de 6.480 euros par mois le paiement du loyer et des charges de l'appartement occupé par l. FU., correspondant en réalité à une pension alimentaire due à l'épouse. La plaignante indiquait qu'elle avait déjà porté plainte pour des faits similaires contre p. LA., pour la période du mois de juin 2014 au mois de mars 2015, et que ce dernier avait été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel le 12 avril 2016 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve, condamnation dont il avait relevé appel. Elle exposait que sa plainte actuelle visait : une absence totale de paiement pour les mois d'avril 2015, mai 2015, juillet 2015, avril 2016 et mai 2016, représentant chacun un montant mensuel de 10.230 euros, une absence partielle de paiement pour les mois d'août 2015 pour un montant de 4.230 euros, septembre 2015 pour un montant de 4.230 euros, octobre 2015 pour un montant de 4.730 euros, novembre 2015 pour un montant de 4.730 euros, janvier 2016 pour un montant de 4.730 euros, février 2016 pour un montant de 4.730 euros et mars 2016 pour un montant de 4.730 euros, l'ensemble représentant un montant total d'impayés de 93.490 euros. Convoqué à différentes reprises par la Sûreté publique, p. LA. se présentait le 20 juin 2016. Au cours de son audition, il indiquait que le détail des sommes exposé par l. FU. était faux et qu'il ne souhaitait pas s'expliquer sur les faits d'abandon de famille considérant que la plainte était fondée sur des décisions de justice obtenues par escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, infractions qu'il venait de dénoncer par une plainte avec constitution de partie civile. p. LA. était cité à sa personne le 18 octobre 2016 à comparaître devant le Tribunal correctionnel le 7 mars 2017, du chef d'abandon de famille commis à Monaco, courant avril 2015 à mai 2016. Le 5 octobre 2016, l. FU. adressait un courrier à la Direction de la sûreté publique l'informant que suite à la plainte portée au mois de mai 2016 à l'encontre de p. LA. pour abandon de famille, ils étaient « parvenus à un accord », que leurs relations étaient « cordiales » et que, dans ces conditions, elle n'entendait pas donner suite à la plainte et ne se constituerait pas partie civile à l'audience du mardi 7 mars 2017. Le 13 octobre 2016, Maître Bernard BENSA informait le Procureur général du rapprochement intervenu entre les parties ainsi que de la signature d'un protocole d'accord transactionnel, en exécution duquel l. FU. n'entendait plus donner suite à la plainte portée du chef d'abandon de famille. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu ne comparaissait pas. Par jugement rendu par défaut le 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel déclarait p. LA. coupable du délit reproché, et le condamnait à la peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'aux frais. Par un courrier en date du 5 avril 2017, parvenu le 6 avril 2017 au Parquet général, p. LA. déclarait faire opposition à ce jugement. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu était entendu. Une nullité de procédure était soulevée par le conseil du prévenu au motif que la poursuite était fondée sur un arrêt non signifié. Par jugement contradictoire du 28 juillet 2017, le Tribunal correctionnel recevait p. LA. en son opposition, mettait à néant le jugement rendu le 7 mars 2017, et, jugeant à nouveau, déclarait irrecevable l'exception de nullité soulevée, déclarait p. LA. coupable du délit d'abandon de famille et, en répression, le condamnait à la peine de trois mois d'emprisonnement et aux frais. Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait que : l'exception de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis, le prévenu, qui prétendait ne pas pouvoir régler les sommes mises à sa charge, n'apportait aucun élément sur sa situation durant la période de prévention, reconnaissant, en outre, ne jamais avoir participé financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis le début de la séparation d'avec son épouse, l'article 478 du Code de procédure civile relatif à l'exécution civile des jugements n'était pas une condition requise par l'article 296 du Code pénal, et l'arrêt de la Cour d'appel était exécutoire de plein droit, le pourvoi n'étant pas suspensif, le fait, allégué et non démontré, qu'un accord serait intervenu entre les parties, ainsi que le retrait de la plainte par la victime, étaient sans incidence sur la matérialité des faits, les faits étaient parfaitement établis, il convenait de faire une application stricte de la loi pénale en raison de la mauvaise foi du prévenu et de sa condamnation antérieure pour des faits identiques. Par acte en date du 3 août 2017, p. LA. relevait appel de cette décision. Par acte du même jour, le Procureur général en relevait appel incident. À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Procureur général requérait la confirmation du jugement. Le prévenu était entendu. Le conseil du prévenu sollicitait la relaxe de son client au motif que l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 mars 2015 ne lui avait pas été signifié, et que cette décision, bien qu'ayant acquis l'autorité de chose jugée, n'était pas exécutoire. SUR CE,