jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 16 janvier 2018, Monsieur g. SO. et Monsieur d. TO. c/ La Société A. et la société B. SAM
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 2018, n° 16626 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 2018, n° 16626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-16-16626)) ## Faits et procédure La société B. SAM, société anonyme monégasque spécialisée dans l'organisation d'événements, a sollicité en avril 2011 la société A., spécialisée dans les voyages en Asie, pour l'organisation d'un circuit touristique au Viêt Nam pour 70 personnes, du 28 avril au 12 mai 2012, et d'un mariage avec les festivités afférentes. Sur la base d'un devis accepté de 98 993 dollars américains, une facture d'acompte de 24 930 dollars a été émise le 11 octobre 2011 et réglée le 28 décembre 2011. La facture de solde, d'un montant de 74 063 dollars, a été adressée le 6 juin 2012. Après plusieurs relances et promesses de paiement, la société B. a versé 10 000 dollars le 11 septembre 2013, puis une somme présentée dans la décision comme un virement de 30 052,71 dollars en mars 2014. La société A. a assigné la société B. le 5 juin 2015 en paiement de 34 010,29 dollars ou de leur contre-valeur en euros. Par jugement du 5 novembre 2015, la société B. a été autorisée à appeler en garantie ses anciens actionnaires, MM. g. SO. et d. TO., cédants des parts sociales en vertu d'un « Protocole de Cession d'actions garantie de Bilan » conclu le 31 janvier 2014. Le Tribunal de première instance, par jugement du 2 mars 2017, a condamné la société B. au paiement de la contre-valeur en euros de la somme réclamée, augmentée des intérêts au taux légal, et a condamné MM. SO. et TO. à relever et garantir la société B. de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les cédants. MM. SO. et TO. ont interjeté appel. Ils soutenaient principalement que la procédure de consultation préalable des garants, prévue à l'article 2.3 du protocole, n'avait pas été respectée, et subsidiairement que les sommes réclamées n'étaient pas dues. La société B. et la société A. ont sollicité la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions, qui se rattachent à l'interprétation d'une garantie de passif conventionnelle : 1. **Le respect de la procédure de consultation préalable.** Le bénéficiaire d'une garantie de bilan peut-il être regardé comme ayant méconnu la clause de consultation des garants lorsqu'il a engagé la procédure et appelé ceux-ci en garantie avant l'expiration du délai de quinze jours prévu au protocole ? 2. **La garantie d'un passif non porté au bilan.** Une créance née avant la cession, mais omise du bilan de cession, relève-t-elle de la garantie contractuelle lorsque cette omission est imputable aux cédants ? 3. **L'abus du droit d'appel.** Un appel formé par d'anciens dirigeants, alors que leur débiteur ne contestait pas le montant de la dette, peut-il être qualifié d'abusif et donner lieu à dommages-intérêts ? Une question subsidiaire, relative à la monnaie de la condamnation (dollars ou euros), était également soulevée. Elle n'a pas été traitée comme un moyen autonome, la Cour ayant relevé que la société A. avait demandé le paiement « de la somme due ou sa contrevaleur en euro, sans qu'il puisse lui en être fait grief ». ## Solution et dispositif **Sur la consultation des garants.** La Cour retient que l'article 2.3 du protocole subordonne la prise en considération de toute demande d'indemnisation à la condition que les garants aient été appelés, « en temps utile », à présenter leurs observations. Elle relève que les garants ont reçu notification de la réclamation par courrier du 2 juillet 2015, dont l'accusé de réception est daté du 16 juillet 2015, et qu'ils ont contesté la créance par courrier du 15 septembre 2015, soit après l'expiration du délai de quinze jours.
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