jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 3 avril 2018, Madame c. ER. née JE. et Monsieur h ER. c/ SAM LE COLISÉE
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2018, n° 16883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2018, n° 16883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-03-16883)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la SAM LE COLISÉE a donné à bail à M. et Mme ER. un appartement situé à Monte Carlo, moyennant un loyer annuel de 150 000 euros. Un engagement de location d'un box de garage, conclu le 5 janvier 2015 dans le même immeuble, a été stipulé à un loyer annuel de 6 000 euros. Après un commandement visant la clause résolutoire, délivré le 25 avril 2016, le bailleur a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 18 janvier 2017, celui-ci a constaté la résiliation de plein droit des deux engagements et ordonné l'expulsion des locataires. Parallèlement, la bailleresse a obtenu une autorisation présidentielle de saisie-gagerie, puis a fait valider cette saisie et demander le paiement des loyers impayés et indemnités d'occupation. Par jugement du 27 avril 2017 (R.4573), le Tribunal de première instance a notamment condamné solidairement les époux ER. à payer à la société la somme de 209 083,02 euros, validé la saisie-gagerie, ordonné la vente aux enchères publiques des biens saisis et prononcé l'exécution provisoire. Il a refusé d'accorder des délais de paiement aux débiteurs. Les époux ER. ont interjeté appel. Ils ont fait délivrer un exploit d'appel et d'assignation le 18 juillet 2017, enrôlé sous le numéro 2018/000009, dans lequel ils déclaraient être domiciliés et demeurer « X à Monaco ». Ils ont ensuite déposé des conclusions le 16 janvier 2018. Devant la Cour, la SAM LE COLISÉE a soulevé, *in limine litis*, une exception de nullité de l'acte d'appel, à titre principal, et une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire. La Cour d'appel a statué sur la seule exception de nullité, à l'audience du 13 février 2018 et par arrêt du 3 avril 2018. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'indication, dans l'exploit d'appel et d'assignation, d'une adresse inexacte de l'appelant constitue un vice de forme ouvrant droit à nullité, et plus précisément si cette inexactitude cause à l'intimé le grief exigé par l'article 264 du Code de procédure civile. Le raisonnement de la Cour repose sur deux textes. D'une part, les articles 136 et 155 du Code de procédure civile imposent, à peine de nullité, que tout exploit d'huissier mentionne notamment « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante ». D'autre part, l'article 264 du même code, issu de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 et applicable à la procédure d'appel, dispose qu'« aucune nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance (…) ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité à l'origine du vice a causé un grief à la partie l'ayant invoquée ». Il s'agissait donc de déterminer, d'une part, si la mention
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