# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17082))
## Faits et procédure
Les époux v. BO. et s. CU. ont vu leur divorce prononcé à leurs torts partagés par jugement du 10 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 2014. Une transaction, signée à New York le 23 septembre 2014, a mis fin aux contentieux opposant les parties, y compris les procédures pendantes devant les juridictions monégasques.
Estimant que s. CU. avait violé la clause de confidentialité de cette transaction, notamment parce que son père avait mentionné l'accord dans une procédure engagée devant les juridictions canadiennes, v. BO. a assigné s. CU. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des sommes prévues par l'article 8 du protocole. Le tribunal a constaté que la médiation préalable prévue à l'article 9 n'avait pas été régulièrement mise en œuvre, a déclaré v. BO. irrecevable, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée à 10.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Il a également jugé que la demande subsidiaire de désignation immédiate d'un médiateur ne pouvait prospérer, seul le Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête, étant compétent en l'absence d'accord des parties.
v. BO. a interjeté appel à titre principal, sollicitant la restitution de 600.000 euros, une pénalité de 1,2 million d'euros et 500.000 euros de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la médiation par la Cour. s. CU. a formé appel incident, demandant notamment la pénalité prévue par l'article 8 et 500.000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel a statué sur ces prétentions dans l'arrêt du 12 juin 2018.
## Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
1. Une clause de médiation préalable obligatoire, stipulée dans une transaction, peut-elle être regardée comme un préalable dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice ?
2. L'absence de désignation d'un médiateur, due à l'absence d'accord des parties, constitue-t-elle un échec de la médiation permettant la saisine directe du juge du fond ?
3. Le juge du fond peut-il lui-même désigner le médiateur lorsque la clause réserve cette compétence au Président du Tribunal de première instance statuant sur requête ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la portée de la clause de confidentialité, mais elle n'a pas eu à le faire au fond, comme il sera précisé ci-après.
## Solution et dispositif
La Cour d'appel écarte d'abord l'application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la clause compromissoire, la médiation contractuelle ne relevant pas de ce régime. Elle qualifie le protocole de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil, dont l'autorité de chose jugée en dernier ressort s'impose aux parties.
Sur le fond, elle retient que les parties ont soumis « obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques ». Elle juge que « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque ». Il appartenait à v. BO. de saisir le Président du Tribunal de première instance par requête, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour écarte l'argument tiré de l'ignorance alléguée de la résidence de s. CU. et de la bonne foi, ainsi que le respect des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux exploits d'huissier.
Concernant la demande subsidiaire, la Cour relève que l'article 9 réserve la compétence au Président statuant sur requête « à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction », et que le juge des requêt
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 12 juin 2018, Madame v. BO. c/ Monsieur s. CU.
Les époux v. BO. et s. CU. ont vu leur divorce prononcé à leurs torts partagés par jugement du 10 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 2014. Une transaction, signée à New York le 23 septembre 2014, a mis fin aux contentieux opposant les parties, y compris les procédures pendantes devant les juridictions monégasques.
Estimant que s. CU. avait violé la clause de confidentialité de cette transaction, notamment parce que son père avait mentionné l'accord dans une procédure engagée devant les juridictions canadiennes, v. BO. a assigné s. CU. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des sommes prévues par l'article 8 du protocole. Le tribunal a constaté que la médiation préalable prévue à l'article 9 n'avait pas été régulièrement mise en œuvre, a déclaré v. BO. irrecevable, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée à 10.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Il a également jugé que la demande subsidiaire de désignation immédiate d'un médiateur ne pouvait prospérer, seul le Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête, étant compétent en l'absence d'accord des parties.
v. BO. a interjeté appel à titre principal, sollicitant la restitution de 600.000 euros, une pénalité de 1,2 million d'euros et 500.000 euros de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la médiation par la Cour. s. CU. a formé appel incident, demandant notamment la pénalité prévue par l'article 8 et 500.000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel a statué sur ces prétentions dans l'arrêt du 12 juin 2018.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
Une clause de médiation préalable obligatoire, stipulée dans une transaction, peut-elle être regardée comme un préalable dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice ?
L'absence de désignation d'un médiateur, due à l'absence d'accord des parties, constitue-t-elle un échec de la médiation permettant la saisine directe du juge du fond ?
Le juge du fond peut-il lui-même désigner le médiateur lorsque la clause réserve cette compétence au Président du Tribunal de première instance statuant sur requête ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la portée de la clause de confidentialité, mais elle n'a pas eu à le faire au fond, comme il sera précisé ci-après.
Solution et dispositif
La Cour d'appel écarte d'abord l'application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la clause compromissoire, la médiation contractuelle ne relevant pas de ce régime. Elle qualifie le protocole de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil, dont l'autorité de chose jugée en dernier ressort s'impose aux parties.
Sur le fond, elle retient que les parties ont soumis « obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques ». Elle juge que « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque ». Il appartenait à v. BO. de saisir le Président du Tribunal de première instance par requête, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour écarte l'argument tiré de l'ignorance alléguée de la résidence de s. CU. et de la bonne foi, ainsi que le respect des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux exploits d'huissier.
Concernant la demande subsidiaire, la Cour relève que l'article 9 réserve la compétence au Président statuant sur requête « à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction », et que le juge des requêt
Protocole – Transaction – Médiation – Compétence
Le protocole intervenu a valeur transactionnelle au sens des dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil, ainsi qu'il le mentionne, ce que les parties ne remettent nullement en cause. Ainsi, à l'égard des parties, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort, et s'impose aux parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Par ailleurs, les parties ont entendu soumettre obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques auxquelles ils ont attribué compétence exclusive pour connaître du litige. L'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque. En l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur, il appartenait à v. BO. de saisir par voie de requête le Président du Tribunal de première instance, aux fins de désignation d'un médiateur, conformément aux termes du protocole transactionnel, ce qu'elle n'a pas fait. Ni l'ignorance qu'elle allègue du lieu de résidence de s. CU. et la bonne foi qu'elle invoque, qui sont contestées, ni le respect par elle des dispositions des articles 148 et suivants du Code de procédure civile, relatives aux modalités de délivrance des exploits d'huissier, ne justifient qu'elle ait méconnu les termes de la transaction qu'elle a acceptée lui imposant le recours préalable à une médiation et prévoyant les modalités de désignation du médiateur en l'absence d'accord des parties. Dans ces conditions, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation formées à l'encontre de s. CU., sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la violation invoquée de ses obligations par lui, résultant de la transaction.
v. BO. demande, à titre subsidiaire, à la Cour de mettre en œuvre la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la transaction, en désignant un médiateur. Mais d'une part, l'article 9 de la convention prévoit la saisine sur requête du président du Tribunal de première instance, pour statuer sur cette demande, à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction ; d'autre part, le juge des requêtes ne peut être saisi qu'à défaut d'accord des parties sur le nom d'un médiateur.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 12 JUIN 2018
En la cause de :
Madame v. BO., née le 18 décembre 1984 à Kharkov (Ukraine), de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, demeurant à Monaco - X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2018/000013 — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de la Principauté de Monaco
Monsieur s. CU., né le 7 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant c/o Monsieur et Madame l. CU. - X2 - L6K 3M4 Canada ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er juin 2017 (R.5776) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000013) ;
Vu les conclusions déposées les 16 janvier 2018 et 27 mars 2018 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. CU. ;
Vu les conclusions déposées le 27 février 2018 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Madame v. BO. ;
À l'audience du 3 avril 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame v. BO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2017.
Considérant les faits suivants :
Par jugement en date du 10 octobre 2013, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel en date du 13 mai 2014, le divorce des époux v. BO. - s. CU. a été prononcé à leurs torts partagés.
Cette procédure de divorce s'est inscrite dans un contexte très conflictuel et a donné lieu à de multiples contentieux à l'initiative des deux parties.
Finalement les parties ont décidé de se rapprocher et une transaction a été signée à New York le 23 septembre 2014, mettant fin à l'ensemble de ces contentieux et des procédures pendantes devant les juridictions monégasques.
Estimant que s. CU. avait délibérément violé le caractère confidentiel de cette transaction, le père de celui-ci l'ayant mentionnée dans le cadre d'une procédure opposant la famille CU. à v. BO. devant les juridictions canadiennes, elle a fait assigner s. CU. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de paiement des sommes dues en cas de violation de la clause de confidentialité, prévues à l'article 8 du protocole transactionnel du 23 septembre 2014.
Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance de Monaco a :
constaté que v. BO. n'a pas, antérieurement à l'introduction de la présente action en justice, mis en œuvre régulièrement la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014,
déclaré en conséquence v. BO. irrecevable en ses demandes à l'encontre de s. CU.,
l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
condamné v. BO. à payer à s. CU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné v. BO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
l'article 9 du protocole transactionnel prévoit, pour tous litiges relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la convention, une procédure de médiation obligatoire et préalable à toute instance en justice,
le défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsque les parties l'invoquent,
en adressant à s. CU. un courrier recommandé à une adresse située à Monaco, l'invitant à lui proposer le nom d'un médiateur, alors qu'elle savait pertinemment qu'il résidait définitivement au Canada, v. BO. a fait preuve d'une attitude déloyale dans le seul but de se soustraire à la procédure de médiation préalable obligatoire,
la demande subsidiaire qu'elle forme tendant à obtenir la mise en œuvre immédiate par le Tribunal de la procédure de médiation ne peut prospérer, dès lors qu'aux termes de l'article 9 de la transaction seul le Président du Tribunal de première instance, saisi sur simple requête, a compétence en l'absence d'accord des parties pour désigner un médiateur,
la mauvaise foi caractérisée de la demanderesse justifie l'allocation à s. CU. de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
v. BO. a interjeté appel du jugement.
Dans l'exploit d'appel et d'assignation en date du 27 juillet 2017 et par conclusions en réponse en date du 27 février 2018, elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel, le déclarer régulier en la forme et bien-fondé quant au fond,
réformer le jugement entrepris,
À titre principal,
Dire et juger qu'elle a mis en œuvre en toute bonne foi la procédure de médiation, dont les conditions sont fixées à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014,
constater la carence de la procédure de médiation,
constater sa compétence pour statuer sur le litige,
dire et juger que s. CU. a violé son obligation de confidentialité,
En conséquence,
condamner s. CU. à restituer à v. BO. la somme de 600.000 euros versée au titre de la convention conclue le 23 septembre 2014,
condamner s. CU. à lui verser, en application de la convention du 23 septembre 2014, une pénalité de 1,2 millions d'euros,
condamner s. CU. à lui verser une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner s. CU. aux entiers frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de procédure, consignation, traduction avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
À titre subsidiaire,
mettre en œuvre la procédure de médiation dont les conditions sont fixées à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que :
elle a envoyé sa demande de mise en place de médiation, à la seule adresse de s. CU. connue, à savoir celle mentionnée dans la convention du 23 septembre 2014,
dans le cadre de la procédure en divorce, il se prévalait au début de l'année 2014, de sa résidence à Monaco pour solliciter une prestation compensatoire,
devant la carence de s. CU., la mesure de médiation ne pouvant être mise en place, elle a saisi le Tribunal de première instance,
s. CU. a multiplié les adresses pour échapper à ses responsabilités,
la mise en œuvre de la clause de médiation était parfaitement justifiée puisque s. CU. a dévoilé à son père la convention et son contenu,
elle a scrupuleusement respecté les dispositions des articles 148 et suivants du Code de procédure civile, qui décrivent les règles relatives aux exploits d'huissier,
en jugeant, après s'être référé à des éléments datés de 2012, que v. BO. ne pouvait ignorer que s. CU. était domicilié en avril 2015 chez ses parents au Canada, alors même que l'accord transactionnel du 23 septembre 2014 mentionnait une adresse à Monaco, le Tribunal a dénaturé les termes du litige,
les difficultés à contacter s. CU. laissent supposer qu'il a essayé de se dissimuler dans un but purement dilatoire,
en procédant de la sorte, s. CU. a empêché toute médiation, justifiant la saisine directe du Président du Tribunal de première instance,
s. CU. a violé la clause de confidentialité et son caractère impératif,
la clause de confidentialité ne permet aucunement d'informer une juridiction étrangère du principe et des modalités de la transaction, non plus qu'aux tiers,
le juge canadien n'a autorisé qu'en août 2015 que la transaction soit divulguée, tandis que les révélations de Laurent CU. sont intervenues en janvier 2015,
la mise en œuvre de la clause de confidentialité impose d'informer la juridiction monégasque des modalités financières contenues dans la transaction, dans la mesure où toute violation entraîne une sanction financière basée sur lesdites modalités,
saisie par la voie de l'assignation de v. BO., le Président du Tribunal de première instance avait parfaitement le pouvoir d'ordonner la mise en œuvre d'une médiation et de désigner un médiateur,
si la requête est la formalité minimale permettant d'ouvrir la médiation, cela n'interdit pas aux parties d'user d'une autre modalité procédurale,
l'article 11 de la convention prévoit que lorsque la médiation ne peut aboutir, les litiges doivent être portés devant les juridictions monégasques,
à défaut d'avoir pu prendre attache avec s. CU., elle s'est trouvée dans une situation équivalente à celle décrite à l'article 11, à savoir l'échec de la médiation,
la présente procédure a été engagée de manière parfaitement loyale, tandis que s. CU. tente d'échapper à ses responsabilités en changeant d'adresse au gré des procédures,
les méthodes qu'il emploie sont utilisées dans le seul objectif de nuire à son honneur, sa réputation et à ses intérêts justifiant qu'il lui soit octroyé la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 16 janvier 2018 et conclusions récapitulatives du 27 mars 2018, s. CU. demande à la Cour de :
À titre principal,
dire et juger que la convention signée le 23 septembre 2014 prévoit en son article 9 une procédure de médiation qui constitue une clause compromissoire au sens de l'article 940 du Code de procédure civile,
dire et juger que le défaut de mise en œuvre, de bonne foi, de la clause de médiation constitue une fin de non-recevoir,
dire et juger que la mise en œuvre de la procédure de médiation selon les conditions fixées à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014, est obligatoire et un préalable à la saisine des juridictions, en sorte qu'elle n'a pas été respectée en l'espèce,
dire et juger que v. BO. n'a pas saisi Madame le Président du Tribunal de première instance d'une requête unilatérale afin de désignation d'un médiateur comme l'accord dont elle se prévaut l'exigeait en sorte que sans ce préalable, la saisine du juge du fond est irrégulière et ses demandes irrecevables,
dire et juger que le Président du Tribunal de première instance est seul compétent pour statuer sur l'éventuelle carence ou défaut de la procédure de médiation, le Tribunal de première instance ne pouvant s'y substituer sans l'accord de toutes les parties,
dire et juger que par application de l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014, et comme le Tribunal de première instance l'a relevé, la Cour de Céans est incompétente pour connaître de la désignation d'un médiateur dès lors que s. CU. exige l'application stricte de la convention,
dire et juger que v. BO. n'ayant pas valablement critiqué le jugement querellé du 1er juin 2017 sur la saisine de Madame le Président du Tribunal de première instance par voie de requête afin de désignation d'un médiateur, les dispositions du jugement, non critiquées de ce chef, sont dès lors définitives et tout argument contraire irrecevable ce, avec toutes conséquences de droit,
en conséquence, déclarer les demandes de v. BO. irrecevables avec toutes conséquences de droit,
À titre subsidiaire,
dire et juger que la clause de confidentialité autorise la divulgation du principe d'un accord intervenu,
dire et juger que compte tenu de la publicité des débats et des décisions intervenues mentionnant la transaction, il ne peut être demandé aux parties de garder confidentiel le principe de l'accord intervenu,
dire et juger que s. CU. a parfaitement respecté son obligation de confidentialité ce d'autant que l. CU. a été assigné par v. BO. au Canada et n'a fait qu'exercer les droits de sa défense,
dire et juger que s. CU. a parfaitement respecté son obligation de confidentialité, ce d'autant que l. CU. a été un acteur actif des discussions transactionnelles et a même été informé de son contenu par les Conseils mêmes de v. BO.,
dire et juger que v. BO. a violé son obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue en application de l'article 8 de la convention du 23 septembre 2014 en versant aux débats l'intégralité de ladite convention, le 18 février 2016 à Monaco, et donc de ses modalités et notamment de ses modalités financières,
en conséquence, débouter v. BO. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ce avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
débouter v. BO. de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, ce avec toutes conséquences de droit,
condamner v. BO. à payer à s. CU. une pénalité de 1.200.000 euros en application de l'article 8 de la convention du 23 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015,
condamner v. BO. à payer à s. CU. une somme de 500.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire ainsi que pour la légèreté blâmable, avec laquelle elle a engagé la présente instance, et pour les préjudices matériel et moral causés à s. CU.,
dire et juger qu'en application de l'article 1009 du Code civil, les intérêts sur ces sommes seront eux aussi productifs d'intérêts, avec toutes conséquences de droit,
condamner v. BO. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de procédure, de consignation, de traduction avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
s. CU. fait pour l'essentiel valoir au soutien de ses demandes que :
v. BO. ne critique pas le jugement sur le fond de sa motivation relative à l'absence de mise en œuvre régulière de la clause de médiation,
elle s'est rapprochée pour la recherche d'une solution après qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme a été prononcée à son encontre,
elle a assigné s. CU. et ses parents devant le Tribunal d'Ontario au Canada en février 2013 pour faire pression sur l'époux dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant les juridictions monégasques,
la clause de médiation constitue une clause compromissoire au sens de l'article 940 du Code de procédure civile,
le courrier qu'elle a adressé en recommandé n'est pas produit,
elle sait pertinemment que s. CU. réside au Canada depuis plusieurs années et dispose de son adresse, ainsi que les éléments produits l'établissent,
dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée au Canada, s. CU. a déposé un affidavit le 30 septembre 2015 aux termes duquel il mentionne sur l'honneur qu'il réside à Toronto,
la procédure directement initiée devant le Tribunal de première instance est irrégulière en application de l'article 9 de la convention,
est irrecevable toute demande en justice portant sur le fond tant que la preuve n'est pas rapportée de l'échec de la médiation préalablement tentée,
l'échec de la médiation ne peut valablement être constaté, puisqu'elle n'a même pas été tentée,
aux termes de l'article 8 de la convention, il n'est fait nul obstacle au fait de pouvoir informer les juridictions du principe de la transaction,
l. CU. n'a fait que mentionner l'existence d'un accord intervenu entre les parties,
il était lui-même informé du principe de l'accord intervenu pour avoir assisté aux négociations, participé aux échanges confidentiels et à la régularisation de la convention,
la confidentialité de la convention tient à son contenu, ses modalités et son montant mais non à son existence même dont il a été fait dans le cadre des instances en cours dont les parties se sont désistées,
la Cour Supérieure de Justice de l'Ontario a autorisé que soit versée aux débats la convention et la décision n'a pas été critiquée par v. BO.,
la demande de désignation d'un médiateur constitue un aveu explicite du non-respect de la convention par v. BO.,
les parties n'ont pas encore échangé sur le choix d'un médiateur,
v. BO. a produit l'intégralité de la convention litigieuse violant ainsi son obligation de confidentialité et doit verser à ce titre la pénalité prévue,
elle a sciemment introduit cette énième procédure afin de porter préjudice à s. CU.,
cette attitude doit être sanctionnée afin d'éviter toutes nouvelles tentatives de réitérations de procédures abusives,
la décision canadienne ordonnant que soit versée aux débats la convention aurait dû inciter v. BO. à renoncer à toute action.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1° - Sur la recevabilité des appels
Attendu que l'appel principal de v. BO. et l'appel incident de s. CU., interjetés dans les formes et délais prescrits sont recevables ;
2° - Sur le mérite de l'appel principal
Sur la demande principale
Attendu que le protocole transactionnel signé par les parties à New York le 23 septembre 2014 contient un article 8 ainsi libellé :
Article 8 : Cet accord transactionnel présente un caractère confidentiel, sauf à l'égard des juridictions qui pourront être informées du principe de la transaction passée, mais non de ses modalités financières. Toute violation écrite ou orale de cette obligation par les bénéficiaires du présent accord donnera lieu, outre les poursuites pénales encourues, à restitution immédiate des sommes perçus et le cas échéant à une action judiciaire, avec une pénalité de 200 % des fonds versés, à la charge de la partie responsable de cette violation.
Attendu que l'article 9 prévoit que « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, qui devra être exécutée de bonne foi, sera soumise à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties et leurs conseils. À défaut, il sera désigné par Madame le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco sur simple requête ».
Que l'article 10 précise que « la présente transaction est conclue dans les conditions des articles 1883 et suivants du Code civil monégasque et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application de l'article 1891 du même Code, dont les parties reconnaissent avoir pris pleine et valable connaissance ».
Qu'enfin, en application de l'article 11 « La présente transaction est soumise à la loi monégasque et tout litige s'y rapportant directement ou indirectement sera de la compétence exclusive des juridictions monégasques, à défaut pour le Médiateur, même à Monaco, d'y parvenir, dans un délai maximum de trois mois ».
Attendu que le protocole intervenu a valeur transactionnelle au sens des dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil, ainsi qu'il le mentionne, ce que les parties ne remettent nullement en cause ;
Qu'ainsi, à l'égard des parties, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort, et s'impose aux parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, lesquelles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu que par ailleurs, les parties ont entendu soumettre obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques auxquelles ils ont attribué compétence exclusive pour connaître du litige ;
Que les modalités de désignation de ce médiateur sont prévues à l'article 9, lequel est, à défaut d'accord commun entre les parties et leurs conseils, désigné sur requête par le Président du Tribunal de première instance de Monaco ;
Attendu qu'en l'espèce, v. BO. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 16 novembre 2015, aux fins de mise en œuvre de la sanction prévue par la transaction, en cas de méconnaissance par l'une quelconque des parties de l'obligation de confidentialité à laquelle ils se sont engagés, invoquant la violation par s. CU. de ladite clause ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la médiation préalable n'est pas intervenue ;
Qu'aucun accord entre les parties sur la désignation d'un médiateur n'a pu intervenir, puisqu'il est établi que s. CU. n'a jamais reçu le courrier adressé par v. BO., à une adresse où il ne demeurait plus, l'invitant à faire connaître son choix sur le nom d'un médiateur ;
Mais attendu que l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque ;
Qu'en l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur, il appartenait à v. BO. de saisir par voie de requête le Président du Tribunal de première instance, aux fins de désignation d'un médiateur, conformément aux termes du protocole transactionnel, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que ni l'ignorance qu'elle allègue du lieu de résidence de s. CU. et la bonne foi qu'elle invoque, qui sont contestées, ni le respect par elle des dispositions des articles 148 et suivants du Code de procédure civile, relatives aux modalités de délivrance des exploits d'huissier, ne justifient qu'elle ait méconnu les termes de la transaction qu'elle a acceptée lui imposant le recours préalable à une médiation et prévoyant les modalités de désignation du médiateur en l'absence d'accord des parties ;
Attendu que dans ces conditions, elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation formées à l'encontre de s. CU., sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la violation invoquée de ses obligations par lui, résultant de la transaction ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande formée à titre subsidiaire
Attendu que v. BO. demande, à titre subsidiaire, à la Cour de mettre en œuvre la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la transaction, en désignant un médiateur ;
Mais attendu que d'une part, l'article 9 de la convention prévoit la saisine sur requête du président du Tribunal de première instance, pour statuer sur cette demande, à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction ;
Que d'autre part, le juge des requêtes ne peut être saisi qu'à défaut d'accord des parties sur le nom d'un médiateur ;
Attendu qu'il ne saurait être prétendu que cet accord a été recherché ;
Qu'en effet, il résulte de l'ensemble des pièces produites et notamment des écritures échangées dans le cadre des procédures qui ont opposées les parties à Monaco, et qui les opposent au Canada, que v. BO. avait parfaitement connaissance, lorsqu'elle a adressé à s. CU. au mois d'avril 2015, le courrier, versé aux débats en cause d'appel, l'informant de son intention de recourir à une médiation, que celui-ci ne demeurait plus à Monaco, et qu'il résidait désormais au Canada à une adresse qu'elle connaissait ou qu'elle était en mesure de connaître ;
Que l'assignation introductive en date du 16 novembre 2015 de la présente procédure qu'elle a initiée devant le Tribunal de première instance a d'ailleurs été délivrée à cette adresse ;
Qu'elle ne saurait se prévaloir de l'adresse de s. CU. à Monaco mentionnée dans le protocole transactionnel du 23 septembre 2014, puisque l'adresse qu'il indique la concernant, est aussi située à Monaco, alors qu'il est établi qu'à cette date elle demeurait à New York ;
Qu'ainsi, elle a sciemment adressé le 21 avril 2015, un courrier à une adresse obsolète, en sachant que s. CU. ne le réceptionnerait pas ;
Qu'elle a par ailleurs, volontairement fourni des informations qu'elle savait erronées, à l'huissier instrumentaire, ne permettant pas à celui-ci de délivrer l'acte à personne, ni même à domicile, et le respect par celui-ci des prescriptions légales est indifférent ;
Qu'elle ne saurait prétendre dans ces conditions avoir vainement cherché un accord qui n'a pu intervenir du fait de la carence de s. CU. ;
Qu'il appartient à v. BO., si elle entend mettre en œuvre la procédure de médiation, préalable nécessaire à une action en justice, de rechercher l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, ce qu'elle ne justifie pas en l'état avoir fait ;
Que la demande qu'elle forme à titre subsidiaire, doit également être déclarée irrecevable ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que v. BO. qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, alors de surcroit que loin d'établir les méthodes dilatoires qu'elle reproche à s. CU., les éléments rapportés mettent en évidence l'absence de loyauté de son propre comportement ;
3° - Sur le mérite de l'appel incident
Attendu que s. CU. invoque de son côté la violation par v. BO. de la clause de confidentialité contenue dans le protocole transactionnel et demande à la Cour de la condamner au paiement de la pénalité qu'il prévoit ;
Mais attendu que s. CU. ne justifie pas avoir mis en œuvre la médiation préalable et obligatoire, de sorte que sa demande de condamnation est irrecevable ;
Attendu qu'il sollicite par ailleurs, l'allocation d'une somme complémentaire de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant état de l'attitude malicieuse de l'appelante dans le cadre de cette procédure et de toutes les autres, le contraignant à exposer des frais conséquents au regard de son patrimoine modeste et à l'origine de multiples tracasseries ;
Attendu que l'absence de loyauté et de bonne foi de v. BO., qui n'a pas permis la mise en place de la procédure de médiation et a initié la présente procédure en méconnaissance de l'accord intervenu, laquelle s'est prolongée en raison de l'appel interjeté, justifie l'allocation d'une somme supplémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que conformément à la demande, les intérêts dus, sur cette somme à compter de la présente décision, et sur celle de 10.000 euros allouée par le Tribunal à compter du jugement du 1er juin 2017, pour plus d'une année seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil ;
Attendu que v. BO. qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit v. BO. en son appel principal et s. CU. en son appel incident,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute v. BO. de sa demande de dommages et intérêts,
Déclare irrecevable s. CU. en sa demande en paiement de la somme de 1.200.000 euros,
Condamne v. BO. à lui payer la somme supplémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année, sur la somme de 10.000 euros à compter du jugement du 1er juin 2017, et sur la somme de 20.000 euros à compter du présent arrêt,
Condamne v. BO. aux dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 12 JUIN 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint.