I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2018, n° 16784
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2018, n° 16784 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 décembre 2014, un prévenu, avocat au Barreau de Paris, de nationalité italienne et né à Monaco, a adressé par SMS à M. d. LI., Président du Tribunal Suprême de la Principauté, des messages comportant des propos injurieux et menaçants. Ces messages ont fondé des poursuites du chef d'outrages sur hautes autorités publiques, sur le fondement des articles 26, chiffre 3, et 164 du Code pénal. La partie civile, de nationalité française, est constituée sur le terrain civil.
Le prévenu a été cité le 27 avril 2017 devant le Tribunal correctionnel. La défense a soulevé une exception d'incompétence territoriale, fondée sur la nationalité étrangère des parties, sur le lieu d'émission et de réception des messages, et sur l'absence de qualité de magistrat au sens de l'article 164 du Code pénal.
Par jugement du 9 octobre 2017, le Tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action publique. Il a retenu que le prévenu avait indiqué être sur le territoire français lors de l'envoi, que la partie civile avait tenu des déclarations contradictoires sur le lieu de réception, qu'aucune vérification sur la localisation des téléphones n'avait été menée, et qu'il existait un doute profitant au mis en cause.
La partie civile a interjeté appel le 18 octobre 2017, sur les seules dispositions civiles. Le Ministère public a formé appel le même jour, qualifié à tort d'« incident » dans l'acte d'appel. Les conclusions des parties ont été déposées les 25 et
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Infraction commise à l'étranger - Compétence territoriale (non) - Outrages - Messages émis depuis le territoire français - Partie civile se trouvant sur le territoire français au moment de la réception des messages - Prévenu et partie civile de nationalité monégasque (non) L'article 21 du Code de procédure pénale dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent des infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés par le même code. E… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 12 mars 2018, d. LI. c/ d. AN. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Infraction commise à l'étranger - Compétence territoriale (non) - Outrages - Messages émis depuis le territoire français - Partie civile se trouvant sur le territoire français au moment de la réception des messages - Prévenu et partie civile de nationalité monégasque (non) L'article 21 du Code de procédure pénale dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent des infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés par le même code. Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principau… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Infraction commise à l'étranger - Compétence territoriale (non) - Outrages - Messages émis depuis le territoire français - Partie civile se trouvant sur le territoire français au moment de la réception des messages - Prévenu et partie civile de nationalité monégasque (non) L'article 21 du Code de procédure pénale dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent des infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés par le même code. E… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 mars 2018 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Infraction commise à l'étranger - Compétence territoriale (non) - Outrages - Messages émis depuis le territoire français - Partie civile se trouvant sur le territoire français au moment de la réception des messages - Prévenu et partie civile de nationalité monégasque (non) L'article 21 du Code de procédure pénale dispose que les tribunaux de la Principauté connaissent des infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés par le même code. Est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli. En l'espèce, le prévenu, poursuivi pour outrages, a déclaré qu'il se trouvait sur le territoire français lorsqu'il a émis les messages litigieux. Aucun élément de l'enquête ne vient contredire ces déclarations. La partie civile se trouvait également sur le territoire français lorsqu'elle a reçu les messages. Aucune investigation n'a été effectuée dans le cadre de l'enquête permettant d'établir que l'infraction a été commise en Principauté, soit que les messages aient été envoyés, soit qu'ils aient été reçus sur le territoire monégasque. La résidence habituelle de la partie civile en Principauté de Monaco, le fait que c'est en Principauté que serait subi durablement le préjudice, la qualité de résident monégasque du prévenu sont des éléments ne permettant pas de retenir la compétence des juridictions monégasques. En raison de la nationalité du prévenu et de la partie civile, qui ne sont ni l'un ni l'autre monégasques, et de la nature de l'infraction poursuivie, s'agissant d'un outrage visé à l'article 164 du Code pénal qui ne rentre pas dans les prévisions des articles 5 à 10 du Code de procédure pénale relatifs à « l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la principauté », les juridictions monégasques n'ont pas compétence pour connaître des faits reprochés sur le fondement de ces textes. Le jugement par lequel le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent est donc confirmé. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/002271 ARRÊT DU 12 MARS 2018 En la cause de : d. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, XY, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris ; Et du : MINISTÈRE PUBLIC ; APPELANTS Contre : d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de Giosofatto et de Francesca BO., de nationalité italienne, avocat, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ; Prévenu de : OUTRAGES SUR HAUTES AUTORITÉS PUBLIQUES PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et de Maître René FREMY, avocat au Barreau de Paris, plaidant par lesdits avocats ; INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 29 janvier 2018 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 9 octobre 2017 ; Vu les appels interjetés le 18 octobre 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour d. LI., partie civile, sur les dispositions civiles, et par le Ministère public, à titre incident ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 13 novembre 2017 ; Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 novembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, pour d. LI., partie civile, en date du 25 janvier 2018 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour d. AN., prévenu, en date du 26 janvier 2018 ; Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ; Ouï d. AN., prévenu, en ses réponses ; Ouï Maître Luc BROSSOLLET, avocat au Barreau de Paris, régulièrement autorisé par Madame le Président à plaider pour d. LI., partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour d. AN., prévenu, en ses plaidoiries ; Ouï Maître René FREMY, avocat au Barreau de Paris, régulièrement autorisé par Madame le Président à assister d. AN., prévenu, en ses plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2017, le Tribunal correctionnel, poursuivant d. AN. sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 24 décembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,