I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16965 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 mars 2007, M. et Mme TE ouvrent, dans les livres de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (ci-après « la banque »), le compte n° 60162 au nom de la société panaméenne Murgen International Inc (ci-après « la cliente »). Le 5 mars 2010, à la suite d'une déclaration de soupçon émanant de la banque, le SICCFIN transmet au Procureur Général une fiche de renseignement concernant M. TE, Mme TE et la cliente.
Le 12 juillet 2010, la cliente ordonne un virement de 40.918 USD au profit de la société Jet Castle Ltd, par l'intermédiaire d'une banque de Hong-Kong. La banque exécute l'opération le 16 juillet 2010 en euros et non en dollars. Le 10 décembre 2010, sur commission rogatoire, la banque est invitée à « procéder au blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires » du compte. Une mainlevée intervient par arrêt de la Chambre du conseil du 27 juin 2013. Le juge d'instruction prononce un non-lieu le 30 juin 2016.
La cliente assigne la banque le 29 avril 2014 en dommages-intérêts contractuels. Par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal de première instance accueille partiellement la demande : il condamne la banque à 10.557 USD au titre de l'erreur de devise et à 150.000 USD au titre de la perte de chance résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. La banque interjette appel le 9 juin 2017 ; la cliente forme appel incident.
La Cour d'appel statue sur plusieurs points : la recevabilité de certaines pièces, la portée du virement litigieux, la responsabilité au titre de la déclaration de soupçon, l'obligation de restitution pendant la saisie, et l'obligation d'information et de conseil.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
Première question : une banque qui exécute un ordre de paiement libellé en devise étrangère dans une autre devise commet-elle une faute contractuelle, et le préjudice qui en résulte peut-il être réduit au motif que le créancier n'a pas cherché à obtenir la restitution auprès
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance responsabilite banque finance · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banques - Responsabilité - Faute contractuelle - Erreur de devise - Blanchiment de capitaux - Déclaration de soupçon - Caractère tardif (non) - Responsabilité (non) - Manquement à l'obligation de restitution du dépositaire du fonds - Responsabilité (oui) - Perte de chance - Manquement à l'obligation générale d'information et de conseil (non) - Client profane (non) Il résulte des courriels échangés entre la société MURGEN et la société HSBC dans la période du 12 au 19 juillet 2010, que cette dernière a effectué, par… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 17 avril 2018, HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA c/ MURGEN INTERNATIONAL INC s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance responsabilite banque finance · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banques - Responsabilité - Faute contractuelle - Erreur de devise - Blanchiment de capitaux - Déclaration de soupçon - Caractère tardif (non) - Responsabilité (non) - Manquement à l'obligation de restitution du dépositaire du fonds - Responsabilité (oui) - Perte de chance - Manquement à l'obligation générale d'information et de conseil (non) - Client profane (non) Il résulte des courriels échangés entre la société MURGEN et la société HSBC dans la période du 12 au 19 juillet 2010, que cette dernière a effectué, par erreur en euros, au profit de la société JET CASTLE LTD, l'… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banques - Responsabilité - Faute contractuelle - Erreur de devise - Blanchiment de capitaux - Déclaration de soupçon - Caractère tardif (non) - Responsabilité (non) - Manquement à l'obligation de restitution du dépositaire du fonds - Responsabilité (oui) - Perte de chance - Manquement à l'obligation générale d'information et de conseil (non) - Client profane (non) Il résulte des courriels échangés entre la société MURGEN et la société HSBC dans la période du 12 au 19 juillet 2010, que cette dernière a effectué, par… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance responsabilite banque finance · banque finance operations bancaires et boursieres · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 juillet 2010 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banques - Responsabilité - Faute contractuelle - Erreur de devise - Blanchiment de capitaux - Déclaration de soupçon - Caractère tardif (non) - Responsabilité (non) - Manquement à l'obligation de restitution du dépositaire du fonds - Responsabilité (oui) - Perte de chance - Manquement à l'obligation générale d'information et de conseil (non) - Client profane (non) Il résulte des courriels échangés entre la société MURGEN et la société HSBC dans la période du 12 au 19 juillet 2010, que cette dernière a effectué, par erreur en euros, au profit de la société JET CASTLE LTD, l'ordre de paiement de la somme de 40.918 USD que la société MURGEN avait libellé dans cette devise. En agissant ainsi, la société HSBC a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Contrairement à ce que soutient la société HSBC, la société MURGEN n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de cette dernière en accomplissant des démarches auprès du bénéficiaire du paiement pour lui demander de déduire le trop-perçu résultant de l'erreur de devise. Par voie de confirmation du jugement, ce préjudice doit être évalué au montant de la différence entre la somme de 40.918 euros et sa contrevaleur en dollars au jour du virement, soit 10.557 USD que la société HSBC sera condamnée à payer à la société MURGEN. Ajoutant au jugement, il sera précisé que la société HSBC sera condamnée à payer la somme équivalente à celle de 10.557 USD convertie en euros à la date du virement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. Les intérêts échus au terme d'une année produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal en application de l'article 1009 du Code civil. Ainsi, comme l'ont constaté les premiers juges, la société MURGEN ne rapporte pas la preuve que cette somme a été débitée à deux reprises de son compte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande à ce titre. S'agissant de la déclaration de soupçon et du caractère tardif de cette déclaration, la transmission, par le SICCFIN, au Procureur Général d'un rapport établi à la suite de la déclaration de soupçon effectuée par la société HSBC, démontre que l'examen de cette déclaration a fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux. De plus, l'ouverture, par le Procureur Général, d'une information judiciaire du chef de blanchiment du produit d'une infraction contre M. TE et Mme AV. TE établit que ce rapport était lui-même suffisamment argumenté. À l'inverse de ce que prétend la société MURGEN, il en ressort que la déclaration de soupçon litigieuse reposait sur des éléments sérieux et suffisants et que ce n'est pas l'intention de nuire qui a guidé la société HSBC, dont la mauvaise foi n'est pas démontrée. En conséquence, la Cour juge, comme le tribunal, déclare que la responsabilité de la banque ne peut être engagée de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de la déclaration de soupçon. Quant à l'obligation de restitution du dépositaire du fonds, et selon les éléments fournis dans le dossier, aucun manquement de la société HSBC à son obligation de restitution des titres qui lui ont été confiés ne peut donc être utilement reproché à la société HSBC sur ce point. Il apparaît qu'en méconnaissance de la saisie ordonnée par le juge d'instruction ayant pour effet le « blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires » du compte n° 60162, et en l'absence d'ordres émanant de ces derniers, la société HSBC, à qui la société MURGEN n'avait pas confié un mandat de gestion de son portefeuille de titres, a procédé à des opérations de vente partielle de fonds. Et en agissant ainsi elle a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité. Par conséquent, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance, comme la société MURGEN le soutient à titre subsidiaire. En effet, la chance perdue est celle de ne pas avoir pu conserver les titres litigieux et de ne pas avoir pu les céder à un cours plus avantageux que celui auquel ils ont été vendus. Au regard du prix d'achat de chacun des fonds litigieux, et des prix du marché respectivement arrêtés au 13 décembre 2010 et au 30 juin 2013, le préjudice subi à ce titre sera justement réparé par l'allocation de la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts que la société HSBC sera condamnée à verser à la société MURGEN. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et les intérêts échus au terme d'une année produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal en application de l'article 1009 du Code civil. Par conséquent, le jugement sera infirmé en conséquence en ce qu'il a débouté la société MURGEN de sa demande en réparation de ce chef après avoir retenu que la banque avait satisfait à son obligation de restitution. Pour ce qui est de l'obligation d'information et de conseil, il est constant que la société MURGEN n'a confié aucun mandat de gestion à la banque. Certes, même en l'absence de tout mandat, la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane. Cependant, s'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est pas tenu de prodiguer ses conseils en l'absence d'opérations anormales qui, en l'espèce ne pouvaient avoir lieu en raison de la mesure de saisie judiciaire. De plus, comme le souligne la société HSBC, la société MURGEN ne peut être qualifiée de client profane. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la banque n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil à son égard. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société HSBC à payer à la société MURGEN la somme de 150.000 USD en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. De plus, la société MURGEN sera déboutée de sa demande sur ce point. COUR D'APPEL ARRÊT DU 17 AVRIL 2018 En la cause de :