Contrats et obligations - Facture - Preuve du paiement - Prestataire non commerçant - Extrait du journal de caisse - Attestations - Paiement partiels en espèces - Extinction de la dette (non) Le litige est relatif à la preuve du paiement des prestations réalisées par l'intimé, lequel n'a pas la qualité de commerçant. Dès lors, s'agissant de la charge de la preuve du paiement, les premiers juges ont justement considéré que devaient recevoir application entre les parties les dispositions des articles 1176 et 1177 du Code civil. L'appelante verse aux débat un extrait du journal de caisse faisant état de trois paiements, cependant, ces trois versements, à 1.000 euros près, correspondent aux seules sommes que l'intimé déclare avoir perçues et aux dates qu'il a mentionnées. Les attestations produites concernant des remises d'espèces sont insuffisantes pour établir le paiement de l'intégralité de la dette, mais établissent des paiements partiels. Il résulte de l'ensemble des attestations que l'intimé a expressément demandé à être réglé en liquide. En conséquence, si le Tribunal a justement constaté que l'appelante ne rapportait pas la preuve de l'extinction de sa dette, il convient cependant de déduire de la somme réclamée les versements effectués. COUR D'APPEL ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018 En la cause de :
- La Société à responsabilité limitée « A. », exploitant le restaurant « B. », immatriculée au RCI sous le n° X, ayant son siège social au X2, MONACO 98000, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- Monsieur m. GU., né le 16 septembre 1970 en Italie (Torino), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X1, 5 - SAN REMO, Italie ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R. 1720) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 février 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000095) ; Vu les conclusions déposées les 30 mai 2017 et 21 novembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. GU. ; Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017 et 19 décembre 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société à responsabilité limitée « A. » ; À l'audience du 9 janvier 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la Société à responsabilité limitée « A. », à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 décembre 2016. Considérant les faits suivants : Par acte en date du 8 septembre 2015, m. GU. a assigné la SARL de droit monégasque « A. », exploitant le restaurant à l'enseigne « B. », aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme principale de 75.210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 correspondant à des factures impayées et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- écarte des débats la pièce n° 4 produite aux débats par m. GU.,
- déboute la SARL A. de sa demande de bâtonnement des conclusions de m. GU.,
- la condamne à payer à m. GU. la somme de 75.210 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015,
- déboute m. GU. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboute la SARL A. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne la SARL A. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par exploit en date du 8 février 2017, la SARL A. a interjeté appel du jugement entrepris et aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2017, elle en sollicite l'infirmation en ce sens : « Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 15 décembre 2016 (R1720), Vu les articles 1162 et 1229 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats : accueillir la société A. en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondée, confirmer le jugement du 15 décembre 2016, uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur GU. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, confirmer le jugement du 15 décembre 2016 uniquement en ce qu'il a rejeté la pièce adverse n° 4 des débats, Pour le surplus, réformer le jugement du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions, débouter Monsieur GUZONNE de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et moyens, débouter Monsieur GU. de sa demande de déclarer nulle la pièce n° 21 ou de l'écarter des débats, En tout état de cause, condamner Monsieur GU. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, condamner Monsieur GU. aux entiers dépens distraits au profit de Maître MARQUET Olivier, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- pour le paiement de ses prestations, m. GU. avait l'habitude d'émettre des factures de manière régulière, qu'il remettait à la société A. pour règlement,
- ces paiements ont été réalisés en espèces et la preuve du paiement, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens,
- celle-ci résulte des témoignages précis de plusieurs personnes présentes lors des règlements,
- ces témoignages font état du paiement de plusieurs factures pour un montant total de 83.120 euros,
- la preuve est rapportée qu'elle s'est libérée des factures antérieures au 31 août 2014 puisque m. GU. a édité une facture à cette date où il fait apparaître un crédit de 5.200 euros en sa faveur et à tout le mois de la somme de 38.800 euros,
- cela est en contradiction avec le fait qu'il soutient ne pas avoir reçu de règlements avant décembre 2014,
- les factures produites par m. GU. dans la procédure diffèrent de celles présentées en leur temps à la société A. puisqu'il a fait rééditer des factures par son comptable,
- elle a produit les factures en sa possession portant les tampons et mentions illustrant tant leur prise en compte dans la comptabilité que leur règlement,
- les extraits de compte de tiers de la comptabilité de la SARL A. ont listé avec précision les règlements intervenus au bénéfice de l'intimé, pour un montant conforme aux factures que celui-ci avait émises,
- même s'il s'agit d'éléments de comptabilité interne, elles doivent être prises en compte, puisque m. GU. est commerçant puisqu'il a une activité de fourniture de prestations de services et qu'en application de l'article 74 du Code de commerce, les livres des parties sont des éléments de preuve,
- les dispositions des articles 1176 et 1177 du Code civil ne s'appliquent pas en l'espèce,
- un extrait du journal de caisse enregistré en comptabilité établi par Jessica TI., responsable de caisse laquelle atteste de la remise de 9.000 euros en espèces à m. GU.,
- le cabinet d'expertise comptable KPMG atteste que le compte fournisseur correspondant à m. GU. a été intégralement soldé,
- l'attestation délivrée par KPMG n'est pas un témoignage de tiers et n'encourt pas la nullité telle que prévue par l'article 324 du Code de procédure civile,
- en tout état de cause, une seconde attestation a été rédigée par M. GUI. sous la pièce n° 22 bis,
- l'attestation de M. CR. est conforme à l'article 324 du Code de procédure civile dès lors qu'il mentionne son lien de subordination avec la société A.,
- la tardiveté de l'action en paiement témoigne de sa fragilité, il ne peut raisonnablement présenter cette demande alors qu'il n'a jamais adressé aucun courrier de réclamation avant la mise en demeure de son avocat,
- les courriels échangés entre les parties entre août 2014 et janvier 2015 ne laissent aucunement supposer que l'intimé n'ait pas été payé de ses prestations pendant toute la durée du contrat alors qu'il n'a jamais cessé ses prestations,
- l'intimé fait preuve de mauvaise foi caractérisée et essaie de faire payer deux fois les mêmes factures dès lors que celles-ci ont été réglées en espèces. Par conclusions en date des 30 mai et 21 novembre 2017, m. GU., appelant incident, sollicite la réformation du jugement en ces termes : « Vu l'article 324 du Code de procédure civile, Vu les articles 1162 et 1229 du Code civil, Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : écarté des débats la pièce n° 4 produite aux débats par m. GU., débouté m. GU. de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En conséquence, statuant à nouveau, déclarer recevable la pièce n° 4 produite aux débâts par m. GU., déclarer nulles les pièces adverses n° 21 et n° 22 non conformes à l'article 324 du Code de procédure civile, À tout le moins les écarter des débats, condamner la SARL A. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Y ajoutant : Condamner la SARL A. France aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ». Aux motifs essentiellement que :
- le rejet de la demande de suppression d'écrits de la société A. doit être confirmé puisque les termes litigieux (soit le dysfonctionnement dans le service du restaurant) n'excèdent pas la bonne mesure du débat judiciaire et sont relatifs à l'objet même du contrat liant les parties,
- le 1er mars 2014, il a conclu avec elle un contrat de prestation de services à durée déterminée du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, en qualité de chef de cuisine-consultant confirmé, pour remédier au dysfonctionnement du service du restaurant « B. »,
- la convention prévoyait le paiement sur présentation de factures, sur 12 factures émises au cours de la période d'exécution du contrat, dont le montant global s'élève à 83.210 euros, il n'a reçu que trois règlements les 12, 18 et 30 décembre 2014, pour un total de 8.000 euros, malgré une mise en demeure du 29 juillet 2015,
- l'origine de la créance n'est pas contestée par la société A., ni la réalité des prestations, laquelle ne justifie pas avoir réglé la totalité des sommes dues,
- celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de cette libération qui lui appartient en vertu de l'article 1162 du Code civil, prétendant que des règlements en espèces seraient intervenus, sans fournir pour autant les quittances correspondantes,
- les attestations produites par la société A. ne sont pas probantes, une seule fait état d'un montant chiffré versé en espèces correspondant approximativement à ce qu'il reconnait avoir reçu,
- les éléments de comptabilité interne de cette société établissent tout au plus l'enregistrement informatique d'un paiement mais en aucune manière sa matérialité,
- s'il est question de paiements en espèces dans des courriers électroniques internes à la société A., pendant la période d'exécution du contrat, ils ne concernent pas le règlement de ses prestations mais le remboursement de frais qu'il a engagés,
- il ne s'agit pas d'un contrat commercial car il n'a pas la qualité de commerçant et les activités de conseil sont exclues de la catégorie « activité de fourniture »,
- le débiteur ne peut s'auto délivrer un titre de règlement,
- le compte de tiers ne peut en lui-même prouver la réalité des paiements,
- il n'existe pas dans la correspondance par courrier électronique produite aux débats de reconnaissance de paiement,
- une note de crédit peut permettre de compenser autre chose qu'une facture,
- les attestations produites par l'appelante ne sont pas probantes et sont partiales et la nouvelle attestation établie par M. SU. est fantaisiste du fait de son changement de version par rapport à la première attestation,
- les attestations de M. GUI. et M. CR. sont nulles comme ne respectant pas le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile,
- il s'est contenté de formuler ses réclamations oralement tant qu'il était en relation avec société A.. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ; Sur la nullité des attestations Attendu en premier lieu que l'intimé sollicite la réformation du jugement sur le rejet de sa pièce n° 4 sans développer aucun moyen au soutien de cette demande alors que par des motifs exacts et pertinents, le Tribunal a écarté des débats cette pièce rédigée en italien et non traduite en langue française ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que l'intimé soulève la nullité de l'attestation produite par l'appelante rédigée par M. g. CR. (pièce n° 21) au motif que ce dernier n'a pas fait état dans l'attestation de son lien de subordination alors qu'il est mentionné expressément que l'attestation est établie en qualité de Directeur général salarié de la SARL A. ; Qu'en conséquence, la demande de nullité sera rejetée ; Attendu que l'intimé soulève aussi la nullité de l'attestation produite par l'appelante rédigée par M. Tony GUI. (pièce n° 22) au motif que ce dernier n'a pas fait état de son état civil complet, que l'appelante a produit une nouvelle attestation (pièce n° 22 bis) conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ; Qu'il convient de prononcer la nullité de la pièce n° 22 et de l'écarter des débats ; Sur le fond Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1162 alinéa 2 du Code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que la réalité des prestations assurées par m. GU. définies contractuellement comme suit : « la mission confiée consiste à reprendre toute l'articulation de la cuisine dans son organisation, son fonctionnement, sa mise en place, et les séquences de travail durant 11 mois afin d'avoir un service performant, fluide et de qualité » n'est pas contestée par l'appelante, laquelle soutient que les factures dont le règlement est sollicité par son co-contractant lui ont déjà été payées ; Que l'article 5 du contrat prévoyait une rémunération mensuelle du consultant de 5.000 euros HT sur une durée de 11 mois ; Que douze factures sont en litige pour un montant total de 83.210 euros ; Attendu que le paiement est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; Que le litige est relatif à la preuve du paiement des prestations réalisées par m. GU., lequel n'a pas la qualité de commerçant et il n'apparaît pas établi que ces prestations puissent être réputées acte de commerce par nature par l'article 2 du Code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas d'« entreprise de fournitures » contrairement à ce que soutient la société A. ; Que cette dernière se prévaut également sur ce point des dispositions de l'article 74 du Code de commerce alors qu'il ne s'agit pas d'un acte de commerce et que de plus, ce texte est relatif à la preuve de l'existence d'un contrat commercial ; Que dès lors, s'agissant de la charge de la preuve du paiement, les premiers juges ont justement considéré que devaient recevoir application entre les parties les dispositions des articles 1176 et 1177 du Code civil qui disposent que les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées et que les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention ; Attendu que l'appelante soutient avoir payé en espèces l'intégralité des prestations que m. GU. lui a facturées ; Attendu que l'ensemble des factures qu'elle produit comportent des tampons « payé » et pour certaines des mentions imprimées « comptabilisé » ou encore des mentions manuscrites « espèces » ou « coffre » ; Qu'en l'absence de signature ou de mention valant quittance de la part de m. GU., ces seules mentions ne peuvent établir la réalité des paiements ; Que par ailleurs, il n'existe pas dans la correspondance par courrier électronique échangée entre les parties et produite aux débats de reconnaissance de paiement par l'intimé ; Que l'appelante verse aux débat un extrait du journal de caisse du mois de décembre faisant état de trois paiements (2.500 euros le 10 décembre 2014, 4.000 euros le 15 décembre 2014 et 2.500 euros le 30 décembre 2014), outre une attestation de Madame TI., responsable hôtesse de caisse qui déclare avoir remis des espèces de ce montant à m. GU. ; Que cependant, ces trois versements, à 1.000 euros près, correspondent aux seules sommes que l'intimé déclare avoir perçues et aux dates qu'il a mentionné ; Qu'aucun autre extrait du journal de caisse n'est fourni pour les mois antérieurs ; Que si les attestations rédigées par M. LA. et M. GR. qui font état respectivement d'une présence lors de paiements en espèces sans indication de date et de recueil de confidences de m. GU. qui aurait montré une enveloppe contenant de l'argent liquide qui émanerait de la SARL A., sans indication de montant précis, sont insuffisantes pour établir que celle-ci s'est acquittée de l'intégralité de sa dette, il s'avère d'une part, que la facture du mois de juillet 2014 fait état d'un trop perçu et d'une déduction correspondante d'un montant de 5.000 euros ; Qu'il résulte de cet élément que des paiements sont donc intervenus avant le mois de juillet 2014 sans que l'intimé ne fournisse aucune explication sur ce point ; Que par ailleurs, il résulte de l'ensemble des attestations produites et de plusieurs courriels que m. GU. avait demandé expressément à être payé en espèces et d'ailleurs les paiements partiels non contestés ont toujours été réglés par des espèces ; Que de plus, les deux attestations rédigées par M. SU. en qualité de Directeur adjoint font état de deux règlements en sa présence d'un montant de 2.900 euros le 2 septembre 2014 et d'un montant de 5.000 euros le 3 octobre 2014 ; Que l'attestation de M. CR. fait état d'un règlement en janvier 2015 d'un montant de 8.160 euros ; Attendu en conséquence si le Tribunal a justement constaté que la SARL A. ne rapportait pas la preuve de l'extinction de sa dette, il convient cependant de déduire de la somme réclamée de 75.210 euros les versements qu'elle a effectués à hauteur de 16.060 euros et par conséquent, de la condamner à payer à m. GU. la somme de 59.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, date de la mise en demeure ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que la SARL A. n'a pas résisté à la demande de paiement de m. GU. dans des circonstances caractérisant un abus du droit de se défendre en justice, en conséquence de quoi, la demande indemnitaire de ce chef a justement été écartée par le Tribunal ; Attendu que l'action en justice de m. GU. apparaît pour l'essentiel fondée et ne peut être considérée dès lors comme abusive et par suite la demande indemnitaire de ce chef a justement été rejetée ; Attendu que la SARL A. succombant sur l'essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels, Rejette la demande de nullité de la pièce n° 21, produite par la SARL A., Écarte des débats la pièce n° 22, produite par la SARL A., Réforme le jugement du 15 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la SARL A. à payer à m. GU. la somme de 75.210 euros au titre de factures impayées, Le confirme en ses autres dispositions appelées, Statuant à nouveau, Condamne la SARL A. à payer à m. GU. la somme de 59.150 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, Condamne la SARL A. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 20 FÉVRIER 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.