jurisprudence · v1.0.0
Cour d'appel, 12 juin 2018, Madame v. BO. c/ Monsieur s. CU.
Résumé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17082)) ## Faits et procédure Les époux v. BO. et s. CU. ont vu leur divorce prononcé à leurs torts partagés par jugement du 10 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 2014. Une transaction, signée à New York le 23 septembre 2014, a mis fin aux contentieux opposant les parties, y compris les procédures pendantes devant les juridictions monégasques. Estimant que s. CU. avait violé la clause de confidentialité de cette transaction, notamment parce que son père avait mentionné l'accord dans une procédure engagée devant les juridictions canadiennes, v. BO. a assigné s. CU. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des sommes prévues par l'article 8 du protocole. Le tribunal a constaté que la médiation préalable prévue à l'article 9 n'avait pas été régulièrement mise en œuvre, a déclaré v. BO. irrecevable, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée à 10.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Il a également jugé que la demande subsidiaire de désignation immédiate d'un médiateur ne pouvait prospérer, seul le Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête, étant compétent en l'absence d'accord des parties. v. BO. a interjeté appel à titre principal, sollicitant la restitution de 600.000 euros, une pénalité de 1,2 million d'euros et 500.000 euros de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la médiation par la Cour. s. CU. a formé appel incident, demandant notamment la pénalité prévue par l'article 8 et 500.000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel a statué sur ces prétentions dans l'arrêt du 12 juin 2018. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. Une clause de médiation préalable obligatoire, stipulée dans une transaction, peut-elle être regardée comme un préalable dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice ? 2. L'absence de désignation d'un médiateur, due à l'absence d'accord des parties, constitue-t-elle un échec de la médiation permettant la saisine directe du juge du fond ? 3. Le juge du fond peut-il lui-même désigner le médiateur lorsque la clause réserve cette compétence au Président du Tribunal de première instance statuant sur requête ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la portée de la clause de confidentialité, mais elle n'a pas eu à le faire au fond, comme il sera précisé ci-après. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte d'abord l'application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la clause compromissoire, la médiation contractuelle ne relevant pas de ce régime. Elle qualifie le protocole de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil, dont l'autorité de chose jugée en dernier ressort s'impose aux parties. Sur le fond, elle retient que les parties ont soumis « obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques ». Elle juge que « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque ». Il appartenait à v. BO. de saisir le Président du Tribunal de première instance par requête, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour écarte l'argument tiré de l'ignorance alléguée de la résidence de s. CU. et de la bonne foi, ainsi que le respect des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux exploits d'huissier. Concernant la demande subsidiaire, la Cour relève que l'article 9 réserve la compétence au Président statuant sur requête « à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction », et que le juge des requêt
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