Banques - Obligations du banquier - Manquement à l'obligation de prudence et de vigilance - Fraude au Président - Responsabilité (oui) - Clause exonératoire de responsabilité (non)
Le devoir général de surveillance et de contrôle auquel tout établissement bancaire est tenu à l'égard de ses clients, lui fait obligation de procéder à un contrôle constant des opérations concernant leurs comptes, lui imposant de ne pas exécuter sans confirmation un ordre entaché d'une anomalie matérielle ou intellectuelle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société BARCLAYS BANK PLC responsable du préjudice subi par la SAM GLOBAL JET MONACO correspondant au montant des sommes dont elle a été dépossédée, soit la somme totale de 978.501 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, lesquels lorsqu'ils seront dus pour plus d'une année, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil.
La SAM GLOBAL JET MONACO a été victime d'un montage frauduleux communément appelé « fraude au Président », ayant conduit la comptable de l'entreprise, p. RE, à transmettre à la société BARCLAYS BANK PLC deux ordres de virements vers des banques chinoises, qu'elle pensait provenir du Président délégué Monsieur m. SA.
Les ordres exécutés sont tous deux revêtus d'une signature en toute point identique. La parfaite similitude des signatures, que la main de l'homme ne peut réaliser, n'a pu être obtenue que par un procédé de reproduction. Cet élément constitutif d'une anomalie matérielle n'a pas été relevé par la banque, alors qu'un simple examen même superficiel, permet de le révéler, caractérisant un manquement de la banque à son obligation de contrôle et de surveillance. À cet égard, le défaut de vigilance de p. RE ne permet pas à la banque de s'en prévaloir pour échapper à sa propre obligation.
Le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients trouve sa limite dans l'exécution de son obligation de surveillance. Il s'est agi en l'espèce de deux virements internationaux intervenus en trois jours ouvrés, pour des montants respectifs de 493.226 euros et 485.275 euros, vers deux banques chinoises différentes, au profit de deux bénéficiaires différents, présentant ainsi les caractéristiques d'opérations inhabituelles, si ce n'est anormales.
Dès lors que la banque était sollicitée pour accomplir des opérations inhabituelles, il lui appartenait d'accomplir toutes diligences pour s'assurer de leur régularité.
De plus, elle ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de contrôle et de surveillance, alors que de son propre aveu, elle ne s'est enquise de l'activité des deux sociétés bénéficiaires des virements et de la nature de l'opération, qu'à l'occasion du deuxième virement, sans exiger d'autres éléments que ceux communiqués verbalement par p. RE.
La légèreté avec laquelle elle a agi est d'autant plus inadmissible, qu'en sa qualité de professionnel de la finance, elle était alertée de la recrudescence depuis plusieurs années de ce type de fraudes et avait été rendue destinataire d'une « Note aux établissements de crédit » de mise en garde, en date du 23 janvier 2014, publiée par l'Association Monégasque des Activités Financières, les invitant à faire preuve d'une vigilance renforcée.
Il est important de rappeler que le respect de la procédure contractuelle relative aux ordres, prévoyant une confirmation par p. RE, sur appel effectué par les préposés de la banque, des virements portant signatures de m. SA, est insuffisant pour établir qu'elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Il faut également souligner que la responsabilité que la banque encourt, du fait de ses défaillances ayant directement permis que la fraude se réalise, n'est pas susceptible d'être écartée ni même atténuée par une prétendue défaillance de la SAM GLOBAL JET MONACO, à qui elle ne peut reprocher de ne pas avoir suspecté le caractère frauduleux des opérations, et de n'avoir pas sensibilisé ses salariés à ce type de fraude, alors qu'elle-même n'a accompli aucun contrôle renforcé et n'a pris aucune mesure avant le 11 mai 2016 permettant d'informer ses clients sur « les risques croissants de fraude aux transactions bancaires ».
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence de la clause exonératoire de responsabilité pour la banque, figurant à l'article 40 des conditions générales de fonctionnement du compte, en cas de fraude, falsification ou contrefaçon affectant un ordre adressé par télécopie ou téléphone, ce qu'au demeurant la banque ne soutient pas devant la Cour, cette clause ayant pour effet de méconnaître l'obligation générale de contrôle et de vigilance dont elle est débitrice à l'égard de ses clients.
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 22 MAI 2018
En la cause de :