I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17106
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 2018, n° 17106 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile particulière de droit monégasque, dénommée A, est constituée par acte du 25 octobre 2012, enregistré à Monaco le 7 novembre suivant. Son objet est strictement civil : achat, vente et location de biens immobiliers, mise à disposition gratuite de biens aux associés et au gérant, avec exclusion de toute activité commerciale. Son siège social statutaire est fixé dans des locaux situés à Monaco, chez la SARL B, qui assure la domiciliation.
À compter d'octobre 2015, la Direction de l'Expansion Économique, informée par la SARL B que la société ne disposait plus de bureau dans ses locaux, tente de joindre le gérant. Un courrier du 20 octobre 2015 l'informe qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, la radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sera sollicitée. Ce courrier reste sans effet. Une requête en radiation d'office est déposée le 9 mars 2016.
Le greffe général convoque le gérant à l'audience du 21 juin 2016. La convocation revient avec la mention « gone away ». Le gérant ne comparaît pas. Le juge chargé du Répertoire du Commerce ordonne, par ordonnance du 11 juillet 2016, la radiation d'office de l'inscription de la société, les frais étant laissés à la charge du Trésor.
La société interjette appel par acte de greffe du 25 juillet 2017. Elle soutient que le gérant n'a eu connaissance de la radiation qu'en juin 2017, à l'occasion d'une démarche administrative, et que la radiation est intervenue sans notification préalable. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une discontinuité de domiciliation, en faisant valoir que la résiliation du contrat de domiciliation était irrégulière. L'intimé, l'État de Monaco, représenté par la Direction de l'Expansion Économique, conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité, à la confirmation de l'ordonnance et à la violation, par la société, de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966.
La date de notification de l'ordonnance du 11 juillet 2016 n'est pas établie. La décision ne précise pas davantage la date de la notification du commandement de payer, que les motifs situent au 31 juillet 2015.
Question de droit
L'arrêt doit trancher quatre questions.
-
Recevabilité de l'appel. L'appel formé près d'un an après le prononcé de l'ordonnance est-il recevable lorsque la notification de celle-ci n'est pas prouvée ?
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Exécution sans notification. Une ordonnance de radiation rendue sur requête peut-elle être mise à exécution avant notification, au regard de l'article 478 du Code de procédure civile ?
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**Office du juge d
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de : - La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 19 juin 2018, La SCP A c/ L'État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de : - La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre : - L'ÉTA… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de : - La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 juin 2018 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Sociétés civiles - Radiation du Répertoire spécial des sociétés civiles (oui) La SCP A COUR D'APPEL ARRÊT DU 19 JUIN 2018 En la cause de :
- La SCP A, Société civile particulière dont le siège social est sis c/o X1 - 98000 MONACO, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le n°XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur d. LE., domicilié X2 Israël ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- L'ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Économique, sise X3 - 98000 MONACO, prise en la personne de son Directeur en exercice ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, le 11 juillet 2016 ; Vu l'appel interjeté par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur et celui de la SCP A, suivant acte de greffe en date du 25 juillet 2017 (R.7027) ; Vu les conclusions déposées les 17 octobre 2017, 9 janvier 2018 et 3 avril 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCP A ; Vu les conclusions déposées les 21 novembre 2017 et 6 mars 2018 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO pris en sa Direction de l'Expansion Economique ; À l'audience du 8 mai 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCP A à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Juge chargé du Répertoire du Commerce, en date du 11 juillet 2016 ; Considérant les faits suivants : Par acte en date du 25 octobre 2012, enregistré à Monaco le 7 novembre 2012, Monsieur d. LE., Madame n. LE. et leurs trois enfants, Madame t. LE., Monsieur j. LE. et Monsieur a. LE. ont constitué la société civile particulière de droit monégasque dénommée A ayant pour objet exclusivement : « L'achat, la vente, la location de terrain à bâtir ou d'immeubles, L'achat pour son propre compte de tout bien meuble, L'achat de tout véhicule pour qu'il soit mis à la disposition à titre gratuit du gérant et/ou des associés sans possibilité d'exploitation commerciale notamment par achat, revente et location desdits véhicules, La mise à disposition à titre gratuit aux associés et/ou au gérant de tous les biens immobiliers et mobiliers, La société ne pourra exercer que les activités civiles relative à son objet et non réglementées et à l'exclusion de toute activité commerciale, Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respect le caractère civil et sans que cette activité soit réglementée dans la Principauté de Monaco. Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. » Lors de sa constitution, le siège social de la société était statutairement fixé dans les locaux situé X1 - 98000 Monaco, ainsi qu'en atteste l'article 5 des statuts de cette entité. À compter du 5 octobre 2015, la Direction de l'Expansion Economique informée par la SARL B que la SCP A ne disposait plus de bureau dans ses locaux tentait de contacter son gérant Monsieur d. LE. au mois d'octobre 2015 à son domicile personnel aux termes d'un courrier en date du 20 octobre 2015 l'informant que, faute de régularisation de la situation de la société dans le délai d'un mois, il sollicitera du Président du Tribunal de Première Instance de Monaco la radiation de la société du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles. Ce courrier étant demeuré sans effet, le Directeur de l'Expansion Economique sollicitait suivant requête du 9 mars 2016 la radiation d'office de la SCP A du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles. Aux termes d'un courrier recommandé en date du 19 avril 2016, le greffe général convoquait Monsieur d. LE., es- qualité de gérant de cette entité, à l'audience du 21 juin 2016 afin d'y être entendu sur la demande de radiation, ce courrier étant revenu avec la mention « gone away ». Monsieur d. LE. n'ayant pas comparu à l'audience du 21 juin 2016, le juge chargé du Répertoire du Commerce, faisant application des dispositions de la loi n° 797 du 18 février 1966 modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, ordonnait la radiation d'office de l'inscription prise au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles par la société civile immobilière A sous le numéro XXX tout en laissant les frais à la charge du Trésor. Suivant acte d'appel en date du 25 juillet 2017, la SCI A déclarait interjeter appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le juge chargé du Répertoire du Commerce ordonnant la radiation d'office de l'inscription prise par ses soins au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles. Par cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, la SCP A entend voir la Cour, au visa des dispositions de l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966, et de l'article 478 du Code de procédure civile : « DÉCLARER l'appel interjeté par la Société Civile Particulière A recevable, CONSTATER la nullité de la radiation de la Société Civile Particulière A du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco, CONSTATER l'absence de discontinuité dans la domiciliation de la société civile particulière A à Monaco, RÉFORMER l'ordonnance en date du 11 juillet 2016 prononçant la radiation de la société civile particulière A en toutes ses dispositions, ORDONNER la réinscription d'office de la société civile particulière A au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco, CONDAMNER la Direction de l'Expansion Economique aux entiers dépens » La société appelante expose en substance que : le gérant de la société ne s'étant pas vu notifier l'ordonnance de radiation, ce n'est qu'en juin 2017 et dans le cadre d'une démarche administrative, qu'il a appris la radiation de la société, en sorte que l'appel de l'ordonnance du 11 juillet 2016 a été régulièrement interjeté pour le compte de la société, le 25 juillet 2017, dès lors que l'article 8-2 de la loi n° 797 du 18 février 1966 dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de radiation court à compter de la notification de ladite ordonnance, son appel doit être déclaré recevable à défaut de toute notification de cette ordonnance, l'article 478 du Code de procédure civile disposant qu' « aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée », l'ordonnance de radiation ne pouvait valablement être mise à exécution préalablement à sa notification, qui n'a en l'espèce jamais été effectuée, il convient donc de constater la nullité de l'exécution de l'ordonnance de radiation du 11 juillet 2016 et d'ordonner sa réinscription au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco, contrairement aux termes du contrat de domiciliation, l'expédition d'un commandement de payer à la société par simple courrier recommandé en Israël, et non par voie d'acte extrajudiciaire au Cabinet Banon & Philips à Cannes, n'a pas permis à la SARL B de résilier régulièrement le contrat de domiciliation avec la SCP A, il n'existe dès lors aucune discontinuité dans la domiciliation de la SCP A à Monaco, celle-ci ayant poursuivi normalement son activité, ce n'est qu'en prenant contact avec la SARL B que le gérant a réalisé le retard de paiement de la prestation de domiciliation, avant de régulariser cette situation, la SARL B, conscient de la bonne foi de la société, a aussitôt établi une attestation faisant état de l'absence de résiliation du contrat de domiciliation de la SARL B, il en résulte le défaut de discontinuité dans la domiciliation de la société à Monaco, le maintien de l'ordonnance de radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de Monaco, ferait injustement peser sur la société appelante de lourdes conséquences fiscales en France, eu égard à la composition de son actif. L'ÉTAT DE MONACO, intimé, entend aux termes de ses conclusions voir la Cour, au visa de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles : dire et juger que la demande tendant à faire déclarer nulle ou irrégulière la mesure de radiation de la SCP A du Répertoire du Commerce et de l'Industrie est irrecevable ; dire et juger que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par Monsieur le juge chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie n'est pas entachée de nullité, dire et juger que la SCP A est demeurée dépourvue de siège social durant plus de deux ans, dire et juger que la SCP A a violé l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles en s'abstenant de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration rectificative dans les deux mois de la date de la modification de son siège social, en conséquence débouter la SCP A de l'ensemble de ses demandes, confirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par Monsieur le juge chargé du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, condamner la SCP A aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'État de Monaco fait valoir pour l'essentiel que : l'ordonnance critiquée a été rendue sur requête et apparaît donc exécutoire sur minute par application des dispositions de l'article 851 du Code de procédure civile sans avoir besoin d'être notifiée avant sa mise en œuvre, en sorte que la radiation du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles n'est entachée d'aucune nullité, il n'appartient pas à la Cour statuant en appel d'une ordonnance de radiation rendue par le juge chargé du Répertoire du Commerce de se prononcer sur la régularité de la résiliation d'un contrat alors que l'État de Monaco est un tiers à ce contrat et que l'autre cocontractant n'est pas partie à l'instance, au demeurant, la SCP A n'a pas réglé ses factures de domiciliation durant plusieurs années en dépit d'un commandement de payer demeuré infructueux, depuis le mois d'août 2015 et jusqu'au règlement des factures intervenues en juin 2017, la SARL B a assuré la domiciliation de la SCP A laquelle n'a donc pas eu de siège social durant plus de deux ans, cette société a donc violé les dispositions de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 dès lors qu'elle aurait dû notifier au service du Répertoire du Commerce déclaration rectificative dans les deux mois de la date de modification de son siège social, la régularisation des règlements intervenue ultérieurement ne saurait avoir pour effet de régulariser a posteriori la situation et n'a aucune incidence sur l'ordonnance de radiation du 11 juillet 2016, la décision prise par la Cour d'appel le 16 décembre 2016 dans une espèce similaire permettant de dire que la Direction de l'Expansion Economique avait à bon droit tiré toutes conséquences utiles de l'absence de notification d'une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la modification du siège social de la société, c'est donc à bon droit que la radiation d'office de la SCP A a été ordonnée le 11 juillet 2016. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'article 8 de la loi n° 721 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, dispose que l'ordonnance rendue par le magistrat en charge du registre des sociétés civiles est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'ordonnance entreprise ayant été rendue par le juge chargé du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles le 11 juillet 2016, la preuve de la notification de l'ordonnance, laquelle doit intervenir à la diligence du greffe général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas rapportée ; Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 25 juillet 2017 par inscription sur le registre spécial tenu au greffe général doit être déclaré recevable, la juridiction saisie étant dans l'incapacité de déterminer la date de notification de l'ordonnance entreprise ; Au fond Attendu que si l'article 478 du Code de procédure civile dispose qu' aucun jugement ne pourra être mis à exécution qu'après avoir été signifié à la partie condamnée, il résulte néanmoins des termes de l'article 851 du Code de procédure civile que l'ordonnance rendue sur requête est exécutoire sur minute et ce, même si la preuve de sa notification n'est pas rapportée, en sorte que la radiation de la SCP A du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles n'apparaît de ce chef entachée d'aucune nullité ; Qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 que les sociétés civiles ont l'obligation de notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la date de la modification de l'une des indications contenues dans la déclaration primitive, la mention du siège social en faisant incontestablement partie ; Que par application des dispositions de l'article 8-1 de la loi susvisée, le défaut de notification d'une déclaration rectificative ouvre au fonctionnaire chargé du registre spécial la faculté de saisir par voie de requête le juge chargé du contrôle du Répertoire du Commerce pour faire radier d'office la société concernée ; Attendu qu'il résulte des pièces produites et des faits constants de la cause qu'à compter du mois d'octobre 2015, la SCP A n'a plus été domiciliée au sein de la SARL B sans toutefois notifier au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie une quelconque déclaration rectificative dans les deux mois de la date de cette modification de siège social ; Attendu que si la SCP A soutient que la SARL B n'a pas régulièrement résilié le contrat de domiciliation les liant, il n'appartient pour autant pas à la Cour d'appel, émanation du juge chargé du Répertoire du Commerce, de se prononcer sur la régularité de la rupture d'une convention à laquelle l'une des parties est tiers et ce, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats ; Qu'il s'induit en l'état des éléments objectifs de la cause que le contrat de domiciliation litigieux a été résilié unilatéralement à la suite d'un commandement de payer en date du 31 juillet 2015 demeuré sans effet, en sorte qu'au jour de la saisine du juge chargé du Répertoire du Commerce advenue en mars 2016, cette entité ne disposait plus de siège social dans les locaux de la SARL B depuis plusieurs mois, sans avoir pour autant fait parvenir au service concerné la déclaration légale rectificative dans les deux mois de la modification de son siège social ; Attendu par ailleurs que la régularisation alléguée en date du 19 juin 2017 au titre du paiement des factures de domiciliation demeurées impayées pour les années 2015, 2016 et 2017 n'apparaît de nature qu'à établir le rapprochement des parties sur cette dette mais n'a aucune incidence sur la résiliation intervenue deux ans auparavant, ni sur la décision de radiation ayant tiré toutes conséquences de droit de l'absence de notification au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie d'une déclaration complémentaire rectificative dans les deux mois de la modification du siège social de cette entité ; Attendu que c'est donc à bon droit que le service de l'Expansion Économique a sollicité, puis obtenu du magistrat en charge du service du Répertoire du Commerce, la radiation d'office de la société A ; Attendu que l'ordonnance entreprise en date du 11 juillet 2016 sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné la radiation d'office de l'inscription prise auprès du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles par la SCI A sous le numéro XXX, la société appelante devant être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que les frais et dépens de l'instance demeureront à la charge de la SCP A qui succombe en son appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi n° 797 du 18 février 1966 modifiée par la loi n° 1.121 du 22 décembre 1988, Déclare recevable l'appel de la SCP A, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 juillet 2016 par le juge chargé du Répertoire du Commerce ayant ordonné la radiation d'office de l'inscription prise auprès du Répertoire Spécial des Sociétés Civiles par la société civile immobilière A sous le numéro XXX, Laisse les dépens à la charge de la SCP A et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 19 JUIN 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.