Exequatur - Jugement italien - Conditions remplies (oui) - Jugement exécutoire et irrévocable en Italie - Jugement uniquement susceptible de révision Il ressort des règles du Code de procédure pénal italien que sont irrévocables les jugements rendus par un Tribunal contre lequel un recours autre que la révision n'est pas recevable. Seul un recours en révision étant recevable à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal italien, il en résulte que ce jugement est devenu irrévocable et a force exécutoire. En conséquence, il est satisfait à la condition posée par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 tenant au caractère exécutoire en Italie, soit dans l'État dans lequel elle est intervenue, de la décision dont l'exécution est demandée en Principauté. Le jugement ayant déclaré exécutoire la décision italienne en Principauté de Monaco doit être confirmé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 23 JANVIER 2018 En la cause de :
- Monsieur f. PA., né le 22 avril 1965 à Pavia (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X1 à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur g. GR., né le 20 octobre 1964 à Torre del Greco (Italie), de nationalité italienne, expert-comptable, domicilié X2 à Rome (Italie) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, En présence de : Monsieur le Procureur général ; LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R. 1729) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000096) ; Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2017 ; Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur f. PA. ; Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2017 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. GR. ; Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2017 par le Ministère public ; À l'audience du 12 décembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur f. PA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 décembre 2016. Considérant les faits suivants : Par jugement en date du 6 mars 2013, le Tribunal italien de Tempio Pausania a condamné f. PA. à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros à g. GR., en sa qualité de partie civile, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais de justice. Par exploit d'huissier en date du 26 octobre 2015, g. GR. a fait assigner f. PA. devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir l'exequatur de la décision italienne, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 28.500 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme de 25.000 euros et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3.500 euros et, enfin, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice. Au motif qu'il a saisi la Cour d'appel de Rome d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, f. PA. a sollicité le sursis à statuer. Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
- « dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de Tempio PAUSANIA le 6 mars 2013,
- déboute g. GR. du surplus de ses prétentions,
- condamne f. PA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que f. PA. ne donnait aucune information sur l'audience devant se tenir devant la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016 et qu'ainsi, sa demande de sursis à statuer n'était pas justifiée. Pour faire droit à la demande d'exequatur, le Tribunal a estimé que toutes les conditions édictées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque étaient respectées. Par exploit d'appel et assignation délivré le 9 février 2017, f. PA. a relevé appel de cette décision. Aux termes de cet exploit et des conclusions qu'il a déposées le 19 mai 2017, f. PA. a demandé à la Cour, sur le fondement des articles 422 et suivants du Code de procédure civile, de :
- « recevoir le requérant en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, et y faire entièrement droit,
- constater que Monsieur PA. a formé un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016 tendant à obtenir la révision du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 dont l'exequatur à Monaco est sollicité, En conséquence,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013, et condamné Monsieur PA. aux dépens de l'instance, Et statuant de nouveau,
- prononcer, pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour suprême de cassation italienne à intervenir, Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la Cour d'appel estimerait ne pas devoir faire droit à la demande de sursis à statuer, renvoyer les parties à une date ultérieure afin que Monsieur PA. conclue sur le fond et le bien-fondé de la demande d'exequatur,
- confirmer la décision pour le surplus,
- débouter M. GR. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur GR. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Au soutien de son appel, f. PA. fait valoir qu'il a déposé le 26 octobre 2016 un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016 et que cette procédure est toujours pendante devant la juridiction suprême. Ainsi, tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 30 juin 2016 ne peut pas être considéré comme définitif et irrévocable. Il précise que la procédure de révision qu'il a intentée a pour objet la révocation du jugement italien rendu par le Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013. Il précise qu'à l'occasion de son recours en révision, il a produit de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause la décision dont l'exequatur est sollicité. Il ajoute qu'aux termes d'un arrêt du 1er décembre 2016, devenu exécutoire le 27 décembre 2016, le Tribunal de Milan l'a relaxé du chef de faillite frauduleuse, considérant que l'existence de sa qualité d'administrateur de fait n'était pas démontrée. Selon lui, la Cour d'appel de Rome a déclaré « inadmissible » sa requête en révision car, à cette date, elle n'avait pas connaissance de la décision de relaxe obtenue le 1er décembre 2016. Il estime qu'en l'état du recours en cassation qu'il a déposé le 26 octobre 2016, le jugement italien contesté du 6 mars 2013 ne peut pas être considéré comme définitif. Il en conclut que le sursis à statuer doit être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Subsidiairement, il se réserve le droit de conclure sur le fond, les premiers juges ayant estimé ne pas devoir faire droit à sa demande de ce chef. Enfin, il considère que les voies de recours qu'il utilise ont pour seul objet la défense de ses droits, son unique but étant de voir sa responsabilité pénale et civile écartée, et que, dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé doit être rejetée. Aux termes des dernières conclusions qu'il a déposées le 4 juillet 2017, l'appelant demande, en outre, à la Cour de :
- « constater que Monsieur PA. a formé un nouveau recours en révision le 7 juin 2017 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 dont l'exequatur à Monaco est sollicité,
- prononcer, pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la demande en révision du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 ». f. PA. précise dans ses dernières conclusions qu'en première instance, il n'a pas été en mesure de justifier de la procédure de cassation pendante en Italie, l'affaire ayant été plaidée et mise en délibéré le 20 octobre 2016. Il indique que devant la Cour, il justifie désormais de l'ensemble des pièces relatives aux recours qu'il a intentés à l'encontre de la décision dont l'exequatur est sollicité. Il précise, en outre, que par arrêt du 12 mai 2017, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté le pourvoi qu'il a formé, au motif, notamment, que l'arrêt pénal rendu par le Tribunal de Milan le 1er décembre 2016, qui constitue une preuve nouvelle, n'est pas admissible en cassation comme se rapportant à des éléments de fait dont la validité n'a pas été soumise aux juges du fond. Il ajoute qu'il a formé, le 7 juin 2017, un nouveau recours en révision et qu'ainsi le jugement italien contesté du 6 mars 2013 ne peut pas être considéré comme définitif. Aux termes des conclusions qu'il a déposées le 4 avril 2017 et le 20 juin 2017, g. GR. demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995, des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, de :
- « allouer de plus fort au concluant le bénéfice de ses présentes écritures,
- rejeter l'appel parte in qua interjeté par les appelants (SIC) à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2016 et déclarer ledit appel mal fondé,
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur PA.,
- débouter Monsieur PA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur GR. de sa demande accessoire de dommages-intérêts de 5.000 euros et de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur PA.,
- recevoir Monsieur GR. en son appel incident de ces chefs, Et statuant à nouveau,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement et mauvaise foi caractérisée, outre celle de 28.500 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 25.000 euros, et à compter du 9 juillet 2013 pour la somme de 3.500 euros, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamner Monsieur PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ». g. GR., qui conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, fait valoir que par arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Rome a rejeté la demande de suspension de l'exécution du jugement du 6 mars 2013 dont il est sollicité l'exequatur et qu'ainsi, cette décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, qu'elle est exécutoire et est passée en force de chose jugée en Italie. Il considère que l'appelant est de mauvaise foi, en particulier lorsqu'il prétend qu'il n'avait pas connaissance de ce litige. Il précise que f. PA. est systématiquement débouté de tous les recours qu'il forme en Italie. Il affirme aussi que l'appelant tente, par tous les moyens, de gagner du temps, alors même que ce dernier savait que son recours en cassation était irrecevable, tout comme sa requête en révision, d'ailleurs considérée comme « inadmissible » par la Cour d'appel de Rome. Il insiste sur le fait que le pourvoi en cassation de f. PA. a été déclaré irrecevable et produit une attestation d'un avocat italien qui explique, notamment, que le pourvoi en cassation prévu par la procédure italienne « ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania ». Il estime que le recours de f. PA. est purement dilatoire. Il indique que le recours en cassation formé a été rejeté par ordonnance du 12 mai 2017 et que, dès lors, l'appelant a épuisé toutes les voies de recours italiennes. Il considère que la demande en exequatur est bien fondée, qu'elle est conforme aux articles 473 et suivants du Code de procédure civile (condition de réciprocité établie, décision régulière en la forme, émanant d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait d'opposition avec la loi monégasque, citation régulière du requis qui a pu se défendre, décision passée en force de chose jugée et exécutoire en Italie, ne contenant rien de contraire à l'ordre public monégasque) et que toutes les pièces requises par les textes précités sont produites aux débats. Il ajoute que l'appelant tente de tromper la religion de la Cour en faisant état d'une procédure devant la juridiction milanaise, étrangère à la présente instance. Enfin, il estime que son appel incident est fondé et considère que l'intention de nuire de l'appelant, l'usage, par ses soins, de moyens dilatoires, le fait encore qu'il se refuse toujours à conclure sur le fond, justifient la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance manifestement abusive. Par conclusions en date du 27 juin 2017, déposées le 28 juin 2017, le Procureur général s'en est rapporté à la décision de la Cour. Par arrêt en date du 29 septembre 2017, la Cour de ce siège a statué ainsi qu'il suit :
- « reçoit les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance,
- confirme ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- avant dire droit pour le surplus,
- ordonne la réouverture des débats,
- renvoie les parties à conclure au fond selon le calendrier suivant :
- mardi 31 octobre 2017 à 9 heures pour les conclusions de f. PA.,
- mardi 14 novembre 2017 à 9 heures pour les conclusions de g. GR. et du Procureur général,
- mardi 21 novembre 2017 à 9 heures 30 pour plaidoiries,
- dit que f. PA. supportera les dépens d'appel, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés par le Greffier en chef, sur état au vu du tarif applicable ». Par conclusions déposées le 3 novembre 2017, f. PA. demande à la Cour, sur le fondement des articles 14 et suivants du Code de droit international privé, de :
- « recevoir le requérant en son appel, le déclarer recevable et bien fondé et y faire entièrement droit,
- constater que Monsieur PA. a formé un pourvoi en cassation le 21 août 2017 visant en définitive à obtenir l'annulation du jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 dont l'exequatur à Monaco est sollicité,
- constater que ce recours est toujours pendant devant les juridictions italiennes,
- constater dès lors que la décision de Tempio Pausania du 6 mars 2013 n'est ni irrévocable, ni pourvue du caractère exécutoire au sens du droit processuel italien tel qu'il ressort de l'article 650 du Code de procédure pénale,
- constater que la décision ne peut recevoir exécution en Principauté de Monaco faute de satisfaire aux conditions de l'article 14 du Code de droit international privé monégasque, En conséquence,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal italien de Tempio Pausania le 6 mars 2013 et condamné Monsieur PA. aux dépens de l'instance, Et, statuant de nouveau,
- débouter Monsieur GR. de sa demande formée aux fins de voir exécuter en Principauté de Monaco la décision du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013,
- débouter Monsieur GR. de sa demande de dommages-intérêts formée pour résistance abusive et mauvaise foi,
- déclarer irrecevable et débouter Monsieur GR. de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 28.500 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 25.000 euros et à compter du 9 juillet 2013 pour la somme de 3.500 euros,
- débouter Monsieur GR. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur GR. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». f. PA. soutient qu'en application de l'article 14 du Code de droit international privé monégasque, l'exequatur d'une décision est subordonnée à la démonstration du caractère exécutoire de la décision dans le pays où elle a été rendue, qu'en vertu de l'article 650 du Code de procédure pénale italien sont exécutoires les décisions qui sont devenues irrévocables, et qu'en l'espèce, compte tenu de l'existence du recours pendant devant la Cour de cassation italienne, la décision du 6 mars 2013 n'est pas irrévocable, et est dépourvue de force exécutoire, en sorte que son exequatur ne peut pas être ordonnée. Il fait ensuite valoir que le Tribunal de première instance a rejeté, à juste titre, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi formée à son encontre par g. GR., exposant d'une part, qu'il n'exerce des voies de recours que pour défendre ses droits et non pour organiser son insolvabilité ou tromper la religion de la Cour, d'autre part, que le montant de la demande n'est pas justifié. Il soutient enfin que la demande formée par g. GR. tendant à obtenir sa condamnation à payer la somme de 28.500 euros est irrecevable et ne saurait être accueillie, sauf pour la Cour à statuer sur le fond de l'affaire, ce qui contrevient aux dispositions du Code de droit international privé. Aux termes de conclusions déposées le 17 novembre 2017, g. GR. demande à la Cour, sur le fondement des articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, de : « - rejeter l'appel interjeté par Monsieur PA. à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2016 et déclarer ledit appel mal fondé,
- débouter Monsieur PA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur GR. de sa demande accessoire de dommages-intérêts de 5.000 euros et de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur PA.,
- recevoir Monsieur GR. en son appel incident de ces chefs, Et statuant à nouveau,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée, en sus des 28.500 euros assortis des intérêts de droit au taux légal à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 25.000 euros d'une part, et à compter du 9 juillet 2013 pour la somme de 3.500 euros d'autre part, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamner Monsieur PA. aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ». Il fait valoir que depuis la nouvelle loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, les jugements étrangers sont reconnus de plein droit, sans aucune condition de réciprocité, que, dès lors, rien ne s'oppose à l'exequatur, en Principauté, du jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013, que la saisine de la Cour de cassation italienne ne fait pas obstacle au caractère définitif et exécutoire de la décision. Sur son appel incident, g. GR. soutient d'une part, que l'intention de nuire de f. PA. est caractérisée, celui-ci n'hésitant pas à utiliser des moyens dilatoires, d'autre part, que lorsque l'exéquatur de la décision italienne sera ordonné, la demande en paiement sollicitée n'en sera que la conséquence. Par conclusions du 22 novembre 2017, déposées le 24 novembre 2017, le Procureur général a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, le jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013, et s'en est rapporté pour le surplus. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auquel il est expressément renvoyé. SUR CE, 1 - Attendu que par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour d'appel de ce siège a déjà déclaré recevables les appels, principal et incident, formés contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance ; 2 - Attendu que l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé énonce que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15. Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un Tribunal étranger ; Que l'article 14 de cette loi énonce que lorsqu'ils sont exécutoires dans l'Etat dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités ; Attendu qu'au cas d'espèce, il est soutenu que le jugement dont l'exécution est demandée en Principauté ne serait pas exécutoire en Italie ; Que, cependant, il est constant que :
- par jugement en date du 6 mars 2013, non frappé d'appel, le Tribunal italien de TEMPIO PAUSANIA a condamné f. PA. à la peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros à g. GR., en sa qualité de partie civile, outre la somme de 3.500 euros au titre des frais de justice,
- ce jugement est devenu définitif le 9 juillet 2013,
- par exploit d'huissier délivré le 26 octobre 2015, g. GR. a fait assigner f. PA. en exequatur de cette décision devant le Tribunal de première instance,
- par requête en date du 27 janvier 2016, f. PA. a saisi la Cour d'appel de ROME d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013,
- par arrêt en date du 22 février 2016, la Cour d'appel de ROME a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 6 mars 2013,
- par arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel de ROME a déclaré « inadmissible » la requête en révision formée par f. PA.,
- le 26 octobre 2016, f. PA. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de ROME du 30 juin 2016,
- par arrêt du 12 mai 2017, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi,
- par requête en date du 7 juin 2017, f. PA. a saisi la Cour d'appel de ROME d'une nouvelle demande en révision du jugement du 6 mars 2013, avec suspension de l'exécution de la peine,
- par arrêt du 18 juillet 2017, la Cour d'appel de ROME déclarait « inadmissible » la requête en révision formée par f. PA.,
- le 21 août 2017, f. PA. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la Cour d'appel de ROME,
- ce pourvoi est actuellement pendant. Qu'au regard de la chronologie ci-dessus rappelée, il apparaît que la seule instance en cours, soit le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de ROME du 18 juillet 2017 ayant déclaré « inadmissible » la requête en révision formée le 7 juin 2017 par f. PA. contre le jugement du Tribunal de TEMPIO PAUSANIA, est relative à la révision de ce jugement ; Or attendu que l'article 650 du Code de procédure pénale italien énonce que, sauf disposition contraire, les jugements et les décrets ont force exécutoire lorsqu'ils sont devenus irrévocables ; Que l'article 648 du même Code énonce que sont irrévocables les jugements rendus par un Tribunal contre lequel un recours autre que la révision n'est pas recevable ; Que l'article 629 du Code de procédure pénale italien énonce que la révision des condamnations prononcées en vertu du paragraphe 2 de l'article 444 ou des condamnations devenues irrévocables est autorisée à tout moment pour les condamnés dans les cas déterminés par la loi, même si la peine a déjà été exécutée ou est éteinte ; Qu'il s'évince de ces textes qu'un recours en révision peut être formé contre les condamnations prononcées en matière d'application de la peine à la demande des parties (article 444 du Code de procédure pénale) ou contre les condamnations devenues irrévocables, lesquelles doivent s'entendre de décisions contre lesquelles seul le recours en révision demeure recevable ; Attendu qu'au cas d'espèce, le jugement du Tribunal de TEMPIO PAUSANIA du 6 mars 2013 n'a jamais été frappé d'appel ; Que le premier recours en révision de f. PA. le 27 janvier 2016, fondé sur l'article 629 précité, a été formé « contre le jugement du Tribunal de Tempio Pausania n° 34 du 6-3-2013, déposé 22-4-13, devenu irrévocable le 9-7-13 », l'appelant s'étant prévalu du caractère exécutoire du jugement dont l'exécution est demandée en Principauté ; Que d'ailleurs, dans le mémoire qu'il a déposé le 21 août 2017 au soutien de son pourvoi en cassation, f. PA. a reconnu, en ces termes, que le jugement en cause n'avait pas été frappé d'appel et avait un caractère exécutoire : « Dans l'espèce, M. PA. avait été condamné en contumace par le Tribunal de Tempio Pausania en premier degré à la peine de 2 ans et 8 mois de détention et à 1.300,00 euros d'amende pour le délit de malversation aggravée d'un canot pneumatique appartenant à M. g. GR.. Ledit arrêt n'a pas été attaqué et est devenu exécutoire ; cependant, une demande de révision a été déposée contre ledit arrêt. » ; Qu'il ne résulte pas des dispositions du Code de procédure pénale italienne, et en particulier les articles 568 à 592, 593 à 605, et 606 à 628, que la décision du Tribunal de Tempio Pausania soit encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation ; Qu'il n'est même pas soutenu que d'autres voies de recours que le recours en révision seraient recevables ; Que d'ailleurs, seuls deux recours en révision ont été introduits, en 2016 et en 2017, à l'encontre du jugement litigieux ; Qu'il en résulte qu'au regard des règles de procédure pénale italiennes, le jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal de Tempo Pausania est devenu irrévocable et a force exécutoire ; Qu'en conséquence, il est satisfait à la condition posée par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 tenant au caractère exécutoire en Italie, soit dans l'Etat dans lequel elle est intervenue, de la décision dont l'exécution est demandée en Principauté ; Attendu qu'aucun autre moyen n'est invoqué par f. PA. au soutien de son appel ; Que la Cour relève qu'aucune des conditions de l'article 15 de la loi précitée, qui s'opposerait à l'exécution de la décision, n'est remplie ; Qu'enfin, toutes les pièces énoncées par l'article 18 de la loi précitée ont été produites par le demandeur à l'exécution ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue le 6 mars 2013 par le Tribunal de Tempo Pausania ; 3 - Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l'exécution de la décision du Tribunal de Tempo Pausania du 6 mars 2013 lui conférait la qualité de titre exécutoire en Principauté et que dès lors, g. GR. était mal fondé à solliciter, en outre, la condamnation de f. PA. au paiement de sommes égales à celles auquel il avait déjà été condamné par la décision italienne ; Attendu que les premiers juges ont, tout aussi justement, considéré que f. PA. n'avait fait qu'user des voies de droit prévues par la loi, qu'aucune intention de nuire n'était caractérisée et qu'ainsi, il y avait lieu de débouter g. GR. de sa demande de dommages-intérêts ; 4 - Attendu que f. PA. supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, Condamne f. PA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés par le Greffier en chef, sur état au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 23 JANVIER 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.