jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 23 janvier 2018, Madame PR. m. c/ La Sarl A.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16643 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-23-16643)) ## Faits et procédure Mme PR. a été engagée à compter du 25 février 2011, pour une durée indéterminée, par la société A. SARL, qui exploite un magasin à l'enseigne « B. » dans une galerie commerciale monégasque. Par courrier du 4 juillet 2013, l'employeur lui a notifié un avertissement, rédigé par la responsable du magasin, Mme RO. NA., pour des absences constatées à plusieurs reprises. Placée en arrêt maladie du 18 juillet au 18 octobre 2013, la salariée a reçu, le 23 juillet 2013, une lettre de licenciement pour faute grave. Celle-ci reprochait notamment la fermeture du magasin à l'heure d'ouverture de la galerie le 17 juillet 2013, la salariée ne s'étant présentée que plus tard, sans explication. Saisi le 22 novembre 2013, le Tribunal du travail a, par jugement du 9 février 2017, annulé trois attestations produites par l'employeur, écarté des débats l'attestation de Mme RO. NA. produite par la salariée, jugé le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, puis débouté les parties de leurs demandes principales. Mme PR. a interjeté appel le 14 avril 2017. En appel, la salariée sollicitait la réformation du jugement, notamment les rappels de salaire pour la période d'arrêt maladie, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congédiement, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. La société demandait la confirmation du jugement et une indemnité pour frais de procédure. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : quelle est la validité et la portée probatoire des attestations produites, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? Il s'agissait, d'une part, de savoir si les attestations émanant de tiers ne respectant pas les mentions prescrites devaient être annulées et, d'autre part, si l'attestation de la salariée pouvait être écartée des débats pour défaut d'objectivité. **Deuxième question** : le non-respect des horaires de travail, avéré en l'espèce, constitue-t-il un motif valable de licenciement, et ce motif est-il de nature à caractériser une faute grave ? **Troisième question** : le licenciement présente-t-il un caractère abusif, en raison d'un motif fallacieux, d'une intention de nuire ou de circonstances brutales ou vexatoires ? ## Solution et dispositif **Sur les attestations.** La Cour confirme l'annulation des attestations de MM. WA., ZA. et BO., au motif qu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile : l'attestation de M. WA. est dactylographiée, et celles de MM. ZA. et BO. ne comportent pas les mentions prescrites. En revanche, elle juge que l'attestation de Mme RO. NA. répond aux exigences formelles du texte et rejette la demande de nullité la visant. Elle infirme le jugement en ce qu'il avait écarté des débats l'attestation de la salariée, en retenant que « la Cour appréciant la portée probatoire de l'attestation litigieuse lors de l'examen de la faute reprochée à Madame PR. ». **Sur le motif du licenciement.** La Cour tient pour établi que, le 17 juillet 2013, la salariée était absente de la boutique une demi-heure après l'horaire d'ouverture, en s'appuyant notamment sur l'attestation de Mme RO. NA. du 8 juillet 2014, qu'elle juge contradictoire en ce qu'elle mentionne à la fois une absence constatée et une rencontre de la salariée à la porte du magasin. Elle relève également que plusieurs absences, et non une seule, avaient été constatées, l'avertissement n'ayant pas été contesté, l'
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