Cessation des paiements – Caractérisation (oui) – Conditions Pour rejeter la demande des Caisses Sociales tendant au prononcé de la cessation des paiements de f. Z, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour affirmer qu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, retenant que les Caisses Sociales pourraient être désintéressées à l'issue de la procédure de distribution par contribution actuellement en cours, faisant suite aux oppositions pratiquées sur la vente du fonds de commerce et qu'il n'était pas démontré que la somme de 100.000 euros, directement perçue par elle à la suite de la vente de ce fonds, ne demeurerait pas dans son patrimoine. L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Il est établi que l'assignation qui a été délivrée à la requête des Caisses Sociales en janvier 2012, a fait suite à de nombreux incidents de paiement depuis l'année 2009, malgré plusieurs plans d'échelonnement de la dette pour parvenir à son apurement. Les règlements qui sont intervenus ont été insuffisants, de sorte que les échéances fixées n'ont pas été respectées et ils n'ont pas permis que la dette soit apurée. Le paiement en avril 2013 par la société GROUPE Z d'une partie de la dette de f. Z, pourrait être de nature à établir que celle-ci n'était pas à cette date en mesure de faire face à son obligation. Il convient également de retenir que f. Z détenait dans cette société constituée neuf mois après l'assignation qui lui a été délivrée, 3.430 parts sur les 3.500 parts constituant le capital social fixé à la somme de 3.500.000 euros, et que la date de cessation des paiements de cette société a été provisoirement fixée au 31 décembre 2014 par jugement du 29 octobre 2015. Ainsi il est établi que f. Z s'est trouvée durablement dans l'incapacité de régler ses dettes. Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'état de cessation de paiement le jour où elle se prononce. A ce jour le seul actif disponible qui peut être retenu, est constitué de la somme de 650.000 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la procédure de distribution par contribution faisant suite aux oppositions pratiquées sur la vente du fonds de commerce. En effet, il ne saurait être tenu compte de la somme de 100.000 euros que f. Z a directement perçu du cessionnaire du fonds de commerce, sur laquelle elle n'apporte aucune explication et qu'elle a refusé de consigner en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du juge commissaire en date du 1er août 2016, de sorte qu'elle ne peut prétendre que cette somme soit comprise dans son actif, à défaut d'en justifier. Les Caisses Sociales considèrent que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible. Elles font état de la créance privilégiée de la banque J, admise dans le cadre de la procédure de distribution par contribution, non contestée par f. Z à hauteur de la somme de 437.619,26 euros. Elles se prévalent également du montant total des oppositions admises par le juge commissaire à titre chirographaire, de l'admission partielle de la créance des Caisses Sociales dans le cadre de cette procédure, et d'une créance de la SA I. Sans même tenir compte de ces éléments qui ne sont pas autrement justifiés, et en ne retenant que le montant de la créance des Caisses Sociales fixé à la somme de 245.702,08 euros et celle de la banque J, non contestée à hauteur de la somme de 437.619,26 euros, il apparaît que l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. L'état de cessation de paiements est en conséquence caractérisé. Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater la cessation des paiements de f. Z, commerçante, quand bien même elle a mis fin à son activité, la saisine du Tribunal étant intervenue antérieurement à sa radiation du RCI. Il convient de fixer provisoirement au 31 décembre 2015 la date de la cessation des paiements, puisqu'à cette date, elle avait perçu une partie du prix de cession du fonds, qu'elle a refusé de restituer obérant ainsi sa situation. Il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de fixer en conséquence la créance des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B à la somme en principal de 245.702,08 euros, outre intérêt mensuel de 1 %. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 MARS 2018 En la cause de : 1/ L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (A), dont le siège est X1 à MONACO agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; 2/ L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B (B), dont le siège est X1 à MONACO agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTES, d'une part, contre :
- 1/ Madame f. CA. épouse Z, commerçante, de nationalité monégasque, née le 7 août 1970 à MONACO, ayant exercé les commerces sous les enseignes « D » et « E », en abrégé « E », X3 à Monaco, F, en abrégé « F », X4 à Monaco, « G » X5 à Monaco et « H », X6 à Monaco, demeurant et domiciliée X7 à MONACO ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 492-BAJ-17, par décision du Bureau du 11 mai 2017. Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; 2/ Monsieur André GA., pris en sa qualité de Syndic à la cessation des paiements de la SARL GROUPE Z, demeurant X8 à Monaco ; NON COMPARANT et NON REPRÉSENTÉ ; 3/ Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet général au Palais de justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 15 décembre 2016 (R. 1721) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 mars 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000120) ; Vu le courrier de M. André GA. en date du 16 mars 2017 lequel indique ne pas intervenir à la procédure d'appel ; Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame f. CA. épouse Z ; Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (A) et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B (B); Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2018 par le Ministère Public ; À l'audience du 23 janvier 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (A) et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (B) à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 15 décembre 2016. Considérant les faits suivants : f. CA. épouse Z a été inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, en qualité de commerçante, à compter du 22 septembre 2004. Au 31 décembre 2011, elle exploitait en son nom personnel, diverses activités. Elle a fait apport en nature de fonds de commerce et d'éléments de fonds de commerce de ses diverses activités à la société GROUPE Z, créée le 1er octobre 2012, ne conservant une exploitation en nom propre que pour l'activité « H » qu'elle a finalement cédé le 15 décembre 2015 à la société C moyennant le prix de 750.000 euros. Elle a déposé le 16 novembre 2015, une demande de radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, en tant que commerçante exploitant en son nom personnel. Le 29 octobre 2015, un jugement est intervenu prononçant la cessation des paiements de la SARL GROUPE Z. Dès le 11 janvier 2012, f. Z était assignée devant le Tribunal de première instance, à la requête de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (A) et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (B), aux fins à titre principal de voir prononcer sa cessation des paiements, et subsidiairement de condamnation au paiement des sommes de 100.326,55 euros à la A et 71.195,23 euros à la B L'intervention en cours d'instance de divers paiements a justifié de nombreux renvois. Finalement, par conclusions du 6 mai 2016, la A et la B ont maintenu leur demande principale et ont porté leur demande subsidiaire de condamnation à la somme de 220.426,50 euros, outre les intérêts de retard. M. André GA., es qualités de syndic de la cessation des paiements de la société GROUPE Z est intervenu volontairement à l'instance, mentionnant que les demandes des Caisses Sociales se rapportent à un passif antérieur à la création de ladite société, tandis que f. Z s'est opposée aux demandes formées à son encontre, sollicitant reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a : reçu M. André GA., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL GROUPE Z, en son intervention volontaire, dit n'y avoir lieu au prononcé de la cessation des paiements de f. Z, condamné f. Z à payer à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B la somme totale de 220.426,50 euros, outre intérêts au taux mensuel de 1 % en application du règlement intérieur de la A approuvé par arrêté ministériel n° 91-668 du 20 décembre 1991 modifié, et ce au titre des cotisations, intérêts et majorations pour les activités exercées jusqu'à sa radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 26 novembre 2015, débouté f. Z de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous a due affirmation. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que : l'intervention de M. André GA., es qualités n'a pas été de nature à prolonger déraisonnablement les débats, mais a au contraire permis d'apporter des éléments utiles, le règlement par la SARL GROUPE Z de la part du principal des sommes réclamées par les Caisses Sociales à f. Z ne peut produire un quelconque effet en l'absence d'un engagement explicite de reprise du passif, un accord de reprise du passif, à le supposer établi, serait inopposable aux Caisses Sociales, faute pour ces dernières d'avoir accepté une substitution de débiteur, les Caisses Sociales produisent aux débats des états extrêmement détaillés des cotisations exigibles, que f. Z ne remet pas valablement en cause, et qui prennent en compte les règlements intervenus, il ne peut être reproché aux Caisses Sociales de ne pas avoir renoncé aux majorations et à l'application d'un intérêt, s'agissant pour elles d'une faculté et non d'une obligation, la radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie n'empêche le prononcé de la cessation des paiements par le Tribunal dont la saisine est antérieure, au jour du prononcé du jugement il n'existe pas suffisamment d'éléments pour affirmer que f. Z ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'existence d'une procédure de distribution par contribution, parallèle à la présente instance ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la présente instance, de sorte que les Caisses sociales ne peuvent être considérées comme ayant un comportement abusif. La A et la B ont interjeté appel du jugement. Dans l'exploit d'appel et d'assignation délivré le 15 mars 2017 et par conclusions ultérieures du 7 novembre 2017, elles demandent à la Cour de : les recevoir en leur appel et de les y déclarer bien fondées, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'état de cessation des paiements de f. Z, Statuant à nouveau, constater sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce l'état de cessation des paiements de f. Z, commerçante, avec toutes conséquences de droit, fixer la date de cessation des paiements et désigner tel syndic, conformément à l'article 421 du Code de commerce, pour conduire la procédure, assister et représenter f. Z et agir au nom et pour la masse des créanciers, ainsi qu'un Juge Commissaire chargé du suivi de la procédure, voir d'ores et déjà fixer la créance des Caisses Sociales requérantes sur f. Z à la somme globale de 245.702,08 euros arrêtée au 31 octobre 2017, ladite somme majorée des intérêts de retard continuant à courir sur les cotisations impayées au taux de 1 % par mois et jusqu'à parfait paiement du principal, et sous réserve de toutes cotisations à venir échues qui pourraient être réclamées en cours d'instance pour mémoire, À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de f. Z sauf à actualiser leur créance à la date du 31 octobre 2017 pour un montant total de 245.702,08 euros sauf mémoire, selon états versés aux débats, ladite somme se décomposant comme suit : Pour l'activité de H - matricule X (sous réserve d'un intérêt mensuel de 1 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement du principal) : Cotisations, intérêts et majorations A 86.255,55 euros, Cotisations, intérêts et majorations B 76.029,24 euros, Contribution assurance chômage 34.377,68 euros, Sous-total 196.662,47 euros. Pour l'activité D - matricule X : Majorations A + B (1.681,78+1.382,15) 3.063,93 euros, Contribution assurance chômage 765,90 euros, Sous-total 3.829,83 euros. Pour l'activité G - matricule X : Majorations A + B (8.628,72+7.107,40) 15.736,12 euros, Contribution assurance chômage 809,10 euros, Sous-total 16.545,22 euros. Pour l'activité F - matricule X : Majorations A + B (11.645,18+9.522,60) 21.167,78 euros, Contribution assurance chômage 1.967,90 euros, Sous-total 23.135,68 euros. Pour l'activité E - matricule X : Majorations A + B (3.032,93+2.495,95) 5.528,88 euros. sous réserve des intérêts de retard continuant à courir sur les cotisations impayées au taux de 1 % par mois, jusqu'à parfait paiement du principal, et sous réserves de toutes cotisations à venir échues qui pourraient être réclamées en cours d'instance de tout pour mémoire, En tout état de cause, débouter f. Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Au soutien de leurs prétentions, les Caisses Sociales font valoir pour l'essentiel que : f. Z a bénéficié de plusieurs plans de paiements échelonnés de décembre 2009 à décembre 2010 pour le paiement de ses cotisations sociales et contributions d'assurance chômage, qu'elle n'a pas respectés, de sorte que l'arriéré n'a cessé de s'aggraver, c'est dans ces conditions qu'une assignation lui a été délivrée le 11 janvier 2012 sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce, en cours d'instance de nouveaux plans de règlement amiable lui ont été accordés qu'elle n'a pas respectés, elle a tenté d'organiser son insolvabilité en procédant à la création, au mois d'octobre 2012, de la SARL GROUPE Z, dont elle détient 98 % du capital social, à laquelle elle a apporté la quasi-totalité des fonds de commerce qu'elle exploitait, les statuts de la société mentionnant que les fonds apportés étaient libres de tout nantissement ou charges quelconques et ne faisaient l'objet d'aucune procédure en cours, cette société est en cessation de paiement, en 2015, alors que la procédure était en cours et que sa dette s'aggravait, elle a cédé le dernier fonds de commerce qu'elle exploitait au prix de 750.000 euros, 100.000 euros lui ayant été directement remis par le cessionnaire, hors la comptabilité du notaire, déclarant dans l'acte de cession ne pas être en faillite¿ ou procédure assimilée, les Caisses Sociales ont formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce le 29 décembre 2015 qu'elles ont réitéré et actualisé par courrier du 19 janvier 2016, elles ont formé contredit à l'état provisoire de distribution par contribution déclarant partiellement non admises leurs productions de créances et la procédure est pendante devant le Tribunal de première instance, f. Z s'est trouvée de façon durable et quasi permanente en situation de ne pouvoir faire face à ses obligations financières depuis le mois de juin 2010, les Caisses ont fait preuve d'une patience exemplaire et elle n'a jamais été en mesure de régler les cotisations sociales ni de respecter les nombreux plans d'apurement, les règlements partiels intervenus sont des règlements sporadiques effectués par un tiers la société GROUPE Z, laquelle a elle-même été déclarée en cessation de paiement, il est parfaitement établi que le passif exigible est largement supérieur à tout actif dont elle disposerait, la procédure de distribution n'est pas susceptible de désintéresser totalement les Caisses Sociales dès lors qu'il existe d'autres créanciers et que dans l'état provisoire du juge commissaire n'est retenue qu'une créance chirographaire des caisses à hauteur de 49.039,61 euros, la créance produite à titre privilégié à hauteur de 212.319,86 euros a été déclarée non admise par le juge commissaire, la procédure de distribution par contribution révèle l'importance des créanciers de f. Z et de son passif exigible, le seul actif disponible est constitué de la somme de 650.000 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, laquelle est manifestement insuffisante pour désintéresser l'ensemble des créanciers, les premiers juges auraient dû à tout le moins faire application de l'article 411 du Code de Commerce et désigner un mandataire de justice avec mission de recueillir tous éléments sur sa situation financière, en retenant la somme de 100.000 euros, f. Z a délibérément refusé de se conformer à l'ordonnance du juge commissaire qui lui enjoignait de consigner ladite somme, c'est à partir des déclarations de salaires faites au nom de f. Z qu'ont été calculées les cotisations dues par elle, l'application de pénalités de retard et intérêts est conforme au règlement intérieur de la A et n'a pas pour origine l'inertie des Caisses Sociales dans la prise en compte des règlements effectués mais du retard récurent dans les règlements des sommes dues, l'étude d'une demande de remise ne peut intervenir avant l'apurement de l'intégralité du principal, les décomptes détaillés établis à partir des déclarations salariales sont incontestables et font preuve du montant de la créance, les règlements qu'elle a effectués ne démontrent pas qu'elle a réglé l'intégralité de sa dette, les règlements intervenus ont tous été pris en compte, f. Z a été destinataire de la totalité des informations permettant un suivi régulier des sommes versées et de celles réclamées, l'état des sommes dues au 18 avril 2013 reprend le détail de l'imputation des règlements effectués par la société Z en avril 2013, le fait que cette société ait procédé à des règlements au lieu et place de f. Z contribue à établir qu'elle n'était pas en mesure de régler, les courriers qui ont été adressés à f. Z qu'elle n'a pas contestés traduisent l'évolution en constante augmentation de sa dette. Par conclusions du 29 septembre 2017, f. Z demande à la Cour de : débouter la A et la B de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 15 décembre 2016 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de sa cessation des paiements, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la A et à la B la somme totale de 220.426,50 euros outre intérêts au taux mensuel de 1 % en application du règlement intérieur de ladite A, approuvé par arrêté ministériel n° 91-668 du 20 décembre 1991 et ce au titre des cotisations, intérêts et majorations pour les activités exercées jusqu'à sa radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 26 novembre 2015, infirmer également le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, enjoindre la A et la B à verser au débat judiciaire un état complet et précis depuis décembre 2010, mentionnant au débit les cotisations dues, ainsi que les majorations dues, en précisant leur mode de calcul et au crédit les sommes qu'elle a versées, à défaut en tirer toutes conséquences et débouter la A et la B de leur demande de condamnation à son encontre, dans l'hypothèse où les Caisses Sociales déferaient à cette injonction, lui donner acte de ce qu'elle entend conclure plus amplement s'agissant des documents versés au débat judiciaire, en tout état de cause, condamner la A et la B au paiement en sa faveur de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner tous contestants aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Elle fait valoir pour l'essentiel que : le montant de la cession du fonds de commerce de f. Z à la SARL H permettra de désintéresser totalement les Caisses Sociales, leurs créances étant privilégiées en vertu de l'article 1938 alinéa 3 du Code civil, en l'état de ladite cession de son fonds de commerce, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, l'arrêt des paiements doit révéler une situation financière véritablement et durablement obérée, depuis l'introduction de la présente procédure, elle a procédé à de nombreux règlements en faveur des Caisses Sociales, établissant qu'elle a été capable de faire face à son passif avec son actif disponible, le moratoire contenu dans l'accord intervenu le 13 décembre 2010 a été respecté à hauteur de versements mensuels de 3.500 euros, soit une somme totale de 66.500 euros, le montant total des versements complémentaires s'est élevé à la somme de 144.231,53 euros, le 8 avril 2013, deux chèques ont été adressés par la société GROUPE Z d'un montant respectif de 69.525,98 euros et de 16.392,36 euros, portant le montant total des sommes réglées à 296.649,87 euros, les états des sommes versés aux débats par les Caisses Sociales ne font état d'aucune des sommes versées, ils mentionnent des majorations alors que plus aucune cotisation n'était due, les appelantes doivent communiquer des états complets et précis, selon les activités, à compter du mois de décembre 2010, mentionnant au débit les cotisations dues, ainsi que les majorations en précisant leur mode de calcul, et au crédit les sommes qu'elle a versées, toutes pénalités éventuellement dues au titre des activités cédées à la société Z auraient dû être réglées par celle-ci, en l'état de l'engagement qu'elle a pris, malgré les efforts qu'elle a fournis pour régler les sommes dues, les Caisses Sociales n'ont jamais pris de décision concernant une remise des sommes dues au titre des intérêts et majorations, dont l'attitude passive a eu pour conséquence d'en accroitre considérablement le montant, depuis l'engagement de la procédure par les Caisses Sociales, la dette en principal est éteinte, la procédure a été maintenue de manière abusive, justifiant le paiement de dommages et intérêts. Le Ministère Public a conclu le 12 janvier 2018, demandant à la Cour de : infirmer le jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2016, constater l'état de cessation des paiements de f. CA. épouse Z, désigner tel syndic qu'il plaira et provisoirement fixer la date de cessation des paiements à la date de trois ans antérieure à la décision. Au soutien de ses demandes, il indique que : f. Z s'est durablement trouvée dans l'incapacité de régler l'un de ses créanciers, l'accord de celui-ci devant le Tribunal pour un règlement échelonné de la créance ne saurait valoir reconnaissance implicite de ce que son débiteur ne se trouvait pas en état de cessation de paiements, le paiement de la dette par un tiers ne met pas fin au devoir de la juridiction de s'assurer que le débiteur n'est pas en état de cessation de paiements, la sincérité de la valorisation des fonds de commerce apportés à la SARL Z doit être discutée au regard des comptes déposés pour les exercices 2013 et 2014 et des pertes constatées, f. Z n'a pas déféré à l'ordonnance du juge commissaire du 1er août 2016 lui ordonnant de consigner dans un délai de 15 jours la somme de 100.000 euros constituant le reliquat du prix de cession du fonds de commerce et reste taisante sur sa carence, les actes de f. Z de vente de fonds de commerce et d'apport de fonds, alors qu'elle avait conscience de l'état de cessation des paiements de son activité commerciale, sont entachés de fraude. M. André GA. es qualités a, par courrier en date du 16 mars 2017, indiqué à la Cour qu'il n'entendait pas intervenir à la procédure d'appel, considérant que la SARL GROUPE Z n'est nullement concernée par la créance revendiquée par les Caisses Sociales à l'encontre de f. Z. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, 1° - Sur la recevabilité des appels Attendu que la recevabilité des appels, principal et incidents, interjetés dans les formes et délais prescrits, ne sont pas contestés ; 2° - Sur le mérite des appels Attendu que les Caisses Sociales se prévalent d'une créance à l'égard de f. Z, que le Tribunal a fixée à la somme de 220.426,50 euros outre intérêts mensuels au taux de 1 %, et qu'elles évaluent devant la Cour à la date du 31 octobre 2017, après actualisation, à la somme de 245.702,08 euros ; Que f. Z conteste la créance invoquée, faisant état de règlements intervenus, depuis la signature du moratoire le 13 décembre 2010 et jusqu'au mois d'avril 2013, pour un montant total de 296.649,87 euros, dont les décomptes communiqués par les Caisses Sociales ne tiennent pas compte, et alors qu'une somme de 171.521,78 euros, lui était réclamée dans l'assignation qui lui a été délivrée en janvier 2012 ; Mais attendu que d'une part, il convient de relever que f. Z ne remet pas en cause le montant des cotisations sociales réclamées, dont le calcul est effectué à partir des déclarations de salaires établies par l'entreprise ; Que d'autre part, il résulte des pièces produites que le principal des cotisations dues par f. Z au titre des activités apportées à la SARL GROUPE Z a été payé, démontrant que les paiements intervenus, au moyen des formules de chèque dont la copie est versée aux débats, ont bien été pris en compte, et que les Caisses Sociales ne réclament aucune cotisation postérieurement aux apports en société de ces activités ; Que s'agissant de l'activité de serrurerie exploitée jusqu'au mois de décembre 2015, les décomptes produits mettent en évidence que des cotisations sont impayées depuis le mois d'août 2014 ; Attendu que le montant de la créance des Caisses Sociales, malgré les règlements intervenus, résulte de l'application d'une majoration de 10 % des cotisations échues que le règlement intérieur de la A, approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 modifié par arrêté ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003, prévoit de plein droit en cas de retard de paiement, et de l'application d'un intérêt de 1 % par mois de retard sur toute somme due ; Que les retards de paiement ne sont pas contestables et sont établis par les courriers successivement adressés par f. Z à compter de l'année 2009, aux fins d'obtenir des Caisses Sociales des reports d'échéance ; Que l'application des pénalités prévues n'est intervenue qu'en raison des défaillances répétées de f. Z dans l'apurement de sa dette, malgré les reports accordés ; Qu'elle ne peut faire grief aux Caisses de ne pas lui avoir accordées les remises des pénalités, qui sont subordonnées au règlement du principal de la dette dont elle n'a jamais contesté le montant, s'agissant d'une faculté à laquelle elles ne sont pas tenues, alors qu'elles font état, sans être contredites, de leur bienveillance, en ayant imputé les paiements en priorité sur les cotisations les plus anciennes et non sur les intérêts, contrairement aux prévisions de l'article 1109 du Code civil ; Qu'il ne saurait davantage leur être reproché une inertie dans la prise en compte des règlements effectués qui n'est pas établie et que les pièces produites contredisent, et qui ne résulte pas, en tout état de cause, des renvois successifs de l'affaire ordonnés par la juridiction de première instance pour parvenir à la recherche d'une solution ; Attendu que le paiement par la société GROUPE Z d'une partie de la dette de f. Z, sans qu'il soit établi qu'elle y était tenue, ne rend pas débitrice cette société de l'obligation de payer le montant des pénalités et intérêts appliqués sur les sommes qu'elle a réglées ; Attendu que selon les derniers décomptes qui sont versés aux débats, établis à partir des états détaillés des cotisations exigibles, rendant infondée la demande de communication formée à ce titre, la créance des Caisses Sociales s'établit comme suit : Pour l'activité de H - matricule X (sous réserve d'un intérêt mensuel de 1 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement du principal) : Cotisations, intérêts et majorations A 86.255,55 euros, Cotisations, intérêts et majorations B 76.029,24 euros, Contribution assurance chômage 34.377,68 euros, Sous-total 196.662,47 euros. Pour l'activité D - matricule X : Majorations A + B (1.681,78+1.382,15) 3.063,93 euros, Contribution assurance chômage 765,90 euros, Sous-total 3.829,83 euros. Pour l'activité G - matricule X : Majorations A + B (8.628,72+7.107,40) 15.736,12 euros, Contribution assurance chômage 809,10 euros, Sous-total 16.545,22 euros. Pour l'activité F - matricule X : Majorations A + B (11.645,18+9.522,60) 21.167,78 euros, Contribution assurance chômage 1.967,90 euros, Sous-total 23.135,68 euros. Pour l'activité E - matricule X : Majorations A + B (3.032,93+2.495,95) 5.528,88 euros. soit une somme totale de 245.702,08 euros, outre intérêt mensuel de 1 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement du principal ; Que f. Z ne justifie pas être libérée de son obligation du paiement de cette somme ; Attendu que pour rejeter la demande des Caisses Sociales tendant au prononcé de la cessation des paiements de f. Z, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour affirmer qu'elle ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, retenant que les Caisses Sociales pourraient être désintéressées à l'issue de la procédure de distribution par contribution actuellement en cours, faisant suite aux oppositions pratiquées sur la vente du fonds de commerce et qu'il n'était pas démontré que la somme de 100.000 euros, directement perçue par elle à la suite de la vente de ce fonds, ne demeurerait pas dans son patrimoine ; Attendu que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; Attendu qu'il est établi que l'assignation qui a été délivrée à la requête des Caisses Sociales en janvier 2012, a fait suite à de nombreux incidents de paiement depuis l'année 2009, malgré plusieurs plans d'échelonnement de la dette pour parvenir à son apurement ; Que les règlements qui sont intervenus ont été insuffisants, de sorte que les échéances fixées n'ont pas été respectées et ils n'ont pas permis que la dette soit apurée ; Que le paiement en avril 2013 par la société GROUPE Z d'une partie de la dette de f. Z, pourrait être de nature à établir que celle-ci n'était pas à cette date en mesure de faire face à son obligation ; Qu'il convient également de retenir que f. Z détenait dans cette société constituée neuf mois après l'assignation qui lui a été délivrée, 3.430 parts sur les 3.500 parts constituant le capital social fixé à la somme de 3.500.000 euros, et que la date de cessation des paiements de cette société a été provisoirement fixée au 31 décembre 2014 par jugement du 29 octobre 2015 ; Qu'ainsi il est établi que f. Z s'est trouvée durablement dans l'incapacité de régler ses dettes ; Attendu qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'état de cessation de paiement le jour où elle se prononce ; Qu'à ce jour le seul actif disponible qui peut être retenu, est constitué de la somme de 650.000 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la procédure de distribution par contribution faisant suite aux oppositions pratiquées sur la vente du fonds de commerce ; Qu'en effet, il ne saurait être tenu compte de la somme de 100.000 euros que f. Z a directement perçu du cessionnaire du fonds de commerce, sur laquelle elle n'apporte aucune explication et qu'elle a refusé de consigner en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du juge commissaire en date du 1er août 2016, de sorte qu'elle ne peut prétendre que cette somme soit comprise dans son actif, à défaut d'en justifier ; Attendu que les Caisses Sociales considèrent que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; Qu'elles font état de la créance privilégiée de la banque J, admise dans le cadre de la procédure de distribution par contribution, non contestée par f. Z à hauteur de la somme de 437.619,26 euros ; Qu'elles se prévalent également du montant total des oppositions admises par le juge commissaire à titre chirographaire, de l'admission partielle de la créance des Caisses Sociales dans le cadre de cette procédure, et d'une créance de la SA I ; Que sans même tenir compte de ces éléments qui ne sont pas autrement justifiés, et en ne retenant que le montant de la créance des Caisses Sociales fixé à la somme de 245.702,08 euros et celle de la banque J, non contestée à hauteur de la somme de 437.619,26 euros, il apparaît que l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ; Que l'état de cessation de paiements est en conséquence caractérisé ; Que dans ces conditions, la Cour ne peut que constater la cessation des paiements de f. Z, commerçante, quand bien même elle a mis fin à son activité, la saisine du Tribunal étant intervenue antérieurement à sa radiation du RCI ; Qu'il convient de fixer provisoirement au 31 décembre 2015 la date de la cessation des paiements, puisqu'à cette date, elle avait perçu une partie du prix de cession du fonds, qu'elle a refusé de restituer obérant ainsi sa situation ; Qu'il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de fixer en conséquence la créance de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B à la somme en principal de 245.702,08 euros, outre intérêt mensuel de 1 % ; Attendu que f. Z, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B en leur appel principal, et f. Z et le Ministère Public en leur appel incident, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle qui a débouté f. Z de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de f. Z, commerçante, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° Z, demeurant et domiciliée X1 à Monaco, Fixe provisoirement au 31 décembre 2015 la date de cette cessation des paiements, Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire, Désigne André GA., en qualité de syndic à la cessation des paiements, Fixe la créance de les organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B à la somme en principal de 245.702,08 euros, outre intérêt mensuel de 1 %, Dit que le présent arrêt sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de Commerce soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit Code, Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MARS 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.