Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'établissement public A, chargé de prestations sociales pour le compte de l'État de Monaco, a servi des prestations à deux époux, décédés en 2011 et en 2012. Par courrier du 4 juillet 2012, il a fait valoir sa créance de 108.413,50 euros auprès du notaire chargé de la succession. Monsieur c. SI., seul héritier, a accepté cette succession. L'organisme a ensuite relancé le conseil de l'héritier en septembre 2013, et le notaire a indiqué en septembre 2014 que la succession était close.
Par ordonnance du 10 février 2016, le président du Tribunal de première instance a autorisé l'établissement public A à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à l'héritier, pour une somme de 110.000 euros. L'inscription a été prise le 23 février 2016. Faute de remboursement, l'organisme a assigné l'héritier au fond, le 8 mars 2016, en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque.
Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de première instance a condamné le débiteur au paiement de 108.413,50 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003. Il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription provisoire, autorisé l'inscription définitive dans les conditions prévues, rejeté les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts formées par le débiteur, et condamné celui-ci à 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le débiteur a interjeté appel. Il sollicitait l'infirmation du jugement sur la validation de l'hypothèque, la mainlevée de l'inscription provisoire, l'octroi de délais de paiement (1.000 euros par mois), ainsi que des dommages et intérêts. L'établissement public A demandait la confirmation intégrale et une indemnité de 5.000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre points :
- Le débiteur, qui ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, peut-il obtenir des délais de paiement au titre de l'article 1099 du Code civil ?
- Le juge du fond est-il compétent pour apprécier l'absence de péril justifiant l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, ou cette contestation relève-t-elle du juge des référés ?
- L'inscription définitive est-elle régulièrement autorisée lorsque la créance est reconnue et que l'inscription provisoire n'a pas été contestée dans le cadre prévu par la loi ?
- La résistance du débiteur présente-t-elle un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions, en retenant les motifs suivants.
Sur la créance. Le fondement tiré de l'article 3 de la loi n° 1.279 permet à l'organisme de recouvrer les prestations auprès des débiteurs d'obligation alimentaire, notamment les héritiers, par renvoi aux articles 174 et suivants du Code civil. L'héritier n'ayant contesté ni le principe ni le quantum, la créance est tenue pour établie.
Sur les délais de paiement. La Cour rappelle que l'article 1099 du Code civil n'accorde qu'une faculté, à exercer « avec une grande réserve ». Elle relève trois motifs de rejet : l'absence de moyens propres et de justificatifs sur la situation financière du débiteur, l'absence de tout règlement depuis 2012 alors que la créance n'est pas contestée, et le caractère non modéré d'un étalement sur plus de neuf années.
Sur la mainlevée de l'hypothèque. La Cour approuve les premiers juges d'avoir distingué deux contentieux. Selon elle, la combinaison des articles 762 bis et suivants du Code de procédure civile conduit à réserver
Demande en paiement - Délai de paiement (non) - Conditions - Résistance abusive (oui) - Inscription d'hypothèse - Mainlevée (non) - Conditions Aux termes des dispositions de l'article 1099 du Code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Monsieur SI. sollicite l'octroi de délais de paiement sans développer de moyens propres pour les obtenir, ni justifier d'éléments concernant sa situation financière permettant d'apprécier sa situation financière et ses facultés contributives. En outre, l'intimé soutient à juste titre que ce dernier n'a effectué aucun règlement depuis 2012 alors qu'il ne conteste pas la créance. De plus, les délais sollicités ne sont pas modérés, puisqu'ils impliquent un étalement du paiement de la créance sur plus de neuf années. En conséquence, les premiers juges ont justement débouté l'appelant de sa demande de ce chef. En l'espèce, Monsieur SI. a sollicité la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier dont il est propriétaire au motif que l'établissement public A ne démontrerait pas le péril dans le recouvrement de sa créance. Les premiers juges ont justement relevé qu'il résultait de la combinaison des textes précités que les contestations portant l'absence de péril affectant le recouvrement ayant présidé à l'autorisation de l'inscription provisoire d'hypothèque devaient être portées devant le Juge des référés, l'instance au fond ne portant elle que sur le principe de la créance. Il s'ensuit que cette demande de mainlevée a justement été rejetée pour avoir été soulevée tardivement devant le Juge du fond. Dès lors que la créance est reconnue et que l'inscription d'hypothèque provisoire n'a pas été régulièrement contestée, l'intimé a été autorisé valablement à procéder à une inscription définitive conformément aux dispositions de l'article 762 bis du Code de procédure civile. Enfin, pour condamner Monsieur c. SI. à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le Tribunal a relevé à bon droit que depuis 2012, le débiteur connaissait parfaitement l'existence de la créance et qu'il n'en contestait ni le principe, ni le montant, et n'avait jamais exposé les raisons pour lesquelles il ne procédait pas au paiement ni offert le moindre règlement partiel. Par son silence et son inertie durable alors qu'il se savait pertinemment débiteur, celui-ci a adopté un comportement dilatoire ayant non seulement retardé l'exécution de son obligation mais aussi contraint l'établissement public A à agir en justice. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 MARS 2018 En la cause de :