Procédure civile - Caution « judicatum solvi » - Conditions réunies (oui) En application des articles 259 à 261 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner à la partie de nationalité étrangère, non domiciliée dans la Principauté, demanderesse principale dans le cadre de la présente instance en tierce-opposition, de verser 5 000 euros à titre de caution judiciaire. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 AVRIL 2018 En la cause de :
- Madame t. BU-BA., née BU. le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare, épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., demeurant à Sofia (Bulgarie), X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; APPELANTE, d'une part, contre : 1/ Monsieur j-m. VE., né le 8 octobre 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à Monaco ; 2/ Monsieur p. VE., né le 14 septembre 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X3 à Monaco ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 13 juin 2017 (R.6008) ; Vu l'exploit d'assignation en tierce opposition devant la Cour d'appel du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 11 août 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000022) ; Vu les conclusions déposées les 28 novembre 2017 et 20 février 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-m. VE. et Monsieur p. VE. ; Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2018 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Madame t. BU-BA., née BU. ; À l'audience du 6 mars 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'assignation en tierce opposition devant la Cour d'appel de Madame t. BU-BA., née BU. à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 13 juin 2017. Considérant les faits suivants : Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 1995, l'hoirie d'Antoine VE., composée de sa veuve, Jeanine PI. et de ses enfants j-m. et p. VE., a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1995 à J NG. épouse HA TA. DA. des locaux situés au n° 9 de la rue Grimaldi et 10 de la rue de la Turbie pour y exercer l'activité de Bar-restauration, moyennant paiement d'un loyer mensuel fixé à partir du 1er juillet 1997, à la somme de 9.000 francs payable par trimestres anticipés, révisable chaque année en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, outre les charges évaluées à 4.000 francs par an, payables selon la même périodicité que le loyer. La location susvisée a été renouvelée par avenant en date du 21 décembre 2004 enregistré le 23 février 2005, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2004 pour se terminer le 30 juin 2013 aux mêmes conditions, à l'exception du montant du loyer porté à 2.300 euros par mois à compter du 1er juillet 2007, outre les charges. Une clause conventionnelle stipule la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule de ses conditions, un mois après une mise en demeure de payer ou d'exécuter la condition contenant déclaration de son intention d'user du bénéfice de ladite clause demeurée totalement ou partiellement sans effet. Aux termes d'un acte authentique reçu le 1er août 2008 par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, J NG., assistée de M. c. BO., Syndic de la cessation des paiements de Mme NG., a cédé à n. BA. les éléments de son fonds de commerce, comprenant notamment le droit au bail, moyennant le prix de 930.000 euros, ladite cession ayant été dument autorisée par le Tribunal de première instance suivant jugement en date du 12 juin 2008. Suivant exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, j-m. et p. VE., venant aux droits de Jeanine PI. veuve VE., en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail à n. BA., ont délivré commandement à n. BA. de s'acquitter de la somme de 162.573,29 euros, représentant les loyers et charges restant dus au 30 juin 2016, ce commandement se référant à la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et intégralement reproduite. Ce commandement étant selon eux resté infructueux, j-m. et p. VE., ont par exploit du 25 juillet 2016 fait assigner n. BA. en référé à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par l'effet de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de n. BA. et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés 9, rue Grimaldi et 10, rue de la Turbie à Monaco, avec, le cas échéant le concours de la Force Publique et d'un serrurier. Suivant ordonnance en date du 15 février 2017, le juge des référés a : « - Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce communiquée le 23 décembre 2015 sous le numéro 7 par le conseil de n. BA. au conseil des consorts VE.,
- constaté la résiliation de plein droit, à la date du 17 juillet 2016, par le jeu de la clause résolutoire qui y est contenue, du bail commercial conclu le 4 juillet 1995 entre l'hoirie VE. et J NG. épouse HA TA. DA., cédé à n. BA. selon acte authentique reçu le 1er août 2008 par Maître AUREGLIA portant sur des locaux situés au 9, de la rue Grimaldi et au 10, de la rue de la Turbie, suite à la délivrance le 16 juin 2016 d'un commandement de payer les loyers arriérés demeuré infructueux,
- ordonné en conséquence, à défaut pour n. BA. d'avoir volontairement libéré les locaux désignés ci-dessus de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, son expulsion immédiate de corps et des biens avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier, si nécessaire,
- déclaré irrecevable, comme excédant la compétence du juge des référés, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par n. BA.,
- condamné n. BA. aux dépens de la présente ordonnance, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ». Le Juge des référés a, pour l'essentiel, constaté que son office résultait de la convention des parties et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 juillet 2016, alors même que le bailleur n'avait fait preuve d'aucune mauvaise foi dans la mise en œuvre, le 16 juin 2016, de cette clause conventionnelle. Suivant exploit en date du 28 février 2017, n. BA. a interjeté appel de l'ordonnance de référé susvisée contradictoire de j-m. et p. VE. à l'effet de voir la Cour : « déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer l'ordonnance de référé du 15 février 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : constater que Monsieur n. BA. soutient que les travaux préconisés par l'expert BENICHOU et pour lesquels les consorts VE. ont été condamnés ne sont pas de nature à lui permettre la poursuite de son projet, constater que les consorts VE. ont parfaitement connaissance de la position de Monsieur BA. depuis 2011, constater que la Cour de révision a confirmé le jugement rendu le 20 février 2014 qui, dans les mêmes circonstances, a considéré que les bailleurs ne pouvaient pas se prévaloir de la clause résolutoire, constater que le commandement a été délivré le jour où le jugement en date du 16 juin 2016 a été rendu et alors même que ledit jugement n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, dire que dès lors que Monsieur BA. a saisi la Cour d'appel en suite du jugement intervenu le 16 juin 2016, le Juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure qui aurait nécessairement des conséquences irréversibles et qui, en ce sens, préjudicierait au principal, dire qu'il n'entre pas dans les compétences du juge des référés d'apprécier le bien-fondé des demandes de Monsieur BA. dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 16 juin 2016 pour en déduire l'absence de contestation sérieuse, En conséquence, dire qu'il existe une contestation plus que sérieuse faisant obstacle au jeu de la clause résolutoire, dès lors que c'est avec une parfaite mauvaise foi qu'il a été délivré un commandement alors même que les locaux sont inexploitables, que les travaux envisagés sont inopérants et qu'une procédure au fond en désignation d'expert est en cours, dire que Monsieur BA. n'a commis aucun abus de droit dès lors qu'il soutient que les bailleurs ne sauraient se prévaloir de la clause résolutoire, dire qu'il n'y a pas lieu à référé, renvoyer les consorts VE. à mieux se pourvoir, en tant que de besoin, dire que les consorts VE. ne sauraient se prévaloir de la mise en ¿uvre de la clause résolutoire dès lors qu'ils agissent de parfaite mauvaise foi, dire qu'il n'existe aucune urgence à ordonner l'expulsion de Monsieur BA. dès lors que les travaux mis à la charge des consorts VE. n'ont pas été réalisés, dire recevable Monsieur BA. en ses demandes dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de Révision en date du 29 octobre 2015 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 7 avril 2015 si bien que les consorts VE. ne sauraient se prévaloir du principe de l'autorité de la chose jugée, en conséquence débouter les consorts VE. de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner les consorts VE. au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur BA. à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ». Suivant arrêt en date du 13 juin 2017, la Cour d'appel recevant n. BA. en son appel, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le juge des référés et a condamné l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA. a fait assigner Messieurs j-m. et p. VE. en tierce-opposition devant la Cour d'appel à l'effet de voir dire et juger qu'elle est co-titulaire du droit au bail conformément à l'acte de cession du 1er août 2008, accessoirement co-indivisaire de ce droit au bail en l'état de la conversion du régime matrimonial des époux en séparation de biens, voir en conséquence rétracter la décision rendue le 13 juin 2017 et dire et juger que le commandement de payer du 16 juin 2016 est dépourvu d'effets pour ne lui avoir pas été délivré, infirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des référés du 15 février 2017 et débouter les consorts VE. de l'intégralité de leurs prétentions en disant n'y avoir lieu à référé. Au soutien de ce recours en tierce-opposition, Madame t. BU-BA. expose pour l'essentiel qu'elle n'était ni présente, ni représentée, lors de la procédure devant la Cour d'appel et que le commandement objet du litige délivré au seul Monsieur BA. était dépourvu de toute efficacité juridique en ce qui concerne la mise en ¿uvre de la clause résolutoire à défaut d'avoir été délivré à chacun des deux époux. Elle expose à cet égard que l'acte du 1er août 2008 la mentionne comme co-titulaire du bail et en déduit la nécessité pour le propriétaire de lui délivrer également le commandement de payer visant la clause résolutoire afin de mettre en ¿uvre utilement la procédure d'expulsion. j-m. et p. VE., intimés, entendent in limine litis, au visa des dispositions des articles 259 à 261 du Code de procédure civile, voir ordonner que Madame t. BU-BA. fournisse caution à hauteur de 20.000 euros au regard des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels elle pourrait être condamnée et subsidiairement entendent la voir déboutée des fins de sa tierce-opposition et condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens. Madame t. BU-BA. ne faisant valoir aucun moyen en défense sur la demande de versement d'une caution judiciaire formulée par les intimés a réitéré le bénéfice des moyens développés dans son assignation en tierce-opposition devant la Cour d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que la Cour examine in limine litis l'exception fondée sur les dispositions des articles 259 à 261 du Code de procédure civile au regard desquelles la partie de nationalité étrangère, demanderesse principale ou intervenante, qui n'est pas domiciliée en Principauté sera tenue, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné ; Attendu qu'aux termes de l'article 260 du Code de procédure civile la caution ne pourra être exigée :
- en matière commerciale,
- lorsque l'étranger sera domicilié dans la Principauté conformément à l'article 13 ou à l'article 79 du Code civil,
- lorsqu'il y possédera des immeubles d'une valeur reconnue suffisante,
- lorsqu'il appartiendra à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., est bien un demandeur principal dans le cadre de la présente instance en tierce-opposition ; Qu'il n'est pas davantage contesté que cette demanderesse en tierce-opposition est étrangère, qu'au moins Monsieur p. VE. est monégasque et qu'aucune des conditions dérogatoires prévues par l'article 260 du Code de procédure civile n'est en l'espèce remplie, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA. n'ayant à cet égard fourni aucun moyen en réponse à l'exception soulevée ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit en son principe à la demande de fourniture de caution judiciaire formulée par les consorts VE. ; Attendu que cette caution a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels la demanderesse étrangère pourrait être condamnée au regard de l'intérêt du litige ; Attendu qu'il convient, eu égard aux éléments d'appréciation dont la Cour dispose, d'ordonner la fourniture par la demanderesse en tierce-opposition d'une caution de 5.000 euros par le versement de cette somme à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public L avant le 1er juin 2018 ; Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause et l'affaire renvoyée dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, Faisant droit à l'exception soulevée in limine litis, Enjoint à Madame t. BU-BA. de verser à titre de caution la somme de 5.000 euros à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public L avant le 1er juin 2018, Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 juin 2018 à 9 heures pour l'instauration d'un calendrier de procédure au fond, Réserve les dépens en fin de cause, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 17 AVRIL 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.