I. Faits et procédure
Décision rendue le 16/04/2018 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 16945.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ble ure involontaire - Accident de la circulation - Faute d'imprudence ou de négligence (non) - Relaxe La prévenue doit être relaxée du chef de ble ure involontaire cau ée par un accident de la circulation. La conductrice a fortement ralenti on allure à l'approche du franchi ement d'un « cédez le pa age » et a repri a route en e décalant légèrement ur la gauche, an pour autant franchir la ligne continue alor que la victime circulant à vélo la dépa ait par la gauche. Ce dépa ement, effectué ur une voie à en unique, contrevient aux di po ition de l'article 14 du Code de la route qui pre crit que le conducteur, avant de dépa er,…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du eize avril deux mille dix-huit par Mon ieur Eric SENNA, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i té de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jacque DOREMIEUX, Procureur général, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Blessures involontaires - Accident de la circulation - Faute d'imprudence ou de négligence (non) - Relaxe La prévenue doit être relaxée du chef de blessures involontaires causées par un accident de la circulation. La conductrice a fortement ralenti son allure à l'approche du franchissement d'un « cédez le passage » et a repris sa route en se décalant légèrement sur la gauche, sans pour autant franchir la ligne continue alors que la victime circulant à vélo la dépassait par la gauche. Ce dépassement, effectué sur une voie à sens unique, contrevient aux dispositions de l'article 14 du Code de la route qui prescrit que le conducteur, avant de dépasser, doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger en conservant une distance latérale d'au moins un mètre pour éviter tout risque d'accrochage. Aucun croquis relatif aux circonstances de l'accident n'a été établi faisant apparaître le point de choc présumé. Aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements n'est donc caractérisée à l'encontre de la prévenue. Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/001559 ARRÊT DU 16 AVRIL 2018 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; Et de : p. BR., né le 16 février 1978 à MONACO (98000), de nationalité française, agent territorial, demeurant X1 à LA TURBIE (06320), constitué partie civile ; ABSENT, représenté par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTS Contre : i. RA., née le 31 janvier 1996 à GIESSEN (Allemagne), de Dusan et de Maria PA., de nationalité allemande, étudiante, demeurant X2 - 11000 BELGRADE (Serbie) ; DÉFAILLANTE ; Prévenue de : BLESSURES VOLONTAIRES INTIMÉE LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 26 mars 2018 ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel le 9 mai 2017 ; Vu les appels interjetés le 12 mai 2017, par le Ministère public, à titre principal, et le 18 mai 2017 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de p. BR., partie civile ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour p. BR., en date du 19 septembre 2017 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 7 février 2018 ; Vu la citation à prévenue et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 février 2018 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ; Nul pour i. RA., prévenue, défaillante ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour p. BR., partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement de défaut en date du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 26 juillet 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,